Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LES TERRES BLANCHES, La S.A.R.L. LABORATOIRE [ J ], S.A.S. GDS c/ S.A.S. GDS RENOVATION, La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
KB/EG
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DBY6
NAC : 54G
Jugement du 26 Juin 2025
AFFAIRE :
S.C.I. LES TERRES BLANCHES, S.A.R.L. LABORATOIRE [J]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. GDS RENOVATION
ENTRE :
La S.C.I. LES TERRES BLANCHES, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 832 527 014 00019, représentée par ses associés Monsieur et Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
La S.A.R.L. LABORATOIRE [J], immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 834 528 523 00022, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, prise en sa qualité d’assureur décennal de la Société GDS (n° de police 778 099772 ANO) et en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
le 26 Juin 2025
exe + ccc : Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Muriel POTIER, Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES
ccc : dossier
La S.A.S. GDS RENOVATION, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°799 033 550, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIER : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, prorogé au 26 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023, la SCI Les Terres blanches et la SARLU LABORATOIRE [J] ont fait assigner la S.A.S. GDS RENOVATION (ci-après GDS) et la société ABEILLE IARD ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— prononcer la réception judiciaire avec réserve limitée relative à la non conformité contractuelle afférente aux solivages des 1er et 2ème étage, au 1er septembre 2018 s’agissant du rez-de-chaussée et au 1er septembre 2019 s’agissant du premier étage de l’immeuble, au visa de l’article 1792-6 du code civil,
— juger que la société GDS n’a pas parfaitement respecté le contrat liant les parties en ce qu’elle n’a pas procédé à la création d’un solivage au 1er et 2ème étage, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil,
— condamner la société GDS à lui payer les sommes suivantes en réparation des désordres découlant de cette inexécution contractuelle:
.70.698,21 euros s’agissant de la reprise des solivages,
.15.800,40 euros s’agissant de la reprise des faux plafonds,
— juger que la société GDS a commis des fautes dans l’exécution des travaux et qu’elle est responsable des désordres allégués,
— condamner la société GDS au paiement des sommes suivantes:
.4.950 euros au titre de la climatisation,
.24.300 euros pour la reprise des sols PVC,
.3.360 euros pour la reprise des désordres extérieurs,
— condamner la société GDS à payer à la SCI Les Terres blanches la somme de 486 euros au titre des poignées de porte, au visa de l’article 1792-7 du code civil,
— condamner la société GDS à payer à la SCI Les Terres blanches la somme de 4.620 euros au titre de la reprise de la poutre porteuse du plancher du 1er étage,
soit au total 124.214,61 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société GDS à indemniser la SCI Les Terres blanches et le Laboratoire [J] en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société GDS dans les limites de son contrat,
— ordonner la déconsignation des fonds séquestrés auprès du bâtonnier séquestre au bénéfice de la SCI Les Terres blanches,
— condamner la société GDS à l’intégralité des frais et dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par RPVA du 19 octobre 2023, Maitre Muriel POTER s’est constituée pour la S.A.S. GDS RENOVATION.
Par RVPA du 20 octobre 2023, Maitre Pascal VERNAY-AUMEUNIER s’est constitué pour la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SCI Les Terres blanches et la SARLU Laboratoire [J] demandent :
— de prononcer la réception judiciaire avec réserve limitée relative à la non conformité contractuelle afférente aux solivages des 1er et 2ème étage, au 1er septembre 2018 s’agissant du rez-de-chaussée et au 1er septembre 2019 s’agissant du premier étage de l’immeuble,
— de juger que la société GDS n’a pas parfaitement respecté le contrat liant les parties en ce qu’elle n’a pas procédé à la création d’un solivage au 1er et 2ème étage,
— de condamner la société GDS à réparer les désordres découlant de cette inexécution contractuelle en la condamnant à payer à la SCI Les Terres blanches les sommes suivantes:
.70.698,21 euros s’agissant de la reprise des solivages,
.15.800,40 euros s’agissant de la reprise des faux plafonds,
— de juger que la société GDS a commis des fautes dans l’exécution des travaux et qu’elle est en conséquence responsable des désordres allégués,
— de condamner la société GDS au paiement des sommes suivantes :
.4.950 euros au titre de la climatisation,
.24.300 euros pour la reprise des sols PVC,
.5.230 euros pour la reprise des désordres extérieurs,
— subsidiairement, s’agissant de la climatisation, condamner la société GDS au paiement de la somme de 4.950 euros sur le fondement de l’article 1792-3,
— de condamner la société GDS à payer à la SCI Les Terres blanches la somme de 486 euros s’agissant des poignées de porte, sur le fondement de l’article 1792-7 du code civil,
— de condamner la société GDS à payer à la SCI Les Terres blanches la somme de 4.620 euros au titre de la reprise de la poutre porteuse du plancher du 1er étage,
pour un total de 124.214,61 euros au titre du préjudice matériel,
— ordonner la compensation avec les sommes dues au titre du solde du chantier,
— condamner la société GDS à indemniser la SCI Les Terres blanches et le Laboratoire [J] à hauteur respectivement de 2.700 euros et 50.000 euros,
— condamner la société AVIVA à garantir la société GDS dans les limites de son contrat,
— ordonner la déconsignation des fonds séquestrés auprès du bâtonnier séquestre au bénéfice de la SCI Les Terres blanches,
— condamner la société GDS aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :
— que Monsieur et Madame [J] par l’intermédiaire de leur SCI à caractère familial, sont propriétaires d’un immeuble à deux niveaux composé du laboratoire de Monsieur au rez de chaussée, et de 3 appartements destinés à la location au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 2],
— que par devis du 16 février 2018, ils ont confié la réalisation de la réhabilitation complète de l’immeuble à la société GDS RENOVATION pour 366.342,41 euros,
— que le descriptif des travaux prévoyait la création d’un nouveau plancher bois composé de poutres en sapin lamellé collées avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d’épaisseur sur les deux niveaux, pour un coût approximatif de 54.735 euros en l’absence de détail des divers travaux de menuiserie,
— que le chantier s’est déroulé dans des conditions relativement difficiles, les sous-traitants prenant leur rôle assez peu au sérieux notamment après la prise de possession des bureaux alors que le maître de l’ouvrage signalait de nouveaux dysfonctionnements,
— que la société GDS s’est désintéressée du chantier, ne répondant plus aux appels du maitre de l’ouvrage,
— que les factures émises par la société GDS ont toujours été honorées, mais compte tenu de la dégradation des relations entre les parties et d’une perte de confiance envers leur maître d’oeuvre, Monsieur et Madame [J] se sont asbtenus d’honorer une partie de la dernière facture d’acompte,
