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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2E
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B] épouse [V]
née le 31 Janvier 1984 à VOIRON (38500)
20 Place du 12 Juillet 1944
Apt Ouest
38690 COLOMBE
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, la S.A. FLOA a consenti à Madame [P] [B] épouse [V], un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 20 970,94 euros, remboursable en 180 mensualités de 164,42 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,87% (taux annuel effectif global de 4,98%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FLOA a adressé à Madame [P] [B] épouse [V] une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 05 mars 2024 et distribuée le 17 mars 2024, la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 27 mai 2024 et distribuée le 13 juin 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A. FLOA demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
Concilier les parties, et à défaut,
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [P] [B] épouse [V] à lui payer, au titre du contrat du 13 octobre 2021, la somme de 18 624,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,87% à compter de 27 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [P] [B] épouse [V] à lui payer, au titre du contrat du 13 octobre 2021, la somme de 18 624, 76 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,87% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [B] épouse [V], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [P] [B] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. FLOA, valablement représentée par son conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [P] [B] épouse [V] indique qu’il s’agit d’un prêt personnel qu’elle a souscrit pour continuer à travailler en tant qu’auto-entrepreneure. Elle a liquidé sa société. Elle verse 500 euros par mois depuis un an et ne voit pas diminuer la somme due. Elle précise payer auprès de l’organisme SYNERGIE.
La Présidente indique soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, et autorise Madame [P] [B] épouse [V] à transmettre par note en délibéré au plus tard le 15 juillet 2025, le justificatif des différents règlements effectués ; la S.A. FLOA pouvant répondre au plus tard le 31 juillet 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 16 octobre 2023.
En conséquence, la S.A. FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 13 octobre 2021, la S.A. FLOA a consenti à Madame [P] [B] épouse [V], un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 20 970,94 euros, remboursable en 180 mensualités de 164,42 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,87% (taux annuel effectif global de 4,98%).
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L 341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagné du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la transmission de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges accompagnée des justificatifs (avis d’imposition 2016, 2017 et 2018), du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la consultation du FICP.
La S.A. FLOA justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [P] [B] épouse [V]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Pour le calcul du solde de la créance de la S.A. FLOA, il convient de se reporter à l’historique de compte transmis par la demanderesse en pièce 4 mais également au tableau d’amortissement et aux échanges des parties parvenus à la juridiction par notes en délibéré.
Dès lors, la créance de la S.A. FLOA s’établit comme suit :
Somme prêtée : 20 970,94 eurosA laquelle il convient de déduire la totalité des règlements intervenus avant le contentieux : – Pour l’année 2022 : 12 x 210,56 = 2 526,72 euros
— Pour l’année 2023 : 8 x 210,56 = 1 684,48 euros
— Pour l’année 2024 : 210,56 euros
Sous-total précontentieux = 4 421,76 euros ;
Et ceux pendant le contentieux :
— Somme reprise par la S.A. FLOA dans son décompte actualisé transmis par note en délibéré reçue le 15 juillet 2025 et plus favorable que la liste des paiements transmise pas la défenderesse initialement : 4 300,00 euros ;
Total à déduire = 8 721,76 euros ;Soit une somme totale de 12 249,18 euros, au paiement de laquelle Madame [P] [B] épouse [V] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Madame [P] [B] épouse [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. FLOA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. FLOA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [P] [B] épouse [V] à payer à la S.A. FLOA la somme de 12 249,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt consenti le 13 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [B] épouse [V], à payer à la S.A. FLOA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [P] [B] épouse [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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