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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/02183
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SAS GATARD
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. GATARD
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 916 640
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/02183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 28 mars 2021 par la SAS GATARD et accepté le 23 juin 2021par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 photocopieur E87640, 1 traceur EPSON P8000 » – fourni par la société SBS 79, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 163,46 euros mensuels HT, payables trimestriellement d’avance le premier de chaque mois ou trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers du deuxième trimestre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS GATARD devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
4 707,64 euros majorée de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation au jour de la résiliation du contrat, soit la somme de 5 472,63 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juin 2023,3 792,18 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’aux termes du contrat de location et de ses conditions générales, la SAS GATARD est tenue au paiement de la somme de 588,46 euros au titre de loyers impayés ainsi qu’à la somme de 7 649,92 euros à titre d’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales, outre une indemnité de non restitution du matériel. Elle a précisé qu’au mois de mai 2024 la SAS GATARD s’était acquittée d’une somme de 2 059,60 euros et au mois d’octobre 2024 d’une somme de 1 471,14 euros, que ces sommes doivent être prises en compte dans la dette de la société défenderesse qui ne l’a toutefois pas apurée à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales, en l’espèce la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
Assignée à personne morale, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 11 juin 2021, signée par la locataire le 28 mars 2021,
— la facture en date du 19 juin 2021 adressée à GRENKE LOCATION par la société SBS pour un prix de 8 618,59 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 24 mars 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 mars 2025,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juin 2023, dont l’avis de réception a été signé le 22 juin 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 16 juin 2023 visant les loyers échus impayés en raison d’un rejet de prélèvement le 15 mai 2023 pour un montant de 588,46 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2026 (6 374,94 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un extrait de compte au 2 janvier 2025 mettant en lumière
un rejet de prélèvement du loyer du premier trimestre 2023 cependant régularisé le 1er avril 2023,un rejet de prélèvement non régularisé pour le loyer du deuxième trimestre 2023,la créance de résiliation au 16 juin 2023,deux paiements de la société défenderesse au 22 mai 2024 pour un montant de 2 059,60 euros et au 31 octobre 2024 pour un montant de 1 471,14 euros,- une lettre de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 23 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 28 septembre 2024 d’avoir à régler l’indemnité de résiliation majorée de 10% (5 394,18 euros).
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant, la résiliation est intervenue de manière régulière. En effet, les paiements de la société défenderesse des mois de mai et d’octobre 2024 sont intervenus postérieurement au délai fixé par la mise en demeure du 9 mars 2023 pour régulariser le solde débiteur.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité du 2 janvier 2025, il y a lieu de condamner la SAS GATARD à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
4 707,64 euros au titre du solde débiteur, majorée des intérêts au taux légal sans la majoration de 5 points à compter du 23 janvier 2025 compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis le courrier de résiliation du contrat ; cette somme comprenant :588,46 euros au titre des loyers échus impayés pour les loyers des mois d’avril, mai et juin 2023,6 374,94 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er juillet 2026 (490,38 euros HT X 13), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 7 649,92 euros,
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
la déduction des sommes versées par la SAS GATARD le 22 mai 2024 pour un montant de 2 059,60 euros et le 31 octobre 2024 pour un montant de 1 471,14 euros ;
2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel, étant précisé qu’en vertu de l’article 11 des conditions générales de location il est prévu une indemnité de non restitution du matériel selon le calcul suivant : 1,1 X prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat x durée du contrat restant soit en l’espèce 1,1 X 8 618,59 / 63 X 18 échéances restantes après les deux versements effectués par la SAS GATARD = 2 708,70 euros. Il convient par conséquent de réduire les dommages et intérêts sollicités par la société Grenke Location à la somme de 2 700 euros.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GATARD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 707,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS GATARD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 700 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS GATARD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GATARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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