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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00065
N° RG 22/00453 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQVC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Mme [V] [W] épouse [X]
née le 25 Juin 1941 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Mme [Q] [G] [X] épouse [I]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [C] [D] veuve [J]
née le 02 Août 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Mme [U] [J] épouse [Y]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
M. [L] [Z] [J]
né le 02 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentés par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
Mme [S] [M] [X] épouse [F]
née le 17 Mars 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me MEROTTO
— Me CULLAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon procès-verbal de transaction établi le 8 juin 1885 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Thonon-les-Bains, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Seytroux, appartenant en usufruit à [C] [D] veuve [J] et en nue propriété à sa fille [U] [J] épouse [Y], bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3], propriété des époux [R] [X] et [V] [W], et d’un accès direct sur la voie publique.
En 2012, des opérations de bornage et un document d’arpentage a remis à jour le plan cadastral en attribuant l’assiette de la servitude à la propriété [X].
Par plusieurs courriers, les époux [X] ont demandé à [C] [J] de cesser d’utiliser la servitude de passage pour les insulter, porter atteinte à leur intimité, détruire leurs plantations et déverser ses déchets sur leur propriété.
Les 24 janvier 2017 et 19 octobre 2022, suite à plusieurs plaintes des époux [X] contre [C] [J], deux médiations pénales ont été organisées, sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2020, les époux [X] ont fait assigner [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
[U] [J] épouse [Y] et [L] [J], enfants de [C] [J], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 mars 2021, il a été fait droit à cette demande et [B] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 avril 2021, [B] [P] a été remplacé par [N] [T].
Le rapport a été déposé le 2 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2022, les époux [X] ont fait assigner les consorts [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de suppression de servitude et vues, et réparation de préjudices.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience de mise en état du 23 mai 2023, les consorts [J] ont demandé de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts, de suppression de la servitude de passage et de suppression de vue formées par les époux [X].
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir.
[R] [X] est décédé le 14 juillet 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles, [S] [X] épouse [F] et [Q] [X] épouse [I].
[Q] [X] est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, les consorts [X] ont appelé en cause [S] [X] afin de reprendre l’instance.
Par conclusions notifiées au fond pour l’audience de mise en état du 28 mai 2024, [L] [J], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], est intervenu volontairement à la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [V] et [Q] [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544, 675 et suivants, 682 et suivants, et 1240 du code civil, qu’il :
— donne acte à [Q] [X] de son intervention volontaire suite au décès de [R] [X],
— juge recevable et bien fondé l’appel en cause de [S] [X] aux fins de reprise d’instance suite au décès de [R] [X],
— ordonne la suppression de la servitude de passage grevant le fonds n°3529 au profit des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], instituée par le procès-verbal de transaction dressé le 8 juin 1885 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Thonon-les-Bains,
— ordonne la suppression des vues ouvrantes existantes sur la façade est de la propriété appartenant en nue-propriété à [U] [J] et en usufruit à [C] [J] et, subsidiairement, ordonne la remise en état de l’ensemble des ouvertures pratiquées sur la façade est de la propriété de manière à rendre conforme l’ensemble de ces ouvertures aux exigences des articles 676 et 677 du code civil,
— condamne [C] [J] à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejette les demandes des consorts [J],
— subsidiairement, leur donne acte qu’elles ne sont pas opposées à procéder à l’arrachage de la haie située sur leur parcelle n° [Cadastre 5],
— condamne [C] [J] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [C] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice du 2 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [J] demandent du tribunal de :
— juger l’intervention volontaire de [L] [J] recevable et bien fondée,
— juger irrecevable, mal fondée et injustifiée la demande des consorts [X] en suppression de servitude de passage,
— juger mal fondée la demande en suppression des vues ouvrantes compte-tenu de l’absence de suppression de la servitude de passage,
— enjoindre les consorts [X] de faire publier la servitude et notamment le procès-verbal de transaction du 8 juin 1885 et le plan du bornage dressé par M [E] le 6 juillet 1949, tel qu’annexé sous le n°1 au rapport d’expertise du 2 décembre 2021, au service de la publicité foncière de [Localité 5] dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera définitif, sous astreinte, si besoin est, de 50 euros par jour de retard,
— juger mal fondée et injustifiée la demande de dommages et intérêts des consorts [X] pour troubles anormaux de voisinage,
— débouter les consorts [X] de leurs demandes,
— enjoindre aux consorts [X] de cesser de ratisser et décaisser le terrain au pied du mur de la façade de la maison des concluantes et de le remettre en état,
— juger subsidiairement que le droit de passage sera maintenu sur la partie de la servitude permettant d’accéder au compteur électrique et à l’entrée de la cave de l’immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1],
— condamner [V] [X] à payer à [C] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [X] à supprimer la haie d’arbustes plantée en limite de leur parcelle n° [Cadastre 5] dans le délai de deux mois du jugement définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [X] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais et honoraires d’expertise, et à l’exclusion du coût des constats d’huissier de justice.