— que considérant que les travaux étaient intégralement terminés, la société GDS a organisé un rendez-vous de réception du chantier le 22 février,
— qu’en début de réunion, elle a remis les clés au maître de l’ouvrage qui les a acceptées,
— qu’au cours de la visite, ils se sont rendus compte que le plancher des deux niveaux n’avait pas été intégralement repris comme le devis le prévoyait mais que l’entreprise s’était contentée d’un simple calage en fixant des planches sur les solives déjà existantes,
— que ce solivage avait une importance au regard de l’état des solives existantes soupçonnées d’avoir subi un incendie,
— qu’ils ont signalé cette non conformité et manifesté leur volonté de la mentionner au procès-verbal de réception ce qui a déclenché la colère du représentant de la société GDS et son refus de signer le document,
— que le lundi suivant, ils ont reçu un courrier recommandé exigeant le paiement complet de la dernière facture d’acompte à hauteur de 27.637,21 euros,
— qu’ils ont pris attache avec une société concurrente pour la reprise des planchers qui a établi un devis à hauteur de 54.774,72 euros, et ont proposé le versement du solde déduction faite de la reprise de la non conformité, soit un total de 4.478,69 euros,
— qu’ils ont mis la société GDS en demeure de leur délivrer le Consuel en sa possession, qui les privent de procéder au branchement électrique des appartements et de les louer,
— que par courrier recommandé du 9 mars 2019, la société GDS est revenue sur sa position concernant la fin du chantier et a prétendu que les travaux étaient suspendus du fait du défaut de paiement de la dernière facture d’acompte,
— que par courriel du 22 mars 2019, la société GDS les a informés de la sécurisation du chantier mais en réalité de son intrusion nocturne sur les lieux, du changement des serrures de la porte d’accès aux appartements et du vol d’un battant de fenêtre dans chaque pièce des appartements,
— que la société a été mise en demeure de procéder à la restitution des battants en vain,
— que par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du 18 juillet 2019, ils ont obtenu la désignation d’un expert et la condamnation de la société GDS à leur restituer les battants de fenêtre sous astreinte et a autorisé la SCI à consigner les fonds en CARPA, ce à quoi elle a procédé,
— que par ordonnance de référé du 14 août 2020, la mission de l’expert a été complétée par les nouveaux désordres allégués,
— que Monsieur Pascal [Y] a déposé son rapport le 2 novembre 2022,
— que selon l’expert, le rez de chaussée composé de locaux professionnels pouvait être réceptionnés au 1er septembre 2018, le 1er étage au 1er septembre 2019 tandis que le 2ème étage n’était pas en état de l’être,
— qu’en matière d’inexécution contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution outre les dommages-intérêts,
— que le devis et le descriptif technique des travaux prévoyait la création d’un plancher pour un total de 54.735 euros :
.réalisation d’un plancher bois composé de poutres en sapin lamellé collés avec solivage bois et panneau de plancher aggloméré bois de 22 mm d’épaisseur sur 1er niveau,
.réalisation de solivage bois avec ossature en lamelle collée (sans fourniture et pose de plancher bois) sur le 2ème niveau,
— que l’expert a constaté dans son rapport :
. pour le plancher bas du R+2: “la prestation prévue au contrat n’a pas été réalisée, l’ossature existante qui a été sommairement reprise n’est pas en état de rependre les charges d’un plancher dont la pose elle-même est hors contrat. L’ouvrage réalisé, la prestation de réalisation d’un support de plancher, n’est pas conforme aux règles de l’art et ne présente aucune des caractéristiques exigées vis-à-vis de la solidité”,
.pour le plancher bas R+1 :
*“une poutre existante réemployée présente une très large fracture qui fait l’objet d’une reprise grossière à effet de compenser l’affaiblissement de sa résistance qui en résulte. Eu égard aux charges réduites de plancher et de l’exploitation du logement situé par le dessus, l’élément se maintient mais sa solidité est atteinte”,
* que le solivage bois et le plancher bois sont présents après dépose ponctuelle de faux plafond,
*que le solivage neuf n’est pas généralisé sur la surface de plancher et qu’aucune poutre en lamellé collée n’a pu être observée,
— que l’expert judiciaire estime en page 31 de son rapport que “le décompte par corps d’état venant en complément de la notice descriptive ne permet pas de conclure quant à l’existence contractuelle effective d’un solivage substituant l’existant, à contrario de ce qui est prévu pour le 2ème niveau,
— qu’il en conclut que la réfection du solivage du 1er étage n’était pas contractuellement prévue au devis et n’est pas due par l’entreprise GDS,
— que pourtant, le devis renvoie expressément au descriptif technique quant au détail des prestations réalisées par l’entreprise, le simple fait que le devis ne soit pas détaillé n’ayant aucune incidence quant à l’étendue des travaux puisque son objectif est de chiffrer les travaux poste par poste,
— que pour la SCI, il s’agissait de réaliser une nouvelle plate-forme compte tenu :
.des mentions du lot Démolition qui prévoyait expressément la démolition des planchers des 1er et 2ème étage sans nuance,
.des mentions portées au devis, qui prévoyaient la fourniture et la pose de poutres en sapin lamellé collé comme au 2nd étage,
.de l’état des solives vétustes et manifestement incendiées il y a plusieurs décennies,
.d’une volonté de partir sur des bases neuves, saines et solides dans le cadre d’une rénovation globale de qualité,
— que la différence de formulation des deux lignes du descriptif technique évoque que l’entreprise s’engageait à plus de travaux au 1er étage qu’au 2nd, avec la réalisation complète du plancher, solivage compris au moyen de poutre en lamellé collé, alors qu’au second étage, seul un solivage devait être réalisé sans pose de plancher,
— que cette position est confirmée par Monsieur [A], architecte conseil des demandeurs, qui avait noté que le solivage neuf n’avait été créé que sur une partie du plancher du 1er étage, côté rue, contrairement au devis stipulant un solivage complet,
— que l’expert judiciaire n’a retenu pour le plancher du 1er étage qu’un désordre ponctuel sur la seule poutre observée et qui touche un élément d’ossature principale de la structure,
— que la conformité au devis concerne approximativement la moitié de la surface de plancher, sans que l’on puisse l’affirmer avec certitude, compte tenu de la présence d’isolant empêchant l’examen complet du solivage et faute de plan d’exécution établi par la société GDS,
— que la non conformité contractuelle est démontrée et porte sur l’intégralité du solivage du plancher du 2nd étage, et la réalisation partielle du solivage du 1er étage,
— que s’agissant de la partie réalisée, elle est affectée d’un désordre structurel affectant la solidité de l’ouvrage,
— que la reprise des désordres évaluée à 70.698,21 euros pour les planchers et 15.800,40 euros pour les faux plafonds nécessitera le déménagement de l’entreprise pendant environ 1 mois et son déménagement,
— que le chiffrage retenu par l’expert en termes de prix au m² est aberrant,
— que l’expert s’est contenté de chiffrer une reprise en doublon ou en substitution ponctuelle, ce qui n’est pas convenu au devis (création à neuf),
