Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01066 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV2S
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [U], suuivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 12 mai 2023, la société [9] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 27 avril 2023 à Monsieur [C] [Z], agent de service, dans les circonstances suivantes :
— lieu de l’accident : chronopost à [Localité 11], lieu de travail habituel,
— activités lors de l’accident : en portant un colis, Monsieur [Z] aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche,
— nature de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes,
— objets dont le contact a blessé la victime : autres ,
— horaires de la victime : de 05 heures à 12 heures,
— accident connu le 27 avril 2023 à 15 heures 30 décrit par la victime, en l’absence de témoin.
Le certificat médical initial en date du 11 mai 2023 mentionnait d’une part une douleur de l’épaule gauche que Monsieur [Z] avait signalée à l’employeur le 27 avril 2023, ainsi qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, avec mention d’une date d’accident au 11 mai 2023, rectifiée comme étant daté du 27 avril 2023.
En l’absence de réserves de l’employeur, par décision en date du 19 juillet 2023, la [7] prenait en charge l’accident au titre des risques professionnels
Par requête en date du 20 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social de [Localité 10] suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en date du 13 octobre 2023, devant laquelle elle contestait la réalité de l’accident ainsi que le respect du principe du contradictoire.
Devant le tribunal, la société a repris oralement ses demandes écrites relatives à la contestation de la matérialité des faits survenus le 27 avril 2023, et à titre subsidiaire sur le non respect du principe du contradictoire en l’absence d’enquête diligentée par la caisse suite à la communication par le salarié d’un certificat médical tardif, daté du 11 mai 2023 pour des faits survenus le 27 avril 2023.
La société demande en conséquence au tribunal de constater :
— à titre principal, que la matérialité des faits ne repose que sur les seules allégations du salarié qui s’est vu prescrire un arrêt de travail 14 jours après les faits, et déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident,
— à titre subsidiaire, constater que le certificat médical initial fait référence à un accident daté le 11 mai 2023, pris en charge par la caisse en retenant une date du 27 avril 2023, sans diligenter une enquête, et sans respecter ainsi le principe du contradictoire.
La [5] a conclu le 24 mars 2025 et repris oralement lors de l’audience du 17 octobre 2025, demander au tribunal de :
— sur la matérialité de l’accident, débouter la société [9] de ses demandes et juger que la prise en charge de l’accident survenu le 27 avril 2023 à Monsieur [Z] lui est opposable,
— sur l’imputabilité de l’arrêt de travail, juger la demande irrecevable et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’instruction pour déterminer si l’arrêt prescrit le 11 mai 2023 est imputable à l’accident du travail survenu le 27 avril 2023 à Monsieur [Z],
— réserver les autres demandes,
— condamner la société [9] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l’espèce, il résulte du dossier :
— que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail habituel de la victime,
— que l’accident s’est déroulé pendant les heures de travail du salarié ( vers 11 heures 30),
— que l’employeur a été prévenu le jour même aux alentours de 15 heures 30,
— que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail – accident bénin) le 27 avril 2023.
Au vu de ce qui précède, il sera relevé l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [Z], de telle sorte que la preuve de la matérialité d’un accident du travail est rapportée.
Dès lors, l’accident du 27 avril 2023 dont a été victime Monsieur [Z] est un accident du travail et la décision de la caisse de prise en charge du 19 juillet 2023 sera confirmée.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« « I. — Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix
jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du
certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause
de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente
jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa
réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa
date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de
décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de
questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date
d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas
échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. — A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la
date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la
caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses
représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs
pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme
de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans
formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de
clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle
au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date
certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de
la période de consultation».
En l’espèce, la caisse n’avait aucune obligation de réaliser une enquête sur les circonstances de l’accident du travail, dans la mesure où l’erreur de plume du rédacteur du certificat médical du 11 mai 2023 qui indiquait en premier lieu une date d’accident le 11 mai 2023, au lieu du 27 avril 2023, ne pouvait remettre en cause la matérialité de l’accident, porté à la connaissance de l’employeur dés le 27 avril 2023.
La demande d’inopposabilité de chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette le recours de la société [9],
Déclare opposable à la société [9] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 27 avril 2023 rendue par la [7] le 19 juillet 2023,
Condamne la société [9] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Empêchement
- Liste électorale ·
- Election ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Dérogatoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Action ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Adresses ·
- Prix unitaire ·
- Accès ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Bois ·
- Réception ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Peinture ·
- Titre
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Liquidation
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Urssaf ·
- Identifiants ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Référence ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.