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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 28 AVRIL 2026
Dossier : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZM-W-B7K-DOZH
NAC : 58G
Nous, [G] [V], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [K] [W], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 28 avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [Q] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
non représentée,
DÉFENDEUR
Société AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Gabrielle SAINT ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Me Gabrielle SAINT ANDRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y] [F] a souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER un prêt immobilier. Au titre de ce prêt, Madame [Q] [Y] [F] a souscrit au contrat d’assurance de groupe proposé par la SA AXA FRANCE VIE.
A la suite d’un accident de travail, Madame [Y] [F] a sollicité auprès de la banque la prise en charge des échéances du prêt immobilier sur le fondement du contrat d’assurance souscrit concomitamment au prêt.
A la demande de la banque, une expertise médicale amiable a été réalisée.
Au regard du rapport remis, la compagnie d’assurance AXA, par l’intermédiaire de la compagnie CPB, a pris en charge les échéances du prêt de Madame [Y] [F] pour la période du 12 avril 2018 au 10 mars 2020.
Le 10 mars 2020, Madame [Y] [F] a sollicité la poursuite de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier.
Une expertise médicale amiable a été réalisée. Dans son rapport, l’expert désigné a notamment fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [F] au 18 mars 2020, a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [Y] [F] à 25% et le taux d’incapacité professionnelle à 100%.
Madame [Y] [F] a contesté les conclusions de l’expert.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Z] pour y procéder.
Le 25 juillet 2022, l’expert a remis son rapport.
Au regard des conclusions de l’expert, la compagnie d’assurance a réglé les prestations contractuellement dues jusqu’au 13 décembre 2020.
Le 20 février 2024, une expertise médicale a été diligentée à la demande de la ociété AXA FRANCE VIE. Dans son rapport, l’expert a fixé la date de consolidation au 16 février 2024 et a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 43%.
Par actes de commissaire de justice du 2 mars 2026, Madame [Q] [Y] [F] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en référé afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle demande également que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD demande sa mise hors de cause. Elle demande également qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD. Elle demande qu’il soit pris acte que la compagnie AXA FRANCE VIE émet toute protestation et réserve sur l’application de sa garantie mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite que la mission de l’expert soit étendue. Elle demande que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur et que le demandeur soit condamné aux entiers dépens.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE
Il résulte des articles 325 et 328 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est possible lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE n’étant soumise à aucun formalisme particulier et aucune partie ne contestant l’existence d’un lien suffisant entre cette intervention et les prétentions des parties, l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE sera reçue.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance groupe auquel a adhéré Madame [Y] [F].
En l’absence de contestations, il y a lieu de déclarer cette dernière hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [F]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Dans la mesure où il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner une contre-expertise, il est précisé que cette mesure d’expertise n’a qu’un caractère complémentaire et que l’expert n’a pas vocation à remettre en cause les analyses et conclusions du précédent rapport, sauf en considération d’évolutions de l’état de santé ou d’éléments nouveaux, apparus postérieurement au premier rapport. Il y a d’ailleurs lieu de désigner, pour ce complément d’expertise, le même expert que celui désigné pour la première expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par Madame [Y] [F], laquelle avancera les frais d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE ;
DECLARE hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [D] [Z]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [Q] [Y] [F], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2) Déterminer l’état antérieur de Madame [Q] [Y] [F] (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3) Déterminer :
— l’origine et l’évolution de l’ensemble des affections en cause, et le lien pouvant exister entre elles,
— la date d’apparition des premiers symptômes et celle de la première constatation médicale de chacune des affections,
— la nature des soins et traitements suivis depuis l’origine pour chaque pathologie, de façon continue ou discontinue et depuis quelle date,
— la date et la durée de l’hospitalisation ou des hospitalisations subie depuis l’origine de chaque pathologie,
— si la ou les pathologies sont exclues de la garantie ;
4) En tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 3 juillet 2012, dire si Madame [Y] [F] a été contrainte d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, et si elle se trouve en outre dans l’impossibilité, compte tenu de son état de santé, d’exercer toute autre activité professionnelle, et dans l’affirmative à quelle date ;
5) Fixer la date de consolidation éventuelle de Madame [Y] [F] ;
6) En cas de consolidation, en ne tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 3 juillet 2012, fixer le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle, étant précisé que :
— le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun,
— le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
7) En ne tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 3 juillet 2012, dire si Madame [Y] [F] est définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer un gain ou profit ou la moindre occupation ;
8) En ne tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 3 juillet 2012, dire si Madame [Y] [F] est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf aide juridictionnelle) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXE à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Q] [Y] [F] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal dans le mois de cette décision:, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris des procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires « OPALEXE » ;
DIT que l’expert devra concilier les parties, s’il l’estime possible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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