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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 21 janv. 2025, n° 24/06540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Janvier 2025
N° RG 24/06540 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBO6
Epoux [U]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [L] [F], [Adresse 2]
représentée par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20234598 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 12 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [M] et [G] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 novembre 2012 à [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [V] [M] : le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (35)
— M. [G] [U] : le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour du présent jugement ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [N] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [M] ;
ACCORDE à M. [G] [U] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de son fils;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h ;
— hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, 1er et 3ème quarts les années impaires, 2ème et 4ème quarts les années paires;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et celui de la fête des mères au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que M. [G] [U] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils [N] ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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