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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 21/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SA MUR PROTECT, S.A.S. PRO ELECTRICITE, S.A. ETHIAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, ALLIANZ ASSURANCES, SARL COSKUN, S.A. MAAF ASSURANCES, MMA IARD SA, S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/00513 – N° Portalis DBZH-W-B7F-C42OA
[O] [C], [A] [T], [L] [E]-[T]
C/
[F] [S], [I] [U] veuve [S], MIC INSURANCE COMPANY,INSURANCE, ABEILLE IARD ET SANTE, [R] [K],ALLIANZ ASSURANCES,S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. PRO ELECTRICITE, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN, S.A. ETHIAS, S.A. GAN ASSURANCES,S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, SMABTP, SARL COSKUN, AREAS DOMMAGES, SA MUR PROTECT, Monsieur [P] [Q], Madame [I] [G], Monsieur [A] [Y]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Me Anne claire CAP,
Me Jean FAMEL,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES,
Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS,
Me Sophie OUVRANS,
Me Esther PROUZET,
Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [O] [C], [A] [T]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 1] (50)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [E]-[T]
née le 22 Septembre 1974 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Madame [F] [H] [S]
née le 09 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [W] [U] veuve [S]
née le 21 Juin 1948 à [Localité 5] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)
[Adresse 5]
représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING dont le siège social se situe [Adresse 6]-[Localité 6]
représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
SA ABEILLE IARD ET SANTE antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentés par Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
ALLIANZ ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Localité 10]
[Localité 11]
S.A.S. PRO ELECTRICITE
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 12]
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 13]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 13]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur d’assureur de la SAS CONTRUCTIONS TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
S.A. ETHIAS
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidan Maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 17]
SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 18]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant la SELARL GRUNBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. COSKUN
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Maître Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-EISENECKER-BOHELAY-ERHET-GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
AREAS DOMMAGES
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
S.A. MURPROTEC
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [P] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [G] exerçant sous le nom de BEST ENDUITS
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe [Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Les consorts [S] ont fait édifier une maison d’habitation à [Localité 2] en 2008 par la société Constructions Ty Gwenn.
Cette dernière a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
— le lot gros oeuvre à la société Coskun,
— le lot couverture à M. [Q],
— le lot plâtrerie à M. [K],
— le lot carrelage à M. [Y],
— le lot charpente à la société Charpentes Le Trudet,
— le lot électricité et isolation à la société Pro Electricité,
— le lot enduit à Mme [G].
La réception des travaux a eu lieu le 3 octobre 2008.
Par courrier du 3 février 2018, Mme [S] a signalé à la société Constructions Ty Gwenn l’existence de fissures.
Ils ont vendu cette maison à M. et Mme [T] selon un acte authentique du 15 juin 2018.
Par courrier du 30 juillet 2018, M. et Mme [T] ont dénoncé à la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, divers désordres tels que des fissures ou des infiltations.
M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 décembre 2018, a désigné M. [M] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux entreprises sous-traitantes notamment.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 novembre 2020.
Par actes des 16 et17 mars 2021, Mme De [E]-[T] et M. [O] [T] ont fait assigner la SAS Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances Iard (assureur de la société Ty Gwenn), Mme [B] [S] née [U], Mme [F] [S] et la SA Murprotec en réparation de leurs préjudices.
Par actes des 8, 9 et 12 juillet 2021, la société Constructions Ty Gwenn a fait assigner la société Axa France Iard, M. [R] [K], la société Aviva Assurances, la SARL Charpentes Le Trudet, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en intervention forcée aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes le 1er octobre 2021.
Par acte des 23, 24, 29 et 30 juin 2021, la société Gan Assurances a fait assigner la société Coskun, la société Pro Electricité, Mme [G], la société Mic Insurance Company Limited, la société MMA Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Aviva Assurances, la société Axa France Iard et M. [P] [Q].
Les procédures ont été jointes le 1er octobre 2021.
Par acte du 26 janvier 2022, Mme [L] De [E]-[T] et M. [O] [T] ont fait assigner la SA Ethias (assureur de la société Murprotec) dressé en application du Règlement n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007.
Par acte du 24 janvier 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Allianz Iard en intervention forcée et en garantie.
Les procédures ont été jointes le 8 avril 2022.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/513 et 22/210.
Par acte du 9 mars 2023, la société Gan Assurances a fait assigner la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité).
Les procédures ont été jointes le 19 mai 2023.