[S] [X] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [S] [X] a été assignée à personne.
En outre, la demande des consorts [X] porte sur l’existence de servitude, ouvrant le droit d’appel.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes procédurales
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
1) S’agissant de l’intervention volontaire de [Q] [X] et de l’appel en cause d'[S] [X]
En l’espèce, [Q] [X] sollicite que son intervention volontaire, suite au décès de son père [R] [X], qui avait introduit la présente instance, soit jugée recevable.
En outre, [S] [X] a été appelée en cause ensuite du décès de [R] [X].
Il ressort de l’acte de notoriété du 15 décembre 2023, que [Q] et [S] [X] sont les filles et héritières de [R] [X] (pièce n°24 des demanderesses).
Par conséquent, il est justifié d’un lien suffisant avec l’instance principale, ainsi que d’un intérêt et d’une qualité à intervenir ou à être appelée en cause à la présente instance.
En conséquence, l’intervention volontaire de [Q] et [S] [X] est recevable, et l’appel en cause de [S] [X] aux fins de reprise d’instance suite au décès de [R] [X] est également recevable et bien fondé.
2) S’agissant de l’intervention volontaire de [L] [J]
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent que l’intervention volontaire de [L] [J], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 4], soit jugée recevable.
Il ressort du relevé de propriété du 17 décembre 2020 que [L] [J] est effectivement propriétaire indivis de parcelles impliquées dans le présent litige (pièce n°4 des défendeurs).
En conséquence, son intervention volontaire est recevable.
II/ Sur les demandes des consorts [X]
1) S’agissant de la suppression de la servitude de passage
Aux termes des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En application des dispositions de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 novembre 1982, que les juges du fond ne peuvent refuser de faire application de l’article 685-1 du code civil au motif qu’il ne concerne pas les servitudes conventionnelles, sans rechercher si la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’était pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent la suppression de la servitude de passage grevant le fonds n°[Cadastre 3] au profit des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au motif de la disparition de l’état d’enclave.
Les consorts [J] soutiennent que, la servitude étant conventionnelle, le désenclavement de la parcelle ne peut à lui seul suffire à en ordonner la suppression, et sollicitent subsidiairement le maintien du droit de passage sur la partie permettant l’accès au compteur électrique et à l’entrée de la cave, s’étant toujours trouvés à cet endroit.
S’agissant de l’origine de la servitude de passage, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le jugement du tribunal de première instance de Thonon-les-Bains du 22 novembre 1884 a commis un juge pour enquêter sur le passage litigieux,
— un droit de passage avec une assiette de deux mètres à deux mètres trente est stipulé au profit des consorts [J] dans le procès-verbal de transaction du 8 juin 1885 (page 14 et pièce n°19 des demanderesses), les conclusions des défendeurs le reprennant in extenso et démontrant que cet acte établit l’assiette et l’aménagement du droit de passage et en répartit la charge (page 12 des conclusions),
— à la date dudit procès-verbal, les parcelles actuellement cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient réunies en une seule parcelle cadastrée n°[Cadastre 6],
— l’état d’enclave existait certainement en 1885, ce dernier ayant alors motivé la rédaction de la transaction, et un passage était nécessaire pour accéder à l’arrière de la parcelle n°[Cadastre 6], celle-ci étant obstruée par une butte qui existait jusque dans les années 1950 (pages 21 et 23).
Par conséquent, bien que la servitude soit initialement conventionnelle, elle a été constituée en raison de l’état d’enclave du fonds dominant anciennement cadastré n°[Cadastre 6], et le procès-verbal de transaction s’est borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude, de sorte que, eu égard à la jurisprudence précitée, l’article 685-1 du code civil est applicable.
