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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/03807 – N° Portalis DB22-W-B7I-RY5Q
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me KEBE, Me POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [C] [W], notaire à [Localité 13], [Adresse 1],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] et Monsieur [U] [X] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires, à concurrence de moitié chacun, d’un bien indivis sis [Adresse 3]) ayant constitué le domicile familial, selon acte notarié du 14 décembre 2016. Ils ont souscrit un prêt immobilier de 231 805 euros avec des mensualités de 1 126,81 euros.
Après la séparation du couple en janvier 2022, Monsieur [U] [X] est demeuré dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, Madame [L] [M] sollicite de :
Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable
Dire et juger que les diligences amiables ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
Donner acte à Madame [M] de son descriptif sommaire du patrimoine à partager et de sa proposition de répartition des biens,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation- partage de l’indivision existante entre Madame [M] et Monsieur [X],
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal et lui donner mission de procéder aux opérations de compte, liquidation- partage de l’indivision aux fins d’établir un projet de partage,
Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis
Commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation/ partage de l’indivision entre Madame [M] et Monsieur [X],
En tout état de cause
Juger que Monsieur [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 19 janvier 2022,
Juger que Monsieur [X] est redevable envers l’indivision d’une créance d’un montant de 4 623, 52€ au titre des travaux d’isolation,
Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires aux présentes,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2024, Monsieur [U] [X] sollicite de :
• Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
existant entre Monsieur [X] et Madame [V]
• Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder aux opérations
de partage
• Commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations
• Dire qu’il appartiendra au notaire de :
ü convoquer les parties et se faire remettre les pièces nécessaires à sa mission
ü fixer un calendrier comprenant les diligences de chacune des parties pour
l’établissement du projet de partage
• Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens
le jusitifie , un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné
par le juge commis
• Dire que le notaire devra établir les créances sur l’indivision et de l’indivision
• Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples et contraires
• Rappeler l’exécution provisoire
• Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024 avec fixation à l’audience du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [C] [W], notaire à [Localité 13], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et du bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [L] [M] sollicite de dire que Monsieur [U] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 19 janvier 2022 et ce dernier sollicite le débouté au motif que Madame ne lui aurait jamais remis les clés.
Il résulte de la main courante du 5 février 2022 que Monsieur [U] [X] avait une interdiction d’entrer en contact avec Madame [L] [M] qui a pris fin le 22 février 2022 et qu’il a décidé de rentrer vivre au domicile familial suite au départ de Madame.
Il importe peu que Madame lui ait remis ou non les clés ou qu’il ait été contraint de changer les serrures, le seul fait qu’il ait eu la jouissance exclusive de la maison à compter de cette date suffit à justifier une demande d’ indemnité d’occupation.
Monsieur [U] [X] est donc redevable d’un indemnité d’occupation à compter de février 2022, et ce jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Madame [L] [M] verse une estimation locative du 6 juin 2023 de 400 euros par mois et Monsieur [U] [X] ne verse que des estimations de la valeur de la maison.
Il appartiendra aux parties de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d’une décote de 20 % pour obtenir l’indemnité d’occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation.
Sur les travaux d’isolation des murs en façade
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Or il résulte de l’article 815-13 précité du code civil qu’il doit être tenu compte à l’égard de l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, selon l’équité.
En l’espèce Madame [L] [M] demande de juger que Monsieur [U] [X] est redevable envers l’indivision d’une créance de 4 623,52 euros au titre de travaux d’isolation et ce dernier ne se prononce pas sur ce point.
Elle produit aux débats une facture de 4 623,52 euros du 11 octobre 2021.
Il appartiendra aux parties de justifier qui a payé cette facture et au notaire de calculer la créance due à ce titre sur l’indivision, en fonction de la valeur de la maison aujourd’hui.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [M] et Monsieur [U] [X].
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [W], notaire à [Localité 13], [Adresse 1],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [9] et [10].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DIT que Monsieur [U] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter de février 2022 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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