— que l’expert a chiffré des reprises ponctuelles de seules solives faiblardes sur la base d’aucun constat puisqu’il n’a pas retiré 1 m² de dalle de faux plafond,
— que le chiffrage de l’expert n’est pas sérieux,
— que s’agissant de la climatisation résersible, l’expert a constaté le dysfonctionnement de l’installation et a diagnostiqué deux causes: un défaut de contrôle de mise en route sur l’ensemble des unités et un défaut de mise en oeuvre des réseaux, entrainant l’hiver, le gel de toute l’installation, qui engagent la responsabilité du locateur d’ouvrage,
— que le maitre de l’ouvrage a contesté le caractère apparent du dysfonctionnement mais l’expert est resté sourd à ses remarques,
— que l’expert a diagnostiqué un défaut de mise en oeuvre des réseaux indépendant du problème de mise en route, qui ne pouvait être décelé par le maitre de l’ouvrage, profane,
— que le maitre de l’ouvrage est fondé à solliciter la réparation de ces dysfonctionnements, si ce n’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— que le revêtement de sol relève de la responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage,
— que le maitre de l’ouvrage alléguait un tuilage du sol PVC entrainant une gêne à l’utilisation et une retenue de poussière qui, se logeant dans les joints anormalement larges, affecte l’esthétique du revêtement mais aussi entraine une usure prématurée,
— que l’expert a constaté que le sol PVC a tuilé du fait d’une pose non conforme,
— quant au quantum, dans son pré-rapport, l’expert a retenu que le désordre n’affectait que la cuisine, alors que dans sa note de synthèse du 23 mai 2022, il indiquait que “les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage notamment sur l’emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent”,
— qu’ils ont été contraints de rappeler à l’expert que c’était l’intégralité du sol du rez de chaussée qui connaissait des désordres et que c’était précisément dans la cuisine d’environ 20 m² que les désordres étaient les moins visibles,
— que l’expert a chiffré une provision de reprise arbirtrairement fixée à 20 m² pour un montant de 2.178 euros TTC alors que le rez de chaussée fait 200 m², alors qu’il avait constaté le tuilage des lames du sol sans limite de surface,
— que le devis de l’entreprise ROYER chiffre la reprise des sols à 24.300 euros TTC, comprenant la dépose, la fourniture et la pose de lames de PVC, et se situant dans la moyenne des prix du marché,
— que l’expert a constaté :
. que les pierres de taille encadrant les fenêtres des façades ont été recouvertes d’une peinture inadaptée, ce qui constitue un désordre esthétique,
.la déformation d’une bavette disposée en appui de fenêtre, qui de facto ne remplit pas son rôle d’étanchéité et laisse l’eau s’infiltrer,
— que les infiltrations d’eau causent à terme des désordres importants d’ordre structurels,
— que les poses sont non conformes,
— que l’entreprise ROYER a établi un devis de 3.360 euros pour la reprise des malfaçons extérieures tandis que l’expert a chiffré la reprise de la couverture de garage à 1.870 euros TTC,
— qu’en application de l’article 1792-7 du code civil, les éléments d’équipement qui ne relèvent pas de la garantie décennale font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à compter de la réception,
— que cette garantie ne joue que pour des éléments animés: un appareil, une machine, des éléments mobiles (porte, fenêtres..), pour des éléments dotés d’un dynamisme propre ou actionné par la main de l’homme tel que les poignées de porte,
— que l’expert a noté que les poignées de porte n’avait pas correctement été fixées aux montants compte tenu de vis trop courtes, et a considéré que ce désordre était visible à la réception alors que les poignées ont fini par se désolidariser progressivement au fur et à mesure de leur utilisation, et que les poignées étaient au 1er septembre 2018 pour le rez de chaussée, étaient encore correctement fixées à leur montant,
— que la SCI ayant sollicité l’extension de la mission de l’expert par acte d’huissier du 19 décembre 2019, cela démontre qu’auparavant, elle n’en avait pas à s’en plaindre,
— que l’entreprise ROYER a chiffré la reprise de ce poste de préjudice à 486 euros TTC,
— que selon l’article 1792 du code civil, le locateur engage sa responsabilité décennale dès lors que l’ouvrage est affecté d’un désordre affectant sa solidité,
— que l’expert en relevant qu’une poutre supportant le plancher du 1er étage subit des charges trop importantes, qu’il est nécessaire de procéder à sa reprise et qu’il résulte d’une insuffisance d’exécution en présence d’une problématique visible et qui a été maladroitement et sommairement traitée lors des travaux, caractérise l’aspect décennal du désordre et le fait qu’il n’était pas visible au moment de la réception par un profane,
— que la réalisation de la reprise des solives n’est pas compatible avec la présence des 8 salariés de Monsieur [J],
— que son laboratoire comporte des machines précieuses et très sensibles aux vibrations, telles que des imprimantes 3D,
— que compte tenu de leur coût, il ne peut prendre le risque de faire réaliser des travaux en présence de ses techniciens et de ses machines,
— qu’il gèrera lui-même le déménagement et le stockage des machines mais sollicite l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires de son entreprise à hauteur d’un mois ce qui représente la somme de 50.000 euros pour l’arrêt de l’activité du laboratoire,
— que l’expert a précisé que les logements devront être vides pour la réalisation des travaux et chiffré la préjudice à 900 euros par appartement.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA du 11 mars 2024, la S.A.S. GDS RENOVATION conclut :
— au rejet de la demande de la société Laboratoire [J],
— à la fixation au 1er septembre 2018 de la réception judiciaire du rez de chaussée,
— au rejet des demandes de la SCI des Terres blanches au titre de la climatisation, de la toiture du garage, des poignées de portes et des faux plafonds,
— à la fixation au 1er septembre 2019 de la date de réception du 1er étage,
— au rejet des demandes de la SCI des Terres blanches en indemnisation de son préjudice matériel aux sommes de 70.698,21 euros au titre de la reprise des solivages, 24.300 euros au titre de la reprise des sols PVC, 3.360 euros au titre de la reprise des désordres extérieurs et 4.620 euros au titre de la reprise de la poutre porteuse du plancher du 1er étage,
— au rejet de la demande de la SCI des Terres blanches au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à sa condamnation à payer à la SCI des Terres blanches les sommes suivantes :
.31.600 euros au titre de la reprise du plancher du second étage,
.4.200 euros au titre de la reprise du plancher du 1er étage,
.1.280 euros au titre de la reprise des extérieurs,
.1.200 euros au titre de la reprise des couvertines,
.1.980 euros au titre de la reprise du revêtement de sol,
pour un total de 40.260 euros HT,
— subsidiairement, à la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à la garantir au titre de la garantie décennale et notamment pour le dommage affectant le revêtement de sol,
— à la condamnation de la SCI des Terres blanches au paiement de la somme de 59.886,24 euros correspondant au solde des factures impayées,
— ordonner qu’il soit procédé par compensation.