Dans leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme De [E]-[T] et M. [T] demandent au tribunal de :
— dire ert juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées, au titre de la responsabilité décennale, in solidum au paiement d’une somme de 35 767,71 euros TTC au titre des reprises des fissures de plafond, et à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au paiement de pareille somme au titre de la responsabilité contractuelle pour faute et les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 805,76 euros TTC au titre des fissures des cloisons au titre de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S], la société Murprotec et la SA Ethias sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité décennale au paiement d’une somme de 4 315,5 euros TTC au titre des désordres de remontées capillaires dans le cellier, garage et juger, à titre subsidiaire, que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard, la société Murprotec et la société Ethias sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle au paiement de pareille somme,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité décennale au paiement d’une somme de 1 208,9 euros TTC au titre des infiltrations, et , à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
— dire et juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute in solidum au paiement d’une somme de 1 529 euros TTC au titre des fissures de la terrasse extérieure,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 067,90 euros TTC au titre de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la garantie décennale au paiement d’une somme de 1 457,5 euros TTC au titre des fissures de carrelage, et, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
— dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la garantie décennale au paiement d’une somme de 4 400 euros TTC au titre des désordres de charpente, et, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
— dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec, sont condamnés in solidum au paiement d’une somme de 7 200 euros au titre des préjudices de jouissance pour la durée des travaux de deux mois, et, encore à une somme de 5 500 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre nécessaire,
— dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec sont condamnés in solidum au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec sont condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé, ceux d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance,
— faire masse des condamnations du Gan, et déduire du montant global de celles-ci la somme de 1 208,90 euros versée par l’assureur,
— débouter la société Ethias de sa demande d’application de la franchise.
Mme De [E]-[T] et M. [T] reprennent le rapport d’expertise qui souligne la généralisation des fissures aux plafonds de la maison d’habitation.
Ils expliquent que la cause de ces fissures provient de l’utilisation de plaques de placoplâtre non conformes dont la responsabilité est imputée au constructeur ainsi qu’à ses sous-traitants . Ils signalent que les vendeurs sont également débiteurs de la garantie décennale à titre principal.
Concernant les fissures de cloison, ils indiquent qu’il s’agit d’un désordre esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn.
Ils précisent que la société Murprotec a réalisé des travaux courant 2013 pour traiter les pieds de mur par injection et que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art pour remédier au problème d’humidité, consécutif à un problème de conception dans la construction. Ils considèrent que l’installation d’une barrière d’étanchéité par la société Murprotec est un ouvrage, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Pour les infiltrations à l’entrée et dans le salon, les époux [T] écrivent que ces entrées d’eau constituent une impropriété à destination.
Pour les fissures de la terrasse extérieure, les demandeurs mettent en avant une absence de joint de retrait. Ils écrivent que ce désordres esthétique mérite réparation avant l’apparition de défauts de structure à long terme.
En ce qui concerne les fissures d’enduit, ils signalent qu’elles affectent les 4 façades de la maison et que certaines d’entre elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Pour les fissures de carrelage, les époux [T] affirment qu’elles sont dues à un défaut d’exécution associé à un non-respect des longueurs libres entre joints. Ils notent un risque de coupure des pieds.
Concernant le dimensionnement de la charpente, ils rappellent l’expertise qui fait état d’un défaut de dimensionnement.
M. et Mme [T] expose que les travaux réparatoires vont engendre un préjudice de jouissance pendant 2 mois parce que la reprise de la charpente les obligera à quitter leur domicile, avec un déménagement et la location d’un garde-meubles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SAS Constructions Ty Gwenn demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. et Mme [T] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre en tant que :
— irrecevables s’agissant à tout le moins des réclamations formulées au titre des remontées capillaires des garages et fissures en carrelage,
— mal fondées pour le tout,
À titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires des époux [T] à de plus justes proportions et notamment, arrêter :
— le montant des préjudices matériels au titre du désordre A (fissures en plafond) à la somme de 35 767,71 euros TTC tout au plus,
— le montant des préjudices matériels au titre du désordre J (défaut de dimensionnement de la charpente) à hauteur de 4 400 euros TTC tout au plus,
— le montant des préjudices immatériels à hauteur de 3 500 euros TTC,
— condamner in solidum les sociétés Gan Assurances Iard et Axa France Iard, en qualité d’assureur, la société Murprotec et ses assureurs (la société Allianz Iard et la société Ethias), la société Charpentes Le Trudet et ses assureurs (la SMABTP et les MMA), l’entreprise [K] et son assureur Aviva, la société Axa France Iard, la société Coskun, la société Areas Assurances, la société Mic-Millenium Insurance Company, la société Pro Electricité et la société MAAF Assurances, M. [Q], la société Allianz Iard, M. [Y] et ses assureurs Axa et les sociétés MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter la société Gan Assurances et la société Axa de leur demande tendant à lui opposer leurs franchises contractuelles,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. et Mme [T], ainsi que la société Gan Assurances et la société Murprotec, ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Ethias, et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même in solidum aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées en faveur des époux [T].
