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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 22/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS A STATUER
N° RG 22/01266 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJP6
du 01 Juillet 2025
N° de minute 25/01021
affaire : [U] [D] veuve [W], [V] [W], [R] [W]
c/ [B] [H] [T] épouse [S], [G] [S], [E] [W]
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [D] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [B] [H] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022, Mme [U] [W], M. [V] [W] et M. [R] [W] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [B] [T] épouse [S], M. [G] [S] et Mme Mme [E] [W].
Suivant une ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La mesure de médiation mise en place n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle Mme [U] [W], M. [V] [W] et M. [R] [W] représentés par leur conseil demandent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience de :
— juger la décision opposable à Madame [E] [W],
— juger qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer qui sera limité à l’issue de l’expertise portant sur les servitudes,
— rejeter les demandes des époux [S],
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à enlever la fenêtre créée par eux sur leur mur Est, parcelle [Cadastre 5] qui jouxte directement leur propriété ne respectant pas les distances prescrites et créant une vue directe sur leur parcelle ou à tout le moins d’avoir à remplacer ladite fenêtre par une ouverture à verre dormant et à châssis fixe accompagnée d’une grille conformément à l’article 676 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à enlever la fenêtre créée par eux sur leur mur Est, parcelle [Cadastre 5] qui jouxte directement leur propriété ne respectant pas les distances prescrites ou à tout le moins d’avoir à remplacer ladite fenêtre par une ouverture à verre dormant et à châssis fixe accompagnée d’une grille conformément à l’article 676 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à clore la fenêtre créée par eux sur leur mur Nord, parcelle [Cadastre 5] qui jouxte directement leur propriété ne respectant pas les distances prescrites ou à tout le moins d’avoir à remplacer ladite fenêtre par une ouverture à verre dormant et à châssis fixe accompagnée d’une grille conformément à l’article 676 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à procéder à l’enlèvement du balcon situé au sud de leur habitation sur la parcelle à [Cadastre 6] créant une vue oblique sur leur parcelle,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à remblayer la terre devant leur mur côté Est en la remettant à son niveau naturel,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] [T] épouse [S] et M. [G] [S] représentés par leur conseil demandent dans leurs dernières écritures :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur le bornage des fonds respectifs des parties et des servitudes existantes,
— subsidiairement, de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative de conciliation,
— à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [W], M. [V] [W] et M. [R] [W] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E] [W] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [W] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées A [Cadastre 7] et [Cadastre 12] et que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires de plusieurs parcelles dont les parcelles voisines cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 16].
Les époux [W] soutiennent que les époux [S] ont créé plusieurs vues directes sur leur propriété en installant une fenêtre à double vantaux au niveau de la façade Est de leur parcelle, en réalisant une ouverture au niveau de la façade Est alors qu’il s’agissait d’un simple fenestron, en mettant en place une fenêtre à double battant sur leur façade Nord et en créant au niveau de leur façade sud une vue oblique en construisant un balcon. Ils font valoir que leur propriété jouxte directement la maison des époux [S] et que les vues directes créées par ces transformations sur leur fonds ne respectent pas les distances prescrites par la loi. Ils ajoutent qu’ils ont également décaissé la terre sur leur propriété devant leurs fenêtres afin d’y créer une sorte de chemin menant à la fenêtre agrandie sans leur autorisation.
Les époux [S] exposent que l’instance initiée par les demandeurs est prématurée en faisant valoir qu’un bornage est en cours pour fixer la limite séparative des parcelles des parties et qu’une expertise a été ordonnée pour déterminer l’existence de servitudes au profit de leurs fonds, de sorte qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision à intervenir sur le bornage et sur les servitudes, car il est nécessaire de savoir au préalable si le fonds des demandeurs, est grévé ou non de servitudes de passage qui rendraient l’article 671 du code civil inapplicable car lorsqu’un fonds est grevé par une servitude de passage, le propriétaire du fonds dominant peut bénéficier d’une vue directe et oblique sur la partie du fonds voisin constitutif de l’assiette de passage.
Les demandeurs s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer en sollicitant cependant que le sursis à statuer ne soit limité qu’à l’issue de l’expertise portant sur les servitudes et non pas à une décision définitive en faisant état de l’absence de procédure en cours à ce titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal de proximité de Nice a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage des fonds.
Il est en outre établi que suivant une ordonnance de référé du 26 mars 2024, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [F] en vue de dresser un procès-verbal d’arpentage portant description et délimitation de l’assiette des servitudes conventionnelles existantes s’agissant des parcelles cadastrées A [Cadastre 7] et [Cadastre 12] appartenant aux consorts [W] et les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des époux [S] ainsi que le plan de celle-ci sur lequel seront portées les mesures et distances.
Par une décision du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] géomètre expert désigné par ordonnance du 28 mars 2024 et du jugement de l’affaire en considérant que la fixation des limites divisoires entre les propriétés ne saurait être appréciée sans le rapport d’expertise judiciaire tendant à déterminer l’existence des servitudes conventionnelles existantes et sans une décision définitive rendue dans le cadre de cette seconde affaire.
Il ressort de l’article 678 du code civil, qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Selon l’article 679 du code civil on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, qu’il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] désigné en remplacement de M. [F] dans la mesure où cette expertise qui est en cours vise à déterminer l’existence des servitudes existantes entre les fonds respectifs des parties et qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance en ce que les dispositions applicables en matière de vues sur la propriété du fonds voisin diffèrent selon l’existence ou non de servitudes de passage.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du seul dépôt du rapport de l’expertise relative à l’existence des servitudes, ordonnée par le juge des référés.
Il n’y a cependant pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui interviendra sur le bornage des parcelles des parties dans la mesure où il n’est pas justifié que cette décision est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance qui porte sur l’existence de vues et ouvertures créées en façade d’une maison.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit , par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [X] géomètre expert désigné par ordonnance du juge des référés du 28 mars 2024 en remplacement de Monsieur [F], dans l’affaire opposant Mme [B] [T] épouse [S] et M. [G] [S] à Mme [U] [W], M. [V] [W], M. [R] [W] et Madame [E] [W] ;
DISONS que l’instance sera à nouveau inscrite au rôle et poursuivie à la demande de la partie la plus diligente, sur justificatif du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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