S’agissant de l’enclave, il ressort du même rapport d’expertise que :
— les parties ont reconnu que l’assiette de la servitude d’environ deux mètres ne permet plus une utilisation en voiture (page 6),
— il n’y a aucune difficulté pour passer à pied sur le passage litigieux,
— l’accès à la parcelle n°[Cadastre 1] par un véhicule se fait soit par une rampe, soit directement par la route départementale,
— l’accès à la parcelle n°[Cadastre 2] par un véhicule se fait en empruntant une partie de la parcelle n°[Cadastre 7] dont [U] [J] est nue-propriétaire, par une route goudronnée (page 11),
— les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [J] ont un accès à la voie publique pour les véhicules (page 13),
— la parcelle n°[Cadastre 2] qui formait une seule parcelle avec la parcelle n°[Cadastre 1] jusqu’en 1999 semble avoir été desservie jusqu’en 1960 par la servitude litigieuse, puis à partir de 1960 par les chemins susmentionnés créés à l’ouest,
— la parcelle n°[Cadastre 2] bénéficie actuellement d’un accès à la voie publique, existant et suffisant, via des servitudes de passage conventionnelles de quatre mètres établies sur les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] (page 22), de sorte qu’elle n’est pas enclavée (page 23),
— depuis 2004 les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont réunies dans la même main, ne formant plus qu’une seule entité, et ont des accès suffisants au domaine public (page 23).
Par conséquent, les parcelles appartenant aux consorts [J] ne sont pas enclavées et la servitude de passage peut être supprimée.
Cependant l’accès à la cave et aux compteurs électriques présents en façade de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 1] se fait par la servitude litigieuse (page 24).
L’experte propose de limiter ladite servitude à la distance des compteurs électriques, permettant de solutionner le problème d’accès à la cave, établi à cet endroit depuis les années 1960 (pages 24 et 25).
Il appert de la photographie prise par l’experte que la limitation de la servitude de passage aux compteurs électriques et escalier de la cave ne porterait pas préjudice au fonds servant appartenant aux consorts [X], et permettrait aux consorts [J] de pouvoir continuer à jouir de leur bien.
En conséquence, la servitude de passage grevant le fonds n°[Cadastre 3] au profit des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], instituée par le procès-verbal de transaction dressé le 8 juin 1885 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Thonon-les-Bains, sera réduite jusqu’aux compteurs électriques situés en façade est de la maison, permettant l’accès à la cave des consorts [J], tel que précisé en page 24 du rapport d’expertise judiciaire.
2) S’agissant de la suppression des vues
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent la suppression des vues existantes sur la façade est de la propriété appartenant aux consorts [J], et subsidiairement la remise en état de l’ensemble des ouvertures pratiquées sur cette façade.
Elles se fondent sur les dispositions des articles 676 et 677 du code civil pour motiver leur demande, mais reprochent aux consorts [J] des vues et balcons irréguliers, de sorte qu’il conviendra de se fonder sur les dispositions des articles 678 à 680 dudit code.
Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’article 680 du code civil précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 19 février 1971, que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la servitude de passage a été limitée au compteur électrique et à l’accès de la cave des consorts [J], de sorte qu’elle s’arrête désormais avant les trois fenêtres du rez-de-chaussée.
Les consorts [J] soutiennent avoir obtenu toutes les autorisations légales pour édifier les vues et balcons, que les demanderesses ne les avaient pas contestés, et que [R] [X] avait alors donné son accord écrit à [H] [J] pour les édifier.
Il ressort du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 2 juillet 2020, que diverses fenêtres et un balcon donnent sur la propriété des consorts [X] et créent du vis-à-vis (pièce n°5 des demanderesses), ledit document ne précisant pas à quelle distance ces ouvertures sont situées, et aucune autre pièce ne démontre qu’elles ont été créées à une distance inférieure à la distance légale.
En revanche, les consorts [J] produisent une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de la transformation de la façade sud-est, ainsi qu’une attestation de non-opposition à la déclaration de conformité des travaux (pièces n°12.3 et 12.4 des défendeurs).
En conséquence, les consorts [X] seront déboutées de leur demande de suppression et de remise en état des vues existantes sur la façade est de la propriété appartenant aux consorts [J].
3) S’agissant des dommages et intérêts fondés sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est de jursiprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 1971, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par son obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage qu’elles estiment subir de la part des consorts [J].
Elles soutiennent que les défenderesses utilisent la servitude de passage de manière abusive, pour les épier, les injurier, détruire leurs plantations, déverser leurs déchets sur leur propriété, et que les eaux pluviales du toit s’écoulent sur leur parcelle en l’absence de gouttières.