La société Constructions Ty Gwenn estime que les réclamations indemnitaires des époux [T] au titre des préjudices matériels comportent des incohérences en contradiction avec le rapport d’expertise et qu’elle a proposé des solutions alternatives modifiant le chiffrage des travaux par l’expert.
Elle expose que :
— elle était assurée, auprès de la société Gan, pour la garantie dommages-ouvrage et au titre de la garantie décennale,
— à la date de la réclamation des époux [T], elle était assurée auprès de la société Axa France Iard, qui doit intervenir pour les condamnations sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, ou au titre des dommages immatériels,
— les entreprises sous-traitantes sont débitrices à son égard d’une obligation de résultat.
Concernant les fissures en plafond, la société Constructions Ty Gwenn valide la qualification décennale.
Elle conteste les limites, exclusions de garantie et franchises dont se prévaut la société Mic Insurance, qui n’a pas produit les conditions particulières de la police signées par l’entreprise Coskun.
Elle discute la position de la société Areas Dommages qui ne prouve pas l’opposabilité des conditions générales et particulières qu’elle produit.
Elle critique la prescription alléguée par la société Axa France Iard et précise que ce dernier assureur ne produit pas les conditions particulières signées et ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les causes ordinaires de prescription.
Plus loin, la société Constructions Ty Gwenn écrit que “nonobstant la production des conditions particulières signée, la société Axa France Iard ne précise pas en quoi sa garantie responsabilité civile professionnelle n’aurait pas vocation à être mobilisée”.
Pour les fissures en cloison, elle s’en rapporte sur le principe de son implication.
Pour l’insuffisance de la VMC, elle rappelle l’accord conclu entre les époux [T] et la société Pro Electricité. À défaut, elle signale que rien ne permet de déterminer depuis quel moment la VMC ne fonctionne plus.
En ce qui concerne les traces de remontées capillaires en cellier et garage, le constructeur fait siennes les observations de la société Gan Assurances sur l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de ce désordre pour ne pas avoir été dénoncé dans le délai décennal de la réception et sur l’implication de la société Murprotec.
À titre subsidiaire, la société Constructions Ty Gwenn sollicite la garantie de son assureur, ainsi que celle de la société Murprotec, de la société Coskun et de leurs assureurs.
Pour les entrées d’eau dans l’entrée et le salon, le constructeur affirme que son assureur a déjà indemnisé les époux [T].
Concernant les fissures de la terrasse extérieure, et les fissurations d’enduit la société Constructions Ty Gwenn s’en rapporte sur le mérite des réclamations à titre principal.
Pour les fissures en carrelage, la société défenderesse souligne la prescription de la demande à titre principal.
Concernant le défaut de dimensionnement de la charpente, la société Constructions Ty Gwenn s’en rapporte sur le mérite de la réclamation à titre principal.
