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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01636 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I37G
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU [Localité 7] EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 1er juillet 2024, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action à l’encontre de la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION aux fins de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à payer à la caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est, la somme de 5947,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure,
— Condamner en outre la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à payer à la demanderesse la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est rappelle son objet et précise que l’affiliation est légalement obligatoire pour toutes les entreprises de la région [Localité 7] Est qui occupent du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics et remplissant des conditions fixées par le code du travail pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
Elle expose que la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION est ainsi de plein droit affiliée au titre de son activité de réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et ce depuis le début de son activité.
Elle détaille sa créance, constituée de cotisations à compter d’avril 2022 à août 2023. Elle évoque également le mode de calcul des cotisations, sur la base des déclarations de salaire des affiliés ou forfaitairement à défaut de telles déclarations, précisant qu’il s’agit dans ce cas d’une évaluation provisionnelle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail, les articles D. 3141-12 et D. 3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables.
Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des Caisses de France du réseau congés intempéries BTP. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.
En l’espèce, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7] Est produit à l’appui de sa demande, le justificatif daté du 2 avril 2024 de l’inscription de la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION au répertoire SIRENE, celle-ci étant active depuis le 12 janvier 2022 et l’établissement est situé [Adresse 2]. L’activité principale déclarée est celle de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
L’activité exercée par la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION et la localisation de l’entreprise en Alsace, suffisent à démontrer son affiliation à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7] Est, justifiant le paiement de cotisations à cette dernière pour les salariés de l’entreprise. La demanderesse produit en outre le bulletin d’adhésion daté du 19 mai 2022 complété et signé par la défenderesse ainsi que les déclarations de salaires pour la période du mois d’avril 2022 à août 2023.
De plus, la caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est produit un relevé de situation daté du 14 mai 2024 duquel il ressort que la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION est redevable des cotisations au titre de la période d’avril 2022 à août 2023 pour un montant total de 5947,04 €, ainsi qu’un dernier avis avant poursuite daté du 19 septembre 2023 envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception.
La S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION, non comparante, n’invoque aucun règlement intervenu imputable sur ces décomptes. De plus, elle ne justifie d’aucun abandon de son activité et, au contraire, le justificatif de sa situation au répertoire SIRENE daté du 2 avril 2024 fait apparaître que son entreprise était toujours active à la date d’arrêté du dernier décompte de la caisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7] Est dirigée contre la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION apparaît donc fondée, tant dans son principe que dans son montant.
La S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION doit être condamnée à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est la somme de 5947,04 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2022 à août 2023 selon décompte arrêté au 14 mai 2024. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est ayant été jugée fondée, il y a lieu de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est la somme de 5947,04 € (cinq mille neuf cent quarante-sept euros et quatre centimes) au titre des cotisations pour la période d’avril 2022 à août 2023 selon décompte arrêté au 14 mai 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du [Localité 7]-Est une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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