Les consorts [J] sollicitent reconventionnellement la somme de 5000 euros sur le même fondement, et pour des motifs similaires.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les parties ont convenu que, suite à des travaux réalisés, il n’y a plus de problème d’écoulement des eaux pluviales sur le passage (page 7).
En outre, il appert des pièces versées aux débats par les consorts [X] que :
— le procès-verbal de constat du 2 juillet 2020 (pièce n°5) relève que Mme [J] observait l’huissier de justice par une fenêtre pendant les opérations de constat (page 30) et que des déchets verts sont visibles sur la parcelle n°[Cadastre 2] jouxtant celle des demanderesses (page 37),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, les consorts [X] demandait à [C] [J] de mettre en place un système pour récupérer les eaux de pluie, et de cesser son comportement injurieux (pièce n°2),
— les consorts [X] ont déposé une main courante le 15 mai 2019 à la gendarmerie de [Localité 6] s’agissant du dépôt de déchets verts en limite de propriété et d’une agression verbale (pièce n°3),
— un courrier adressé au procureur de la république le 12 mars 2020 reprend ces agissements (pièce n°4),
— des attestations d’octobre 2019 et 2020 relatent des injures ou comportements irrespectueux des consorts [J] (pièces n°6 à 8),
— divers certificats médicaux de 2016 et 2020 établissent que [V] [X] présentait un état de stress manifeste en lien avec des soucis relationnels de voisinage (pièces n°9 à 12),
— des plaintes de 2016, 2019 et 2022 mentionnent des altercations entre les parties (pièces n°20 à 22).
Les consorts [J] contestent les troubles anormaux, et soutiennent en subir également en produisant :
— un procès-verbal d’audition du 4 octobre 2016 mentionnant une altercation avec [V] [X] (pièce n°13), corroboré par un certificat médical ne constatant aucune incapacité totale de travail (pièce n°14),
— un procès-verbal d’audition du 5 décembre 2007 relatant des nuisances sonores (pièce n°15),
— une main courante du 9 janvier 2020 mentionnant des dégradations commises dans leur jardin (pièce n°16),
— diverses attestations mentionnant des altercations entre les parties, ainsi que des conflits de voisinage (pièces n°17 et 29),
— un procès-verbal d’audition du 29 juin 2022 faisant état d’une altercation armée entre les voisines (pièce n°30),
— une convocation du 21 septembre 2022 à une médiation pénale (pièce n°32).
Si ces diverses pièces établissent l’existence d’une mésentente certaine et réciproque entre les parties depuis de nombreuses années, elles ne suffisent toutefois pas à démontrer de trouble anormal du voisinage au sens du texte susvisé.
Au surplus, aucune pièce récente ne permet d’établir que ces troubles ont perduré.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutées de leur demande principale, et les consorts [J] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
III/ Sur les demandes reconventionnelles des consorts [J]
1) S’agissant de la publication de divers documents au service de la publicité foncière
Conformément aux dispositions de l’article 28 1°a) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, tous les actes même assortis d’une condition suspensive, et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent, afin de préserver leurs droits et ceux de leurs ayant-droit, la condamnation des consorts [X] à faire publier la servitude, le procès-verbal de transaction du 8 juin 1885 et le plan de bornage dressé par M [E] le 6 juillet 1949, annexé sous le n°1 au rapport d’expertise du 2 décembre 2021, au service de la publicité foncière de [Localité 5], dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera définitif, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
S’agissant du procès-verbal et du plan de bornage, les consorts [J] ne justifient pas leur demande et ces documents ne font pas partie de ceux devant obligatoirement être publiés au service de la publicité foncière, et ils seront déboutés de leur demande.
S’agissant de la servitude, il résulte des développements précédents qu’elle n’a pas été totalement supprimée, mais seulement modifiée et réduite, la publication au service de la publicité foncière étant ainsi requise.
En revanche, l’astreinte ne paraît pas nécessaire en raison de la sanction de l’inopposabilité de l’acte en cas de défaut de publication.
En conséquence, les consorts [X] seront condamnées in solidum à publier le présent jugement modifiant la servitude de passage au service de la publicité foncière de [Localité 5].
2) S’agissant de la demande tendant à cesser de ratisser et décaisser le terrain
En application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent que [V] [X] cessent de ratisser et de décaisser le terrain au pied du mur de la façade de leur maison, et la remise en état dudit terrain.
