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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFJ
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/792
affaire : [L] [G]
c/ S.A. LOGIREM
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Cédric PEREZ
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. LOGIREM
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. ERILIA,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M.[L] [G] a fait assigner en référé la SA LOGIREM devant le Président du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 28 mars 21025 , à laquelle l’affaire a été retenue, M.[L] [G] représenté par son conseil sollicite:
— la condamnation de la SA ERILIA à réaliser les travaux sur le mur pignon de la maisonnette de la cour intérieure lui appartenant tel que mentionné dans le courrier du 31 juillet 2019 à savoir le découpage d’enduit extérieur sur moellon y compris l’enlèvement de tous accessoires,fourreaux et tuyaux présents sur la façade, mortier de redressement apte à recevoir une couche d’enduit de façade, application d’un revêtement de type enduit hydraulique de teinte au choix de l’architecte avec finition colorée et toute sujétions de mise en œuvre et d’application et cornières d’angle devant le balcon et ce soue astreinte de 200 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de l’ordonnance
— la condamnation de la SA ERILIA à lui verser la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose être propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 10] qui bénéficie d’une cour intérieure au sein de laquelle a été élevé un bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée, qu’au cours de l’année 2016 la société LOGIREM a obtenu un permis de construire un immeuble jouxtant sa propriété et qu’avant le début des travaux, il a fait dresser un procès-verbal de constat faisant état de l’existence de quelques fissures n’affectant pas la structure de son bien. Il fait valoir qu’au cours de l’exécution desdits travaux, des fissures sont apparues, que ses locataires lui ont signalé des nuisances et qu’ils ont décidé de quitter l’appartement le 22 mai 2018. Il ajoute que par ordonnance du 30 juin 2020, un expert judiciaire a été désigné à sa demande et qu’il a déposé son rapport le 2 février 2022 mais qu’avant le dépôt de ce rapport, la société défenderesse avait proposé d’effectuer un ravalement de type enduit hydraulique afin de garantir l’étanchéité de son immeuble. Il reconnaît ne pas avoir répondu à ce courrier mais qu’il a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il acceptait les travaux viséspar un mail du 15 avril 2024 mais qu’ils n’ont pas été réalisés. Il ajoute ainsi que la société défenderesse s’était engagée à réaliser les travaux nécessaires qu’il a acceptés et que son obligation de les exécuter n’est pas sérieusement contestable. En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que sa demande repose sur l’engagement pris par la défenderesse d’exécuter certains travaux résultant de la démolition par cette dernière d’un hangar dans sa propriété ayant modifié la configuration des lieux et l’étanchéité du mur et que cet accord a force obligatoire.
La SA ERILIA intervenante volontaire venant aux droits de la SA LOGIREM, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter M.[U] [H] de ses demandes
— condamner M.[U] [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que M.[U] [H] n’a pas saisi le juge du fond suite au rapport d’expertise déposée en 2022, qu’il fonde son action sur un courrier ancien du 31 juillet 2019 faisant état d’une proposition de travaux qui n’a pas reçu de réponse favorable, que ce courrier consiste en une simple proposition et non pas un engagement ferme et définitif de réaliser les travaux et que ce courrier avait été émis avant l’expertise judiciaire qui a fait l’objet d’un rapport de Monsieur [E], écartant sa responsabilité exclusive dans les désordres affectant les biens de ce dernier. Elle ajoute ainsi que la demande de travaux formée cinq ans après la rédaction de son courrier se heurte à des contestations sérieuses, qu’aucune force obligatoire ne peut être attachée à son courrier, que la méthodologie des travaux proposés n’a pas été validée et qu’en l’absence de retour, ce courrier n’a aucune force obligatoire tout en ajoutant qu’il a été émis avant l’expertise judiciaire qui est venue déterminer les responsabilités et préconiser les travaux de nature à remédier aux désordres. Elle ajoute ainsi que le juge des référés, juge de l’évidence ne peut faire droit à la demande qui relève d’un débat au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA ERILIA
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable la SA ERILIA en son intervention volontaire, cette dernière justifiant d’une fusion-absorption avec la société LOGIREM aux droits de laquelle elle intervient.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[L] [U] [H] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] [Localité 10].
Il est constant que la SA ERILIA qui vient aux droits de la SA LOGIREM a entrepris des travaux de construction d’un immeuble sur la parcelle voisine de Monsieur M.[L] [U] [H].
Le demandeur justifie avoir fait dresser un procès-verbal de constat les 29 juin et 16 juillet 2016 avant le commencement des travaux, le constat faisant état de l’existence de fissures en divers endroits.
Il est établi que le 11 décembre 2017, le mandataire de Monsieur [U] [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au motif que des fissures étaient apparues sur les murs
et les plafonds dans certains appartements et commerces et que ces dommages semblaient provenir des vibrations dues à la construction d’un immeuble sur le fonds voisin.
Par courrier du 23 juillet 2018, il a sollicité de la part de la SA LOGIREM la réalisation des travaux de réfection des fissures et a réitéré sa demande dans un courrier du 14 janvier 2019.
Suivant une ordonnance du 30 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Monsieur [U] [H].
Bien que Monsieur [U] [H] fonde sa demande de travaux sur un courrier de la SA LOGIREM du 31 juillet 2019 en arguant de sa force obligatoire, force est de relever que ce courrier est ancien et qu’il consistait en une proposition de traitement du mur pignon de la maisonnette de la cour intérieure conditionnée à une validation de sa part.
Or, il est constant que ce dernier n’y a pas donné une suite favorable dans un délai raisonnable puisqu’il démontre avoir répondu en ce sens à la défenderesse, le 15 avril 2024 soit près de cinq ans après.
En outre, ce courrier a été rédigé avant l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise et le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E].
Or, il ressort du rapport d’expertise de l’expert judiciaire déposé en février 2022 que:
— le comparatif entre le procès-verbal de constat dressé les 29 juin et 7 juillet 2016 et le rapport de Monsieur [B] expert de justice nommé en référé préventif permet de conclure que la maisonnette présentée avant le démarrage des travaux par la SA LOGIREM, des désordres liés à l’ancienneté de la construction et que postérieurement au constat entrepris, certains de ces désordres se sont aggravés.
— que les dommages en plafond de la salle de douche, cuisine et chambre en enfilade peuvent s’être manifestés durant les travaux mais que ceux affectant le carrelage et la façade étaient préexistants.
— que l’aggravation des dommages en plafond du salon et de la chambre 2 ayant abouti à l’effondrement partiel du faux plafond de ces pièces est sans relation avec les travaux de la société LOGIREM
— que le coût des travaux de réfection des embellissements à l’intérieur du logement s’élève à la somme de 4290€ TTC.
Dès lors, il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les fissures en façade étaient préexistantes aux travaux entrepris par la SA ERILIA et que l’expert considère que seuls les travaux de réfection des embellissements à l’intérieur du logement qui sont apparus durant les travaux, peuvent incomber à cette dernière.
En conséquence, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que des contestations sérieuses, font obstacle à la demande de travaux formée par Monsieur [U] [H] eu égard à l’ancienneté du courrier émis par la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM consistant en une simple proposition de travaux qui n’a pas été validée dans un délai raisonnable et qui a été de surcroît émise antérieurement au rapport d’expertise judiciaire dans lequel l’expert après analyse considère que les désordres affectant la façade étaient préexistants aux travaux entrepris par cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu à référé. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M.[L] [G] qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur M.[L] [G];
Condamnons Monsieur M.[L] [G] à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur M.[L] [G] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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