Elle expose :
— que Monsieur et Madame [J], associés de la SCI des Terres blanches ont confié la réhabilitation d’un immeuble à la société GDS RENOVATION pour 366.342,41 euros selon devis du 16 février 2018 comprenant un laboratoire de prothèses dentaires au rez de chaussée et 3 appartements destinés à la location au premier étage,
— que le descriptif des travaux mentionne “réalisation d’un plancher bois composé de poutres en sapin lamellé collées avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d’épaisseur sur le 1er niveau,
Réalisation de solivage bois avec ossature en lamellée collée (sans fourniture et bois de plancher bois sur le 2ème niveau”
— que deux factures d’acompte n’ont pas été réglées: celle du 23 novembre 2018 de 73.268,47 euros réglée partiellement à hauteur de 45.631,26 euros le 15 décembre 2018 et la facture finale tenant compte de différents avenants de 32.249,03 euros n’a pas été réglée,
— que lors du rendez-vous du 22 février 2019, la société GDS RENOVATION a remis les clés au maitre de l’ouvrage qui les a acceptées,
— qu’elle n’a aucun lien de droit avec la SARLU LABORATOIRE [J], l’immeuble étant la propriété de la SCI des Terres blanches qui lui a confié la réhabilitation complète de l’immeuble,
— que la société GDS RENOVATION a souscrit un contrat multirisque construction garantissant sa responsabilité civile décennale en vertu duquel l’assureur décennal garantit le paiement des travaux de réparation des dommages qui affectent les ouvrages à la réalisation desquels l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, c’est à dire les dommages qui compromettent la solidité des ouvrages et ceux qui affectent dans un de leurs éléments d’équipement ou l’un de leurs équipements, les rendent impropres à leur destination,
— que le rez de chaussée où se trouve le local professionnel de Monsieur et Madame [J] a été achevé fin juillet 2018 et livré à cette date,
— qu’en l’absence de réception expresse de l’ouvrage, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil offrent la possibilité de solliciter la réception judiciaire,
— que l’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient selon ce texte à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, elle est prononcée contradictoirement,
— que la réception judiciaire est subordonnée à la condition de la constatation par le juge du fond que l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire habitable,
— qu’en l’espèce, le rez de chaussée était habitable au 1er septembre 2018 en ce qu’il pouvait accueillir l’activité professionnelle et la prise de possession du rez de chaussée caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage,
— que des non conformités ou des désordres affectant l’ouvrage n’empêchent pas de prononcer la réception avec réserves,
— qu’au rez-de-chaussée, les désordres concernent:
.une peinture inadaptée en façade et une bavette de châssis qui n’est pas rigide et laisse l’eau s’infiltrer,
.l’unité de climatisation de la salle de réunion qui ne fonctionne pas,
.la couverture du garage : les eaux de la couverture en tuile mécaniques se déversent sur la toiture contigüe,
.les poignée de porte,
.les lames de revêtement PVC qui se déforment,
— qu’il s’agit de non conformités au regard des attentes des maitres de l’ouvrage mais n’ont aucune incidence sur l’habitabilité du rez de chaussée,
— qu’en matière de réception judiciaire, il convient de rechercher si à la date du 1er septembre 2018, des remarques et des observations pouvant être qualifiées de réserves ont été émises par le maître de l’ouvrage pour faire obstacle à l’application de la garantie décennale,
— que dans son assignation en référé initiale, la SCI des Terres blanches n’évoquait que le simple calage au lieu du solivage,
— que dans son assignation du 19 décembre 2019, la SCI précisait recontrer depuis l’assignation de nouvelles difficultés dans la jouissance de l’immeuble: poignées de portes qui s’arrachent, climatisation défaillante, peintures réalisées en façade qui s’effritent, revêtement de sol qui gondolent,
— que l’expert précise que les poste D climatisation, E toiture du garage et G poignées de portes étaient apparents à la date du 1er septembre 2018,
— qu’est considéré comme apparent le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires,
— qu’est évidente l’apparence de désordre concernant la climatisation qui ne produit pas du froid,
— que la réception du 1er septembre 2018 sans réserve exonère l’entreprise de toute responsabilité,
— que les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve,
— que la peinture inadaptée et les lames de revêtement PVC n’étaient pas des désordres apparents à la réception,
— que l’expert a organisé deux réunions d’expertise le 7 novembre 2020 et le 16 juin 2021, soit postérieurement à l’assignation en extension de la mission de l’expert,
— que la SCI prétend que compte tenu du délai important entre les constats et la rédaction du pré rapport, l’intégralité du sol a souffert du désordre,
— qu’en cas de condamnation à réparation, la réparation doit être limitée à 1.980 euros HT au titre du sol PVC,
— qu’à titre subsidiaire, la garantie décennale est mobilisable s’agissant du revêtement de sol,
— que s’agissant de la peinture, l’indemnisation doit être limitée à 1.200 euros HT, retenue par l’expert,
— qu’au premier étage, les désordres concernent la structure du plancher bas,
— que selon l’expert, le désordre est ponctuel et touche un élément d’ossature principal de structure, les locaux destinés au bail au 1er étage étaient en l’état conformes à leur usage au 1er septembre 2019, date à laquelle la SCI a donné à bail les 3 appartements,
— que l’observation du plancher bas du 1er étage s’est faite par le rez de chaussée, l’expert ayant constaté qu’un appui constitué par un poteau aurait été supprimé sous une poutre fissurée, support du solivage plancher, qu’un dispositif de calage a été mis en place via un cloutage de planches sur l’une des faces latérales; que la poutre fissurée correspond au faciès d’une fissure de contrainte, située au niveau de l’appui du solivage et d’origine plutôt récente,
— qu’un bois horizontal sous l’appui des solives et fixé par un cloutage particulièrement distant sur la poutre semble avoir été mis en oeuvre à des fins de renforcement, il ne présente en l’état aucune caractéristique justifiant l’existence d’un renfort,
— que l’expert considère qu’il y a lieu d’étayer cette poutre,
— qu’il a constaté que le solivage bois et le plancher bois sont présents lors de la dépose du faux plafond,
— que l’expert précise que la large fente de la poutre nuit à sa solidité, et nécessite une reprise,
— qu’il préconise des travaux de dépose du faux plafond et de l’isolant, leur repose et la reprise en sous oeuvre de la poutre par des aciers scellés et brochages traversants, chiffrés à 4.200 euros HT,
— que la différence de chiffrage de l’expert et le devis de l’entreprise LUTSEN est considérable ; le devis LUTSEN est imprécis et son chiffrage au m² est identique pour le 1er et le 2ème étage alors que les travaux ne sont pas de même ampleur,
— que les travaux au 2nd étage de nature à remédier aux désordres sont nettement plus importants,
— que le solde dû à la société GDS RENOVATION est de 59.886,24 euros qui a été consigné à hauteur de 59.253,41 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demande :
— de fixer la réception judiciaire avec réserves des deux étages au 22 février 2019,
— de juger que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de statuer ce que de droit quant à la responsabilité contractuelle de la société GDS.