Ils versent aux débats un constat dressé le 21 janvier 2019 par un huissier de justice qui relève un décaissement de terrain avec décapage de la terre en surface au pied du mur de la façade de leur habitation (pièce n°11), et soutiennent avoir donné une vidéo à l’experte démontrant que [V] [X] en est à l’origine.
Cependant, l’experte indique qu’elle n’était pas en mesure de reconnaître [V] [X] sur ladite vidéo et que la personne ne semblait pas être en train de décaisser, mais plutôt d’entretenir la rigole (page 25).
En conséquence, les consorts [J], succombant à prouver que [V] [X] a effectivement ratissé et décaissé le terrain, seront déboutés de leur demande.
3) S’agissant de la suppression de la haie d’arbustes plantée en limite de leur parcelle n°[Cadastre 5]
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la suppression de la haie d’arbustes plantée en limite de leur parcelle n°[Cadastre 5] dans le délai de deux mois du jugement définitif, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il ressort du constat dressé le 21 janvier 2019 par un huissier de justice qu’une haie se trouve en bordure est de la parcelle n°[Cadastre 5], limitrophe de la parcelle n°[Cadastre 4], qu’elle est inférieure à un mètre de hauteur et qu’elle est positionnée à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété (pièce n°11 des défendeurs, pages 23 à 34).
En conséquence, la haie appartenant aux consorts [X] ne respecte pas la distance légale, et doit être arrachée.
En revanche, l’astreinte ne paraît pas nécessaire en raison de l’accord donné par les demanderesses quant à la suppression de cette haie.
En conséquence, les consorts [X] seront condamnées in solidum à arracher la haie qui se trouve en bordure est de la parcelle n°[Cadastre 5], limitrophe de la parcelle n°[Cadastre 4], et les consorts [J] seront déboutés de leur demande d’astreinte.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 12 janvier 2017, qu’un jugement incluant les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice dans les dépens contredit l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [J] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, les consorts [X] sollicitent l’inclusion du coût du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2020 par un huissier de justice dans les dépens.
Cependant, il y a lieu de relever que la note d’honoraires n’est pas produite aux débats, et que l’huissier de justice n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l’initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, ces frais ne seront pas inclus dans les dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [J] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à aux consorts [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [J] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F], en leur qualité d’héritières de feu [R] [X] ;
DÉCLARE recevable et bien fondé l’appel en cause de [S] [X] aux fins de reprise d’instance suite au décès de [R] [X] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [L] [J], en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 4] ;
DIT que la servitude de passage grevant le fonds situé [Adresse 7]" [Adresse 8] à Seytroux cadastré section B n°[Cadastre 3], au profit des parcelles cadastrées audit lieu n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], instituée par le procès-verbal de transaction dressé le 8 juin 1885 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Thonon-les-Bains, sera réduite jusqu’aux compteurs électriques situés en façade est de la maison, permettant à [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] l’accès à la cave, tel que précisé en page 24 du rapport d’expertise judiciaire déposé par [N] [T] le 2 décembre 2021 ;
CONDAMNE [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] in solidum à publier le présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 5] ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande tendant à assortir cette condamnation à publication au service de la publicité foncière d’une astreinte ;
DÉBOUTE [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] de leur demande de suppression et de remise en état des vues existantes sur la façade est de la propriété appartenant à [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] ;
DÉBOUTE [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts à titre de réparation de troubles anormaux du voisinage ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à titre de réparation de troubles anormaux du voisinage ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande aux fins de voir ordonner à [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] de faire publier le procès-verbal de transaction du 8 juin 1885 et le plan de bornage dressé par M [E] le 6 juillet 1949, annexé sous le n°1 au rapport d’expertise du 2 décembre 2021, au service de la publicité foncière de [Localité 5] ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande aux fins de voir ordonner à [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] de cesser de ratisser et de décaisser le terrain au pied du mur de la façade de leur maison, et de le remettre en état ;
CONDAMNE [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] in solidum à arracher la haie qui se trouve en bordure est de la parcelle n°[Cadastre 5], limitrophe de la parcelle n°[Cadastre 4] ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] [X] de leur demande aux fins de voir inclure le coût du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2020 par huissier de justice dans les dépens ;
CONDAMNE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] in solidum à payer à [V] [W] veuve [X], [Q] [X] épouse [I] et [S] [X] épouse [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [Y], [L] [J] et [C] [D] veuve [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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