Elle discute le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ty Gwenn, demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter les époux [T], les consorts [S] et tout autre partie de toutes les prétentions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement les époux [T] et toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens,
À titre subsidiaire,
— lui décerner acte, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, du règlement entre les mains des consorts [T] à hauteur de 1 208,90 euros TTC,
— la condamner en deniers et quittance,
— condamner solidairement la société Coskun, la société Areas Assurances (assureur de la société Coskun), la société Millennium Insurance Company (assureur de la société Coskun), M. [Q], la société Allianz (assureur de la société Murprotec et de M. [Q]), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]), M. [Y], la société Axa France Iard (assureur de M. [Y] et de la société Constructions Ty Gwenn), la société Charpentes Le Trudet, la société SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société MMA Iard (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité), Mme [G], la société Murprotec, la société Ethias (assureur de la société Murprotec), ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne, en l’une ou l’autre de ses qualités, de la somme déjà versée aux époux [T] (1 208,90 euros) et de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre du principal, des frais de toute nature et des dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
* Fissures de plafond (désordre a)
— limiter le montant de l’indemnisation accordée aux époux [T] à 32 516,10 euros HT,
— juger que les infiltrations du plafond sont imputables à hauteur de 90 % à la société Charpentes Le Trudet, la société Coskun et M. [K],
— condamner solidairement les sociétés Charpentes Le Trudet, la SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), les MMA (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company (assureur de M. Coskun), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]) ou toute partie succombante à la garantir et relever à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcée à son encontre pour ce désordre,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Insuffisance de VMC et apparition de moisissures autour des parois en pavés de verre (désordres c et d)
— juger que ces désordres sont imputables à 90 % à la société Pro Electricité,
— condamner solidairement la société Pro Electricité et son assureur, la société MAAF Assurances, ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Remontées capillaires dans le cellier et le garage (désordre e)
— juger que ce désordre est imputable à la société Murprotec et la société Coskun,
— condamner solidairement la société Murprotec, la société Allianz Iard son assureur, la société Ethias son assureur, la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company (assureurs de la société Coskun), ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Infiltrations dans le salon (désordre f)
juger que ces infiltrations sont imputables à hauteur de 90 % à la société Pro Electricité, M. [Q] et Mme [G],
— condamner solidairement la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances son assureur, M. [Q] et son assureur (la société Allianz) et l’enduiseur Best Enduits, à lui payer une somme de 1 088,01 euros (90 % de 1 208,90 euros)
— condamner solidairement la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances son assureur, M. [Q] et son assureur (la société Allianz) et l’enduiseur Best Enduits ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Fissures d’enduit (désordre h)
— juger qu’elles sont imputables à Mme [G] et la société Coskun,
— condamner solidairement Mme [G], la société Coskun, les sociétés Areas Dommages et Millennium Insurance Company (assureurs de la société Coskun)
ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de ses franchises contractuelles au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de ses franchises contractuelles,
* Fissures de carrelage (désordre i)
— juger que les fissures sont imputables à M. [Y] à hauteur de 90 %,
— condamner solidairement M. [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et les MMA ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Défaut de dimensionnement de la charpente,
— juger que ce désordre est imputable à M. [K], la société Coskun et la société Charpentes Le Trudet à hauteur de 90 %,
— condamner solidairement M. [K], la société Abeille & Santé son assureur, la société Charpente Le Trudet et ses assureurs (la société SMABTP et MMA), la société Coskun et ses assureurs (la société Areas Assurances et Millennium Insurance Company) ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Sur les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens
— limiter le préjudice de jouissance des époux [T] à la somme de 3 500 euros TTC,
— juger qu’ils ont tous imputables à la société Constructions Ty Gwenn à hauteur de 10 %,
— condamner solidairement les consorts [S], M. [K], la société Abeille & Santé, la société Charpentes Le Trudet, la SMABTP, les MMA, la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
— constater n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Gan Assurances expose que :
— elle est l’assureur au jour des travaux et elle garantira son assurée au titre de la reprise des dommages matériels de nature décennale,
— au jour de la réclamation, la société Constructions Ty Gwenn était assurée auprès la société Axa France Iard et cette dernière garantira le constructeur au titre des dommages immatériels consécutifs, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle s’oppose à la mise hors de cause réclamée par la société Axa France Iard pour acquisition de la prescription biennale, parce que ce moyen a été soulevé au fond et non pas devant le juge de la mise en état. Elle précise qu’en outre, le délai d’action a été interrompu à l’égard de la société Axa France Iard.
La société Gan Assurances indique que les époux [T] n’ont présenté initialement qu’une seule demande à son égard en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des infiltrations dans le salon et qu’elle a versé une somme de 1 208,90 euros à ce titre.
Elle observe que les époux [T] ne distinguent pas selon qu’ils agissent à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ou à l’encontre de l’assureur du constructeur.
S’il devait être fait droit à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle sollicite la garantie des entreprises qui sont intervenues dans les travaux ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Pour les fissures en plafond, elle affirme que ce désordre ne s’est pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences dans le délai décennal, de sorte que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée.
Elle considère que ces désordres constituent des non-conformités, engageant la responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn.
Si sa garantie était mobilisable, elle sollicite la condamnation de M. [K], de la société Charpentes Le Trudet et de M. Coskun.
Concernant l’insuffisance de la VMC et l’apparition de moisissures autour des parois en pavés de verre, elle fait état du désistement des époux [T].
À titre subsidiaire, elle souligne que la VMC était déclarée fonctionnelle lors de la vente. Elle précise également que cette VMC constitue un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil.