Elle soutient :
— que le descriptif des travaux commandés prévoyait la création d’un nouveau plancher composé de poutres en sapin lamellé collées avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d’épaisseur sur les deux niveaux,
— que selon le devis, le coût de l’opération était de 54.735 euros,
— que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu’à la condition d’être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage,
— qu’elle est donc totalement incompatible avec la présence de défaut de conformité subtantiels et de surcroît en l’absence de paiement du solde de la facture de l’entreprise qui est intervenue,
— qu’en l’absence de tels défauts, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu et habitable,
— que l’expert qualififie les désordres Aet B affectant les planchers de désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble,
— que pour les autres désordres C, D, E, F, G, H, il s’agit de désordres apparents ou esthétique,
— qu’en page 23 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les deux parties n’ont pas conclu à la réception au motif principal d’un plancher du R+2 non conforme au contrat et non utilisable en l’état,
— qu’il s’agit de désordres qualifiés par l’expert comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui signifie qu’au 22 février 2019, les parties connaissaient l’existence du vice affectant les planchers,
— qu’aucune reprise n’ayant été faite postérieurement sur ces planchers, comment l’expert peut-il conclure que les locaux donnés à bail à l’étage étaient conformes ?
— que ce n’est qu’ à cette date du 22 février 2019, que les maitres d’ouvrage avaient prévu de mettre en location les appartements du 1er étage,
— que le report de cette mise à bail a été motivé par le non raccordement de l’électricité puis par le vol de plusieurs abattants de fenêtre, soit des événements postérieurs à la date de réception envisagée par les parties,
— que les maitres d’ouvrage souhaitaient à la date du 22 février 2019 formuler sans ambiguité des réserves sur le solivage et le plancher en R+1 et R+2,
— que la réception judiciaire avec réserves pour les étages émises dès le 22 février 2019 par les maitres d’ouvrage, si elle devait être prononcée, ne pourrait être fixée qu’à cette date du 22 février 2019 puisqu’à cette date, les maitres d’ouvrage avaient une parfaite conaissance des désordres de nature décennale,
— qu’or, de telles réserves écartent l’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et les désordres visés ne concernant pas l’assureur décennal,
— que s’agissant du revêtement de sol, l’expert relève que les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage notamment sur l’emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent, ce type de déformation constitue une légère gêne à l’usage, faute de planéité satisfaisante,
— que l’expert ne conclut pas à une atteinte à la solidité du bien ou son bon fonctionnement du fait de ce désordre sachant qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable,
— que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale,
— que seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception judiciaire
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordre signalés par le maitre de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le juge, saisi d’une demande de fixation de la date de réception tacite par les deux parties, ne peut prononcer la réception judiciaire qu’aucune d’elle n’a sollicitée.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Un immeuble qui, en raison de malfaçons, ne peut être mis en service n’est pas en état d’être reçu.
Le juge ne peut fixer la réception judiciaire au jour où il statue sans constater que l’immeuble est habitable, alors que le constructeur, en liquidation judiciaire, n’est pas à même de continuer les travaux.
Un ouvrage qui doit être démoli n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, selon devis de la S.A.S. GDS RENOVATION du 16 février 2018, Monsieur [X] [J] lui a confié des travaux de rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 2], de création d’un laboratoire, de trois appartements au 1er étage, de réfection de la façade du bâtiment d’aménagement de la cour intérieure pour un prix total de 366.342,41 euros.
Si le devis ne fait pas mention qu’il a été signé par Monsieur [X] [J] en qualité de gérant de la SCI des Terres blanches, ce point n’est pas contesté par les parties, étant précisé que les factures d’acomptes établies par la société GDS RENOVATION l’ont été à l’égard de la SCI des Terres blanches qui se présente comme propriétaire de l’immeuble litigieux.
