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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 12 déc. 2025, n° 23/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC ADAE par mail
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
[11]
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02716 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75O2L
AFFAIRE : [Z] [Y] [X] [O]
C/ [P] [R] [H] [I]
SM/CF
DEMANDEUR
[Z] [Y] [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[P] [R] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 05 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2023,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de M. [Z] [O], le divorce de :
M. [Z] [Y] [X] [O],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 9]),
et
Mme [P] [R] [H] [I],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 9]),
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [Z] [O] et de Mme [P] [I], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne M. [Z] [O] à verser à Mme [P] [I] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [P] [I] ;
Enjoint à M. [Z] [O] et Mme [P] [I] de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Dit qu’ils devront à cette fin prendre contact avec l’ADAE 62, [Adresse 4] (téléphone [XXXXXXXX02]) ;
Constate que M. [Z] [O] et Mme [P] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [D] [O] ;
Fixe la résidence habituelle de [D] [O] au domicile de Mme [P] [I] ;
Dit que [Z] [O] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [D] [O] ;
Condamne M. [Z] [O] à verser à Mme [P] [I] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [O] et 350 euros au titre de celle de [G] [O], soit 500 euros au total ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Dit qu’en ce qui concerne [G] [O], M. [Z] [O] peut se libérer du versement de la contribution prononcée directement entre les mains de cette dernière ;
Indexe ces contributions sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [Z] [O] Mme [P] [I] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, les deux parties ayant renoncé à son bénéfice ;
Dit qu’en conséquence, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Dit que M. [Z] [O] et Mme [P] [I] payent par moitié les frais de santé non remboursés de [G] [O] et [D] [O] ;
Dit que [Z] [O] et [P] [I] payent par moitié les frais scolaires de [D] [O] pour l’année 2024-2025, bourse déduite ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que M. [Z] [O] et Mme [P] [I] payent par moitié les frais exceptionnels de [D] [O] et [G] [O] (en ce compris notamment les frais de permis de conduire), sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que Mme [P] [I] doit transmettre chaque année à M. [Z] [O] par tout moyen, tout justificatif de la poursuite d’études ou de formation de [G] [O] et [D] [O], au plus tard le 1er novembre ;
Rejette la demande de communication de diplômes ;
Condamne M. [Z] [O] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que M. [Z] [O] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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