Pour les remontées capillaires dans le cellier et le garage, la société Gan Assurances signale que ce désordre n’a pas été dénoncé par les époux [T] dans leur assignation en référé et qu’ainsi la prescription est acquise.
Elle indique que :
— ce dommage a été constaté par les consorts [S] après leur prise de possession des lieux et il n’a pas été dénoncé au constructeur ou à son assureur,
— le traitement de la société Murprotec a été inefficace,
— la société Murprotec a accepté le support dont la conception est critiquable.
Concernant les infiltrations dans le salon, l’assureur affirme que la société Constructions Ty Gwenn n’a jamais eu connaissance du désordre qui est imputable à la société Pro Electricité.
Elle évoque la responsabilité de M. [Q] ou de l’enduiseur pour les entrées d’eau au droit de la porte-fenêtre.
Pour les fissures d’enduit, la société Gan Assurances déclare que l’expert judiciaire n’a fait que présager d’un potentiel désordre sans qu’il ne se soit réalisé dans le délai de garantie de 10 ans et qu’ainsi la garantie décennale n’est pas mobilisable.
À titre subsidiaire, elle argue de la responsabilité de l’enduiseur et de la société Coskun (en raison d’un mouvement du gros oeuvre sous la poussée de la charpente).
Concernant les fissures de carrelage, l’assureur s’en rapporte à justice sur la mobilisation de sa garantie.
Pour le défaut de dimensionnement de la charpente, la société Gan Assurances s’en rapporte à justice sur la mobilisation de sa garantie.
Pour les demandes annexes, elle affirme qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages immatériels.
En sa qualité d’assureur, elle précise que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2014.
Elle conteste la prise en charge du préjudice de jouissance.
Elle signale que l’expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros et non pas 7 200 euros.
En réponse aux conclusions des autres parties, la société Gan Assurances précise que :
— la société Allianz, assureur de M. [Q], ne justifie pas de la date de résiliation du contrat d’assurance et ne démontre pas la souscription d’une autre assurance postérieurement à la date de résiliation,
— les sociétés Areas Dommages et Mic Insurance ne justifient pas de conditions générales ou particulières signées par leur assuré,
— la société Areas Dommages était l’assureur de la société Coskun au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et que la garantie responsabilité civile après réception ou livraison de la société Mic Insurance est mobilisable,
— la société Axa France Iard, assureur de M. [Y], produit des conditions particulières non signées,
— le contrat produit par la société Ethias n’est ni signé, ni daté,
— le contrat produit par la société MMA pour la société Charpentes Le Trudet n’est ni signé, ni paraphé.
Elle s’en rapporte sur le point de savoir si la société Allianz Iard (assureur de la société Murprotec) a vocation à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ty Gwenn, demande à la juridiction de :
À titre principal,
— juger qu’elle ne pourrait être tenue qu’au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale et pour lesquels la responsabilité de la société Constructions Ty Gwenn pourrait être engagée,
— condamner solidairement la société Constructions Ty Gwenn, la société Coskun, la société Areas Assurances (assureur de la société Coskun), la société Millennium Insurance Company (assureur de la société Coskun), M. [Q], la société Allianz (assureur de la société Murprotec et de M. [Q]), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]), M. [Y], la société Charpentes Le Trudet, la société SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société MMA Iard (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité), Mme [G], la société Murprotec, la société Ethias ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des frais de toute nature et des dépens,
À titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne pourrait être tenue qu’au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale et pour lesquels la responsabilité de la SAS Constructions Ty Gwenn pourrait être engagée,
— juger que le préjudice de jouissance devra être limité à la somme de 3 500 euros,
— juger que le préjudice de jouissance, les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens devront être répartis entre l’ensemble des défendeurs condamnés à proportion de leur implication et qu’ils ont tout au plus imputables à la société Constructions Ty Gwenn à hauteur de 10 %,
— juger que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires,
— faire application de la franchise contractuelle et juger qu’elle sera opposable aux demandeurs conformément aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances et condamner la SAS Constructions Ty Gwenn à lui régler la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Constructions Ty Gwenn et tout succombant à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Constructions Ty Gwenn et tout succombant aux entiers dépens, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés, avocats aux offres de droit.
La société Axa France Iard indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société Constructions Ty Gwenn au moment de la date d’ouverture du chantier.
Elle affirme que la plupart des désordres relevés ne sont pas de nature décennale, s’agissant de défauts ponctuels d’exécution imputables exclusivement aux entreprises.
Pour elle, elle ne peut être concernée qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs au défaut de dimensionnement de la charpente. Elle évalue le préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros.