Le descriptif des travaux portait notamment sur :
— la réalisation d’un plancher bois composée de poutres en sapin lamellé collées avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d’épaisseur sur 1er niveau,
— réalisation de solivage bois avec ossature en lamellée collée (sans fourniture et pose de plancher bois) sur le 2ème niveau.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 novembre 2022 que l’expert a constaté :
— la location des trois logements du 1er étage par les locataires de la SCI,
— dans les combles, s’agissant du plancher bas du 2nd niveau :
. la charpente principale est dégagée et présente d’importantes attaques d’insectes xylophages,
.des buses d’injection de traitement sont visibles sur les éléments principaux et plus anciens de charpente, sans reconstitution systématique de sections des bois qui ont été atteints,
.une couverture neuve en tuiles béton a été mise en oeuvre sur cette charpente, la mise en oeuvre de liteaux et de chevrons neufs ou récents ayant été effectuée sur la charpente ancienne qui a été conservée,
. Au niveau du plancher :
* la présence d’une planche de calage clouée sur le solivage ancien qui a été conservé et la mise en oeuvre d’une ouate de cellulose entre solives, les solives anciennes conservées n’étant pas maintenues sur leur appui, leur rotation étant libre et aucun dispositif d’entretoisement n’étant présent entre solives,
* la simple circulation sur le plancher est délicate, les solives étant masquées par la ouate et l’équilibre du solivage incertain outre l’absence de platelage,
— au 1er étage au niveau du plancher bas, un appui constitué par un poteau aurait été supprimé à l’occasion des travaux de réaménagement:
. sous une poutre fissurée support de solivage de plancher; un dispositif de calage similaire à celui du 2nd niveau a été mis en oeuvre via le clouage de planches sur l’une des faces latérales,
.la poutre fissurée longitudinalement et proche de son axe principal correspond au facies d’une fissure de contrainte située au niveau de l’appui de solivage et d’origine plutôt récente,
. Le bois horizontal placé sous l’appui des solives et fixé par un clouage particulièrement distant sur la poutre semble avoir été mis en oeuvre à des fins de renforcement mais ne présente aucune caractéristique justifiant l’existence d’un renfort,
. La poutre droit être étayée selon l’expert.
L’expert judiciaire conclut:
— que s’agissant du plancher bas du R+2, les travaux réalisés ne sont pas conformes ; il s’agit d’une impropriété à destination, le support tel que réalisé fait corps avec l’ossature du plancher bas du comble,
— que s’agissant de la structure du plancher bas du R+1, il s’agit d’une atteinte à la solidité, le désordre étant ponctuel et touchant un élément d’ossature principale de structure,
— que l’exécution du sol PVC n’est pas conforme et est de nature à créer une gêne modérée d’usage s’agissant d’un élément d’équipement dissociable.
S’il ressort des éléments du dossier qu’un rendez-vous avait été fixé au 22 février 2019 pour la réception des travaux, les parties n’ont pas conclu à la réception au motif principal du plancher du R+2 non conforme au contrat et non utilisable en l’état.
Il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire du 2ème étage qui selon l’expert n’est pas en état d’être réceptionné, le plancher n’étant pas conforme au contrat et non utilisable en l’état, étant impropre à sa destination.
Concernant du 1er étage de l’immeuble, si les trois logements ont été mis en location les 12, 14 et 17 septembre 2019 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’atteinte à la solidité du plancher bas du R+1 en ce que le désordre relevé touche un élément d’ossature principale de structure, ne permet pas de considérer que ce niveau était en état d’être reçu. La demande de réception judiciaire formulée par les demandeurs sera donc rejetée.
En revanche, s’agissant du rez de chaussée comportant le local professionnel exploité par le Laboratoire [J], force est de constater au vu des éléments du dossier qu’il a été livré au 1er septembre 2018 et exploité depuis de sorte qu’il convient de prononcer la réception judiciaire du rez de chaussée du bâtiment au 1er septembre 2018 avec réserves compte tenu des désordres relevés par l’expert :
C- peinture des encadrements en façade qui n’est pas adaptée et s’écaille; bavette non rigide laissant l’eau d’infiltrer par le dessous, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art,
D- unité de climatisation qui ne fonctionne pas, les condensats des groupes s’écoulant librement en cascade d’une unité à l’autre en rapport avec une maladresse de pose et une exécution grossière,
E-la création de la toiture de la salle de réunion a entrainé la suppression de la descente d’eau qui canalisait les eaux en pieds d’ouvrage, lesquelles sont déversées en sortie de la naissance et au niveau de la toiture en tuiles béton, ce qui ne constitue pas une disposition conforme de traitement, le potentiel d’infiltration des eaux en cas de fortes précipations étant certain,
G-les poignées de portes : les rosaces des béquilles de portes ont été vissées dans le médium des portes et ne tiennent pas, le mode de fixation étant inadapté au matériau, un montage par plaques avec fixations traversantes étant nécessaire,
H- les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage constituant une légère gêne à l’usage en l’absence de planéité suffisante, notamment sur l’emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GDS RENOVATION
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur à l’égard du maitre de l’ouvrage d’une obligation de résultat.
Avant la réception des ouvrages, tout désordre doit donner lieu à réparation.
En revanche, une mauvaise exécution des travaux justifie une réparation fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, les désordres suivants ont été constatés par l’expert :
a) un plancher bas du R+2 impropre à sa destination, le support tel que réalisé faisant corps avec l’ossature du plancher bas du comble et ne permettent pas d’ordonner les travaux d’aménagements projetés par le maître d’ouvrage,
b) la structure du plancher du R+1 présente une atteinte à la solidité, qui correspond à un désordre ponctuel mais touchant un élément d’ossature principale de structure,
c) les peintures en façade extérieure n’ont pas été exécutées de manière conforme, s’agissant d’une peinture appliquée à tort sur des ouvrages non compatibles ou non préparés, qui engendrent un désordre esthétique,
d) la climatisation réversible qui ne fonctionne pas en raison d’une maladresse de pose et d’une exécution grossière et inappropriée, désordre qu’il qualifie d’apparent et de nature à réduire modérément l’usage,
e) la suppression de la descente d’eau consécutive à la création de la toiture de la salle de réunion et conduisant à ce que les eaux de pluie se déversent en sortie de la naissance et au niveau de la toiture en tuiles béton, résulte d’une exécution non conforme, susceptible d’engendrer un désordre impactant une impropriété à destination très faible,
f) l’exécution des couvertines de la tête de mur bordant l’escalier d’accès extérieur est non conforme,
h) les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage notamment sur l’emprise dans la salle de réunion où le phénomène est apparent et résulte d’un défaut de planéité satisfaisante.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que s’agissant du plancher bas du R+2, la prestation prévue au contrat n’a pas été réalisée, l’expert précisant “l’ossature existante qui a été sommairement reprise n’est pas en état de reprendre les charges d’un plancher dont la pose elle-même est hors contrat. L’ouvrage réalisé, la prestation de réalisation d’un support de plancher, n’est pas conforme aux règles de l’art et ne présente aucune des caractéristiques exigées vis à vis de la solidité”.
A ce titre, l’expert chiffre le coût des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 31.600 euros HT soit 34.760 euros TTC correspondant aux travaux suivants destinés à recevoir un plancher porteur des charges et surcharges d’exploitation de futurs logements consistant à créer, en doublon ou en substitution ponctuelle, un solivage porteur :
.installation du chantier,
.aspiration et évacuation de l’isolant en ouate de cellulose,
.création d’un cheminement porteur en phase de travaux,
.vérification par bureau d’étude des porteurs principaux et plans d’exécution,
.complément et reprise selon étude y compris reprise des appuis des poutres et solives et entretoisement,
.mise en oeuvre de ouate de cellulose.
