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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 août 2025, n° 24/06499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Août 2025
N° RG 24/06499 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBUZ
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] – COMORES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004094 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [J] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] – MAYOTTE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3312 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [H] [B] et de Madame [J] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 2008 à [Localité 7] (Mayotte), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [H] [B], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], [Localité 6] (COMORES)
— Madame [J] [N], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], commune de [Localité 7] (MAYOTTE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né aux Comores ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [B], à titre préférentiel, le véhicule Nissan immatriculé C 619 RN ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil, sous réserve de la décision du Juge des Enfants, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié,
— les années impaires: la seconde moitié ;
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années impaires : seconde quinzaine des mois de juillet et août ;
DISONS qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
CONSTATE que le père ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à voir constater son état d’impécuniosité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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