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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 janv. 2026, n° 24/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04921 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MHZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 10 Novembre 1994
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J], né le 10 novembre 1994, a sollicité le 18 août 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, du complément de ressources de l’AAH, de la Prestation de Compensation du Handicap “Aide Humaine” et de l’Affiliation Vieillesse Parents au Foyer auprès de la [Adresse 22].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 9 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap, ni à l’AVPF.
Monsieur [O] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le
28 mars 2024 maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [O] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [J] et de dire s’il remplissait les conditions d’attribution de l’AAH et les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’AVPF à la date impartie pour statuer du 18 août 2023.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [J] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [23] n’a pas produit d’observations ni documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, elle n’est pas représentée à l’audience.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience
Le [15], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [J] à la date de la demande, soit à la date du 18 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [O] [J], présentait à la date du 18 août 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective modérés avec suivi spécialisé et traitement), des déficiences de la vision (rétinopathie diabétique), des déficiences viscérales et générales (déficience d’origine endocrinienne, troubles importants (diabète insulino dépendant avec complications).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [O] [J] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [O] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 18 août 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Monsieur [O] [J] entrainaient deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, (gérer sa sécurité, entreprendre des taches multiples).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er août 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), et ce, pour une durée de 5 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Monsieur [O] [J] devant la [19] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur le bien fondé de la demande d’Affiliation Vieillesse Parents au Foyer
VU l’article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale
L’aidant familial s’occupe d’une personne dépendante, handicapée ou malade membre de sa famille, dont le taux d’incapacité est évalué à 80 % ou plus.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [O] [J] présentait à la date du 18 août 2023, date impartie pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Monsieur [O] [J] ne remplit pas les conditions pour être éligible à l’Affiliation Vieillesse Parents au Foyer, et rejette sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 janvier 2026,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [O] [J] partiellement bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [O] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires;
DIT QUE Monsieur [O] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 août 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE Monsieur [O] [J] devant la [Adresse 20] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
DIT QUE Monsieur [O] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 août 2023 un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Affiliation Vieillesse Parents au Foyer ;
REJETTE la demande de complément de ressources supprimé depuis le 1er décembre 2019 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [21] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX P. GOSSELIN
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