Elle rappelle les modalités de la franchise contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S] demandent au tribunal qu’il :
À titre principal,
— débouter les époux [T] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elles et en particulier de leurs demandes de condamnation pécuniaire ou de garantie,
Subsidiairement,
— pour chaque désordre, condamner in solidum les entreprises qui en sont responsables et leurs assureurs respectifs, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
En toute hypothèse,
— condamner la société Murprotec à leur payer la somme de 3 300 euros,
— condamner les époux [T], in solidum avec toute partie succombante, à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les époux [T], in solidum avec toute partie succombante aux dépens, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire.
Mesdames [S] affirment que les désordres notés par l’expert relèvent de la responsabilité technique des entreprises et du constructeur.
Elles contestent toute responsabilité au titre des vices cachés telle qu’alléguée par les époux [T] et précisent que :
— les époux [T] ont visité la maison à 4 reprises,
— les époux [T] ont été informés des désordres listés dans leur courrier du 3 février 2018 ainsi que du courrier de la société Constructions Ty Gwenn,
— elles se sont engagées auprès des acheteurs à reprendre les fissures affectant les plafonds et les murs intérieurs,
— les époux [T] ont visité la maison le 15 juin 2018 avant la signature de l’acte réitératif pour vérifier si la reprise des fissures leur convenait et se sont engagés à fournir un devis de reprise desdits fissures,
— le 21 juin 2018, les époux [T] n’évoquent que la nécessités de reprendre quelques fissures intérieures.
Pour elles, l’ensemble des désordres retenus par l’expert étaient apparents lors des visites. Elles précisent que les moisissures n’étaient pas présentes avant la vente et que lors de la vente, la VMC fonctionnait.
Elles signalent que la construction de la maison a coûté 358 250 euros alors qu’elle a été vendue pour un prix de 280 000 euros, tenant compte ainsi ses fissures.
Elles affirment qu’elle ne connaissait pas les désordres dans leur évolution et leur ampleur.
Elles estiment que le fait de faire poser des bandes adhésives anti-fissures au plafond et sur les murs et de repeindre le plafond, sur demande des acheteurs, ne fait pas d’elles des professionnels aguerris du bâtiment ni des auto-constructeurs.
Concernant la demande au titre de la garantie décennale dirigée contre elles, elles se demandent en quoi elle auraient la qualité de constructeur.
Mesdames [S] notent que :
— les époux [T] ont transigé avec la société Pro Electricité et continuent à réclamer une somme de 1 469,60 euros au titre de la VMC,
— les époux [T] ont reçu une somme de 1 208,90 euros par la société Gan Assurances au titre des infiltrations.
Elles prétendent que la société Murprotec est tenue, envers ses clients, à une obligation contractuelle de résultat.
Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SA Murprotec sollicite du tribunal qu’il :
— déboute les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
— limite sa quote-part de responsabilité au titre des désordres d’infiltrations dans le garage à la somme de 863,5 euros TTC,
— condamne in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations dans le garage, sur le fondement de la garantie décennale,
— limiter sa quote-part de responsabilité au titre des frais et dépens à 0,55 %,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn, le Gan en sa double qualité d’assureur décennal et assureur dommages-ouvrage ainsi que mesdames [S] et [U] à la garantir à hauteur de 99,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens, y compris de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations dans le garage sur le fondement de la garantie contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance y compris de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société Murprotec explique que ses travaux ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage, que le coût de ses travaux s’élèvent à la somme de 2 850,01 euros TTC.
Elle conteste toute impropriété à destination du mur.
Concernant sa responsabilité contractuelle, elle souligne que le désordre résulte d’une défaut de conception de la société Constructions Ty Gwenn, qui n’a pas prévu de dispositif assurant l’étanchéité entre le mur et l’apport de terre extérieure contre la façade. Elle considère que ces travaux, s’ils ont été inefficaces, n’ont pas aggravé le désordre.
Elle fait état de la prescription de l’action en paiement des consorts [S].
Elle s’oppose à la demande en garantie de la société Areas Dommages.
À titre subsidiaire, la société Murprotec sollicite la garantie de ses assureurs.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société Ethias demande à la juridiction de :
À titre principal,
— juger l’action directe dirigée contre elle non fondée,
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens,
À titre subsidiaire,
— si par impossible, le tribunal considère que les demandeurs sont bien fondés en leur action directe contre elle,
— juger pour droit que l’indemnisation qui devrait être réglée par elle doit être diminuée de la franchise contractuelle de 10 % du montant accordé aux demandeurs en principal avec un minimum de 620 euros et est limitée aux travaux hors TVA,
— juger que la police souscrite auprès d’elle ne couvre pas les dommages matériels,
— condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn et son assureur, la société Gan Assurances, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et dépens,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande contraires aux présentes écritures.
