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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02291 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CS5
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02291 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CS5
N° de MINUTE : 26/00100
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] [N] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bénédicte BERTIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] [H] [X] [N], infirmier libéral de formation, est assuré auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([5]).
Depuis 2018, il est bénéficiaire d’une rente d’invalidité totale versée par la [5].
Par lettre du 16 août 2024, la [5] a informé M. [M] [H] [X] [N] que la commission de reclassement professionnel, après avoir pris l’avis du médecin conseil, avait constaté, en sa réunion du 5 juillet 2024, qu’il lui était possible d’exercer une autre profession et, en conséquence, l’a informé que le bénéfice de sa rente invalidité totale lui serait supprimé à partir du 1er janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [I] [M] [H] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites, reçues au greffe le 19 novembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, M. [I] [M] [H] [X] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de reclassement professionnel de la [5] du 16 août 2024, d’ordonner à la [5] de reprendre le versement de sa rente d’invalidité au moins jusqu’à ce que son état de santé soit réévalué de manière indépendante ou que son projet de reconversion se traduise concrètement par une activité professionnelle effective et stable.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par M. [M] [H] [X] [N],En conséquence,
Confirmer la décision de la commission de reclassement du 16 août 2024, l’état de santé de M. [M] [H] [X] [N] lui permettant de se reconvertir dans une autre profession que celle d’infirmier libéral qu’il exerçait,Constater que la procédure prévue à l’article 14-3) des statuts du régime invalidité décès a bien été respectée, Confirmer la radiation de [5] au 1er janvier 2025.Condamner M. [M] [H] [X] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit au bénéfice de la rente d’invalidité
Enoncé des moyens
M. [M] [H] [X] [N] soutient qu’il est toujours atteint de la maladie à l’origine de son incapacité de travail et de l’octroi de sa rente d’invalidité totale. Cette pathologie rend l’usage de son épaule droite douloureuse et limitée de sorte qu’il ne peut exercer son métier d’infirmier libéral. Il ajoute que malgré les démarches accomplies dans le but de se reconvertir dans une autre activité, il n’a pu retrouver d’emploi salarié en raison de son âge et de sa condition médicale. Il ajoute que le projet entrepreneurial qu’il a envisagé ne bénéficie pas d’un soutien financier suffisant pour être réellement mis en œuvre et ne génère à ce jour aucun revenu. Il fait, en outre, état d’une situation financière difficile depuis l’arrêt de sa rente.
La [5] fait valoir que l’assuré bénéficie d’une prise en charge de son incapacité depuis 2018. En 2021, ses droits ont été prolongés pour lui permettre de finaliser son parcours de reconversion, notamment par l’obtention d’un diplôme de master 2 qu’il a obtenu en 2024. C’est ainsi que la commission de reclassement a pu estimer, lors de sa réunion du 16 août 2024, que l’assuré n’était pas inapte à toute activité professionnelle, autre que celle d’infirmier, mais pouvait être reclassé sur un poste adapté à son état de santé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [5], “le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
1°) le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant jusqu’au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne ; […]”
Aux termes de l’article 14 des statuts, “ La rente d’invalidité prévue au 3° de l’article 3 est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la quatrième année suivant l’incapacité reconnue dans les conditions de l’article 13.
1) En cas d’incapacité totale d’exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 4 000 fois le taux de base. Elle peut être versée :
a) en cas d’incapacité temporaire, lorsque l’intéressé n’est pas titulaire d’un avantage de vieillesse servi par la caisse, jusqu’au jour précédant celui de la reprise d’activité et, au plus tard, jusqu’au dernier jour du trimestre civil précédant l’âge du taux plein ;
b) en cas d’incapacité définitive à toute profession d’un affilié ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, cette rente ne peut être attribuée ou, le cas échéant, prolongée au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse, l’intéressé pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l’allocation vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
Dans tous les cas, s’ajoute éventuellement une majoration fixée à 1 200 fois le taux de base pour le conjoint et chaque descendant à charge de l’assuré tels que définis à l’article 27 ci-dessous ou enfant handicapé dans les conditions du dernier alinéa de l’article 18 ainsi que pour tierce personne, les majorations pour tierce personne et pour conjoint à charge n’étant pas cumulables.
2) En cas d’incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, elle est fixée à 2 000 fois le taux de base, à condition que les revenus professionnels soient inférieurs à un plafond fixé par le Conseil d’administration. Cette rente peut être versée jusqu’au dernier jour du trimestre civil précédant l’âge du taux plein, à condition que l’intéressé ne soit pas titulaire d’un avantage de vieillesse servi par la caisse.
3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le Conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit”.
En l’espèce, M. [M] [H] [W] ne conteste pas être apte à la reprise d’un emploi autre que celle d’infirmier libéral mais fait état de difficultés dans sa recherche d’une voie de reclassement.
Or, il résulte des textes précités que la « possibilité » de reclassement ne s’entend pas du reclassement professionnel effectif de l’assuré et que cette possibilité est de nature à justifier la suppression de la rente.
Aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir l’impossibilité de reclassement de l’assuré dans une activité autre que celle d’infirmier libéral. A cet égard, M. [M] [H] [X] [N] précise qu’il a un projet entrepreneurial de santé, que faute de moyens financiers suffisants, il n’a pas pu le mettre en œuvre, et justifie de l’obtention d’un master « sciences, technologies, santé, mention santé » et de la recherche d’emploi dans ce secteur d’activité.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [M] [H] [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [M] [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [M] [H] [W] aux dépens ;
Déboute la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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