Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 16 mai 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 16/05/2025
N° RG 24/04399 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZZ4 ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1158
— Mme [P] [C] [K] épouse [T]
ET
— M. [J] [F] [M] [Z] [T]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
— Madame [P] [C] [K] épouse [T]
née le 04 juillet 1984 à ANNONAY (07)
474 chemin de la Loge
MARNAT
63250 ARCONSAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-5584 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
— Monsieur [J] [F] [M] [Z] [T]
né le 15 septembre 1976 à PARIS 9ème arrondissement (75)
39 chemin des Vergers
Les Salles
42440 LES SALLES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [T] et [P] [K] se sont mariés le 10 septembre 2011 par devant l’officier d’état civil de ARCONSAT (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [W] [T], né le 11 mars 2012 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— [N] [T], née le 21 mars 2015 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— [G] [T], née le 11 novembre 2017 à THIERS (Puy-de-Dôme).
Par requête conjointe datée du 27 novembre 2024 et placée le 28 novembre 2024, les époux [J] [T] et [P] [K] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur [J] [T] et Madame [P] [K] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de reporter les effets au 1er janvier 2023, de constater que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et s’agissant des relations parents/enfants de fixer la résidence au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec pour le père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités convenues entre les parents, le paiement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution aux frais d’entretien des enfants et la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 04 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 04 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 27 novembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 1er janvier 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc… ),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [J] [F] [M] [Z] [T] et [P] [C] [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 10 septembre 2011 à ARCONSAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 15 septembre 1976 à PARIS 9ème arrondissement (Paris),
— l’acte de naissance de la femme, née le 04 juillet 1984 à ANNONAY (Ardèche) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [W] [T], né le 11 mars 2012 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— [N] [T], née le 21 mars 2015 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— [G] [T], née le 11 novembre 2017 à THIERS (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche soir, sur les fins de semaines non travaillées par le père, à charge pour lui de communiquer à l’avance à la mère son planning professionnel,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la
2ème partie les années impaires, outre une micro-alternance pour les journées des 24 et 25 décembre au domicile de chacun des parents, les vacances d’été se partageant sur un rythme de 03 semaines/01 semaine, à charge pour le père d’aviser la mère trois mois à l’avance,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
CONSTATE la renonciation des parents à l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que [J] [T] versera à [P] [K] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, payable au domicile ou à la résidence de la mère, due même pendant les séjours des enfants chez le père, et ce jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir seuls à leurs propres besoins ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [P] [K] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 05 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 05 juin de chaque année, et pour la première fois le 05 juin 2026 selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immatriculation ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Domicile ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Anniversaire ·
- Conjoint ·
- Brésil
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Logement
- Participation ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Épouse ·
- Terme ·
- Technique ·
- Astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Question ·
- Copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Droit de propriété ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Débiteur
- Banque ·
- Prêt ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Frais irrépétibles
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Photographie ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- État ·
- Usure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Demande ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Suppression ·
- Publicité foncière ·
- Compteur électrique ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.