La société Ethias explique qu’elle garantit la bonne tenue du produit projeté par la société Murprotec et que ses prestations sont limitées à la valeur contractuelle des travaux.
Elle considère que le manquement au devoir de conseil, tel que noté par l’expert, ne relève pas de sa garantie.
Elle estime que les conditions d’application du produit n’ont pas été respectées puisque le traitement n’aurait pas été efficace.
Elles contestent les écritures des époux [T] selon lesquelles sa police d’assurance fait mention de la notion de garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SA Allianz Assurances, assureur de l’entreprise [Q] et de la société Murprotec, demande à la juridiction de :
— débouter la société Gan de tout ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter toute autre partie de ses demandes dirigées contre elle,
— débouter les consorts [T] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de M. [Q] aux désordres f “entrée d’eau dans le salon en deux points”,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 1 099 euros HT,
— juger que les infiltrations dans le salon sont imputables à hauteur de 50 % à Mme [G],
— condamner in solidum Mme [G] et la société Pro Electricité et son assureur MAAF Assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Gan ou à toute autre partie le montant de sa franchise contractuelle,
— juger qu’elle sera tenue dans les limites de ses polices et sera fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels au tiers lésé,
— condamner la société Gan ou toute autre partie succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Assurances, pour M. [Q], indique qu’au jour de la réclamation, soit l’assignation en référé eu 3 octobre 2018, sa police était résiliée depuis le 1er janvier 2017.
Elle indique que M. [Q] n’est concerné que par les infiltrations dans le salon (désordre f) et que la prise en charge des dommages immatériels ne relève pas de ses garanties.
Concernant la société Murprotec, elle précise que la police d’assurance était une police responsabilité civile professionnelle à effet du 29 juillet 2010 et a été résiliée le 1er janvier 2015 et qu’ainsi elle n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
Elle invoque la franchise contractuelle.
Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Pro Electricité et la SA MAAF Assurances demandent à la juridiction de:
À titre principal,
— débouter la société Gan Assurances et la société Constructions Ty Gwenn, mesdames [S] et Areas Dommages et toutes autres parties de toutes leurs demandes de condamnations générales solidaires en garantie dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet sera limitée aux frais de relogement consécutifs aux désordres de gravité décennale pour lesquels la responsabilité de la SARL Charpente Le Trudet, sous-traitante de la société Ty Gwenn est retenue,
— juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet, sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 1 600 euros,
— condamner in solidum la société Ty Gwenn, et ses assureurs Gan Assurances et Axa France Iard, M. [K] et son assureur Aviva Assurances, la société Coskun et ses assureurs Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company (anciennement Millennium Insurance Company), Mme [G] à garantir la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
— juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Y], sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 434 euros,
— condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn et ses assureurs, Gan Assurances et Axa France Iard, M. [Q] et son assureur Allianz, Mme [G] exerçant sous l’enseigne Best Enduit à garantir et relever la société Pro Electricité et MAAF Assurances de toute condamnations prononcées à leur encontre au titre des entrées d’eau dans le salon,
En tout état de cause,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn, Gan Assurances et Areas Dommages ou toutes autres parties succombantes à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL Constructions Ty Gwenn, Gan Assurances et Areas Dommages ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent avoir assuré M. [Y] du 1er janvier 1994 au 3 février 2009.
Elles précisent que la garantie obligatoire s’appliquera au profit de M. [Y] dès lors que sa qualité de sous-traitant est susceptible d’être recherchée pour des désordres cachés à la réception de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle entend opposer à son assuré et aux époux [T] sa franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 434 euros.
Pour la société Charpentes Le Trudet, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles déclarent que :
— la police d’assurance a pris effet le 1er janvier 2015,
— elles ont vocation à prendre en charge les frais de relogement et non pas de déménagement qui relèvent de la garantie obligatoire,
— elles font part de la franchise contractuelle.
Pour la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances précise qu’elle assure l’entreprise depuis le 1er avril 1985 tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle.