S’agissant de la structure du plancher bas du R+1 compte tenu la large fente de la poutre nuisant à sa solidité compte tenu du point d’application des charges de solivage, l’expert évalue les travaux suivants destinés à remédier aux désordres à 4.200 euros HT soit 4.620 euros TTC :
.dépose de faux plafond et d’isolant sur l’emprise de la dégradation,
.reprise en sous oeuvre de la poutre par des aciers scellés et brochages traversants,
.repose de l’isolant et du faux plafond.
L’expert préconise pour les peintures dégradées en façades extérieures et la bavette basse de châssis de retirer les peintures dégradées sans remise en peinture sur la pierre, un décapage mécanique et brossage à prévoir ainsi que le remplacement de la bavette pour un coût de 1.280 euros HT soit 1.408 euros TTC selon devis ROYER.
Pour le dysfonctionnement de la climatisation réversible, résultant d’une opération de contrôle de l’installation qui n’a pas été effectuée sur l’ensemble des unités, la mise en oeuvre des réseaux et plus précisément des liaisons groupe extérieur/unités intérieures souligne une exécution grossière et inappropriée. L’expert préconise en préambule d’une intervention technique de l’équipement à effectuer par l’installateur, de reprendre les drains des appareils pour les diriger vers un petit puisard ou un réseau proche et remplacer l’ensemble des liaisons pour les faire traverser le gros oeuvre de manière adapté et hors châssis existant pour un coût de 4.500 euros HT soit 4.950 euros TTC.
Bien que l’expert qualifie le désordre affectant la climatisation d’apparent lors de la réception des travaux, le défaut de mise en oeuvre des réseaux ne pouvait pourtant pas être décelé par la SCI familiale demanderesse, dont la qualité de profane n’est pas contestée, et force est de constater que le dysfonctionnement de la climatisation a fait l’objet d’une extension de la mission de l’expert judiciaire par ordonnance de référé du 14 août 2020 ce qui laisse présumer qu’il n’avait pas été constaté initialement.
Pour le toit du garage, l’expert préconise de reprendre la position de la gouttière et l’évacuation des eaux collectées vers une descente d’eau ainsi que la reprise en pied d’ouvrage dans un regard lui même repris et raccordé au réseau existant proche pour un coût de 1.700 euros HT soit 1.870 euros TTC.
Pour les couvertines de la tête de mur bordant l’escalier d’accès extérieur au R+1, l’expert chiffre les travaux de reprise partielle des couvertines et de reprise des liaisons au support par éclissage à 1.200 euros HT soit 1.320 euros TTC.
L’expert retient pour le sol PVC déformé de manière significative dans les locaux professionnels une reprise et un repiquage sur une superficie de 20 m² pour un coût de 1.800 euros HT soit 2.178 euros TTC. A ce titre, la SCI des Terres blanches ne démontrant pas que la réfection totale de sol PVC du laboratoire serait nécessaire, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.300 euros à ce titre.
Compte tenu des non conformités, inexécution et malfaçons imputables à la S.A.S. GDS RENOVATION, il convient de retenir les évaluations des travaux de remise destinés à remédier aux désordres, telles que chiffrées par l’expert judiciaire précités sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de reprise des solivages à hauteur de 70.698,21 euros et de reprise des faux plafonds à hauteur de 15.800,40 euros formulée par la SCI des Terres blanches s’agissant de travaux pour lesquels la SCI des Terres blanches ne justifie pas de la nécessité d’une réfection des sols PVC sur 200 m² ni de celle de la dépose des faux plafonds sur 173 m².
La société GDS RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SCI des Terres blanches les sommes suivantes :
-34.760 euros,
-4.620 euros,
-1.408 euros,
-4.950 euros,
-1.870 euros,
-1.320 euros,
-2.178 euros,
pour un total de 51.106 euros.
Sur la garantie biennale
En vertu de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement, d’une durée de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres suivants:
g) le type de fixation des rosaces des poignées de porte qui ne tiennent pas n’est pas adapté au matériau et était apparent selon lui.
Néanmoins, l’expert n’explicite pas en quoi ce désordre était apparent lors de la réception du rez-de-chaussée alors qu’il ressort de son rapport et de l’ordonnance de référé du 14 août 2020 que ce désordre a été révélé lors d’un état des lieux du 4 décembre 2019.
L’expert chiffre le montant des travaux de remplacement des béquilles pour les poignées de porte à 405 euros HT soit 445,50 euros TTC.
La S.A.S. GDS RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SCI des Terres blanches la somme de 445,50 euros.
Sur la demande en paiement de la S.A.S. GDS RENOVATION
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. GDS RENOVATION produit le contrat conclu le 16 février 2018 avec Monsieur [J] pour un montant total de 366.342 euros TTC relatif à la création d’un laboratoire en rez de chaussée avec rénovation générale du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 2], à l’aménagement de 3 appartement au 1er étage, à la réfection de la façade du bâtiment et à l’aménagement de la cour.
Elle produit plusieurs factures d’acomptes réglées par la SCI des Terres blanches :
— de 18.316,80 euros du 19 février 2018,
— de 109.902 euros du 1er mars 2018,
— de 73.268,47 euros du 28 juin 2018,
— de 73.268,47 euros du 27 juillet 2018,
pour un total 274.755,74 euros
Elle produit également une facture d’acompte du 23 novembre 2018 de 73.268,47 euros réglée à hauteur de 45.631,26 euros, et une facture du 11 décembre 2019 de 32.249,03 euros.
La SCI des Terres blanches a ainsi réglé la somme totale de 320.387 euros.
Elle aurait dû régler la somme de 366.342 euros sous déduction de la somme de 527,36 euros correpondant à des travaux non réalisés dans le laboratoire (une prise TV cablée, suppression d’un sèche serviette électrique de 1000 watts, une alimentation électrique pour le portail) soit au total 365.814,64 euros.
Faute pour la S.A.S. GDS RENOVATION de justifier d’autres avenants concernant des travaux supplémentaires convenus entre les parties, il apparait que la SCI des Terres blanches resterait redevable de la somme de 45.427,64 euros.
Sur le préjudice de jouissance du Laboratoire [J]
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la preuve des trois éléments classiques que sont la faute, le dommage et le lien de causalité.
Au titre de la faute, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le Laboratoire [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en dommages-intérêts.
N’étant pas signataire d’un contrat avec la société GDS RENOVATION, elle peut néanmoins se prévaloir du non respect de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI Les Terres blanches concernant le réemploi de la poutre existante au niveau du plancher R+1 alors qu’elle présente une large fracture ayant fait l’objet d’une reprise grossière par la société GDS RENOVATION.
Si l’expert préconise des travaux de dépose du faux-plafond et de l’isolant sur l’emprise de la dégradation et la reprise en sous oeuvre de la poutre par ces aciers scellés et brochages traversants, puis la repose de l’isolant et du faux plafond, il considère que ces travaux pourront être réalisés en site occupé, de préférence en période de congés annuels.
Pour autant, aucun élément n’est fourni concernant la durée de ces travaux de reprise, mais la suggestion de l’expert de les réaliser en période de congés annuels permet d’établir le principe de l’existence d’un trouble de jouissance pour le laboratoire, qu’il convient d’évaluer à 3.000 euros.
La société GDS RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SARL LABORATOIRE [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice de jouissance de la SCI
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison du retard de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert préconise concernant la structure porteuse du plancher du R+2, de créer en doublon ou en substitution ponctuelle, un solivage porteur, et estime que les travaux du comble devront être effectués hors présence de locataires qui devront être hébergés pendant la durée des travaux, zone par zone, l’empêchement devant être limité à 2 semaines pour chaque appartement, et évalue le préjudice à 900 euros par appartement, ce qui correspond pour chaque locataire à la prise en charge de nuit d’hôtel de 60 euros par nuit.
La SCI des Terres blanches produit :
— le contrat de bail souscrit auprès d’elle par Monsieur [N] [Z] à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer de 350 euros par mois portant sur le logement du 1er étage porte 101,
— le contrat de bail souscrit auprès d’elle par Monsieur [M] [G] à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer de 440 euros portant sur le logement du 1er étage porte 102,
— le contrat de bail souscrit auprès d’elle par Madame [F] [D] à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer de 420 euros par mois portant sur le logement du 1er étage porte 103.
Compte tenu de la durée prévisible des travaux, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de la SCI pendant le temps de réalisation des travaux à la somme de 2.700 euros au total.
La société GDS RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SCI des Terres blanches la somme de 2.700 euros à ce titre.
Sur la compensation et la déconsignation de la somme séquestrée
Après compensation entre les sommes de 51.551,50 euros et de 2.700 euros d’une part et celle de 45.427,64 euros d’autre part, la société GDS RENOVATION sera donc condamnée à payer à la SCI des Terres blanches la somme de 8.823,86 euros.
Il convient de ce fait d’autoriser la déconsignation au profit de la SCI des Terres blanches de la somme de 59.253,41 euros séquestrée auprès de la CARPA du barreau de Nevers.
Sur la garantie de la société ABEILLE & SANTE
La société ABEILLE & SANTE ne conteste pas le fait que la société GDS RENOVATION soit couverte au titre d’une assurance garantie décennale souscrite auprès d’elle.
En revanche, la demande de garantie formulée à son encontre ne pourra qu’être rejetée s’agissant des travaux du 1er étage et du 2ème en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’étant pas applicable.
S’agissant du rez-de-chaussée, l’application de la garantie décennale est invoquée pour le désordre de “tuilage” affectant le revêtement de sol alors qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La demande de garantie formulée à l’encontre de l’assureur sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GDS RENOVATION, partie perdante, sera condamnée à verser à la SCI des Terres blanches et à la SARL LABORATOIRE [J] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société GDS RENOVATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la SCI des Terres blanches de sa demande de réception judiciaire des travaux des 1er et 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2],
— Prononce la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à la SCI des Terres blanches avec les réserves suivantes :
*C- peinture des encadrements en façade qui n’est pas adaptée et s’écaille ; bavette non rigide laissant l’eau d’infiltrer par le dessous, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art,
*D- unité de climatisation qui ne fonctionne pas, les condensats des groupes s’écoulant librement en cascade d’une unité à l’autre en rapport avec une maladresse de pose et une exécution grossière,
*E-la création de la toiture de la salle de réunion a entrainé la suppression de la descente d’eau qui canalisait les eaux en pieds d’ouvrage, lesquelles sont déversées en sortie de la naissance et au niveau de la toiture en tuiles béton, ce qui ne constitue pas une disposition conforme de traitement, le potentiel d’infiltration des eaux en cas de fortes précipations étant certain,
*G-les poignées de portes : les rosaces des béquilles de portes ont été vissées dans le médium des portes et ne tiennent pas, le mode de fixation étant inadapté au matériau, un montage par plaques avec fixations traversantes étant nécessaire,
*H- les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage constituant une légère gêne à l’usage en l’absence de planéité suffisante, notamment sur l’emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent.
— Condamne la S.A.S. GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres blanches les sommes suivantes:
.34.760 euros au titre de la création d’un solivage porteur pour le plancher du R+2,
.4.620 euros au titre de reprise de la structure du plancher bas du R+1,
.1.408 euros au titre des désordres sur les peintures extérieures et la bavette,
.4.950 euros au titre de la climatisation,
.1.870 euros au titre de la reprise du système d’évacuation des eaux pluviales,
.1.320 euros au titre de la couvertine de l’escalier extérieur,
.445,50 euros au titre de la fixation des poignées de porte intérieures,
.2.178 euros au titre du sol PVC,
pour un total de 51.551,50 euros,
— Condamne la S.A.S. GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres blanches la somme de 2.700 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamne la SCI des Terres blanches à payer à la S.A.S. GDS RENOVATION la somme de 45.427,64 euros,
— Ordonne la compensation entre les sommes de 51.551,50 euros et de 2.700 euros dues par la S.A.S. GDS RENOVATION d’une part et celle de 45.427,64 euros due par la SCI des Terres blanches d’autre part,
— Condamne après compensation de ces sommes, la S.A.S. GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres blanches la somme de 8.823,86 euros,
— Condamne la S.A.S. GDS RENOVATION à payer à la SARL LABORATOIRE [J] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Rejette les demandes de garantie formulées à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
— Ordonne la déconsignation au profit de la SCI des Terres blanches de la somme de 59.253,41 euros séquestrée auprès de la CARPA du barreau de Nevers,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Condamne la S.A.S. GDS RENOVATION à verser à la SCI des Terres blanches et à la SARL LABORATOIRE [J] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A.S. GDS RENOVATION aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
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