Concernant les responsabilités, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF Assurances précisent que :
— MMA n’a vocation à garantir la société Charpentes Le Trudet qu’au titre des éventuels préjudices immatériels dès lors que des désordres de gravité décennale sont imputés à l’entreprise pour les fissures en plafond,
— les réclamations des époux [T] au titre des dommages immatériels sont critiquables,
— la responsabilité de la société Charpentes Le Trudet n’est pas retenue pour les fissures d’enduit,
— MMA n’a pas vocation à prendre en charge le coût des réparations de la charpente,
— MMA, assureur de M. [Y] n’a pas vocation à garantir le préjudice de jouissance, et en tant qu’assureur de la société Charpentes Le Trudet, elle ne garantit pas le préjudice de jouissance,
— pour les fissures en carrelage, ces désordres ont été dénoncés à l’expiration du délai d’épreuve décennale,
— pour les désordres d) et (f), la société Pro Electricité a livré une VMC qui fonctionnait et a transigé avec les époux [T], qui ont renoncé à agir à ce titre,
— pour les infiltrations dans le salon, l’expert n’émet qu’une hypothèse mettant en cause la société Pro Electricité.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SARL Coskun demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la société Gan Assurances de ses demandes,
— débouter la société Constructions Ty Gwenn de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Millennium Insurance Company Limited et Areas Dommages, ou l’une à défaut de l’autre, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et mises à sa charge,
— limiter sa responsabilité aux désordres affectant les dommages qu’elle a réalisés,
— condamner les sociétés Constructions Ty Gwenn et son assureur, la société Gan, la société Charpentes Le Trudet et son assureur, la SMABTP, au titre du désordre afférent aux fissures au plafond à la garantir et relever indemne à hauteur de 66 %,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn et son assureur, la société Gan, au titre du désordre afférent aux remontées capillaires dans le cellier et le garage à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 %,
— condamner la société Charpentes Le Trudet et son assureur, la SMABTP, au titre du désordre afférent aux fissurations en enduits et en joints de parois de verre à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 %,
— condamner la société Contructions Ty Gwenn et son assureur, la société Gan, la société Charpentes Le Trudet et son assureur, la SMABTP, au titre du désordre afférent au défaut de dimensionnement de la charpente à la garantir et relever indemne,
— condamner les sociétés Millennium Insurance Company Limited et Areas Dommages, ou l’une à défaut de l’autre, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la société Gan Assurances et toute autre parties succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances et toute autre partie succombante aux entiers dépens.
La société Coskun précise qu’elle était assurée auprès de la société Areas Dommages lors de l’ouverture du chantier et auprès de la société Millennium Insurance Company Limited lors de la réclamation.
En sa qualité de sous-traitant, elle précise que sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur principal est contractuelle et délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Pour les fissures aux plafonds, elle les qualifie de désordres intermédiaires. Subsidiairement, elle conteste toute faute et rappelle l’obligation de surveillance de l’entrepreneur principal.
Pour les remontées capillaire dans le cellier et le garage, la société Coskun met en avant l’erreur de conception de la société Constructions Ty Gwenn et affirme qu’elle n’était pas titulaire d’un devoir de conseil.
Pour les fissures d’enduit, elle estime que l’expert n’émet qu’une probabilité de responsabilité la concernant et qu’ainsi sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Concernant le défaut de dimensionnement de la charpente, elle considère que ce désordre relève du charpentier.
Pour la mobilisation des garanties des assureurs, la société Coskun précise que :
— pour la société Mic Insurance :
— les clauses du contrat de la responsabilité civile professionnelle n’exclut pas la reprise des désordres de nature décennale,
— le montant des réparations entrent dans le champ de la garantie dans les conditions particulières
— les désordres esthétiques ne sont pas exclus,
— le préjudice de jouissance est une perte financière,
— pour la société Areas Dommages :
— la date de la réclamation n’a aucune incidence,
— la garantie est due pendant 10 ans à compter de la réception des travaux,
— la date de la réclamation postérieure à la résiliation n’a aucune incidence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la société Gan Assurances de sa demande en garantie dirigée contre elle,
— débouter toutes parties succombantes,
À titre subsidiaire,
— sur les fissures en plafond :
— condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn, son assureur Gan, M. [K], son assureur la société Aviva (devenue Abeille), la société Charpentes Le Trudet et ses assureurs SMABTP et les MMA à la garantir de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre au-delà de la somme de 9 753,98 euros,
— sur les remontées capillaires dans le cellier et le garage :
— condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn, son assureur Gan, la société Murprotec et ses assureurs les sociétés Allianz et Ethias à la garantir de toute condamnation qui viendrait à intervenir au-delà de la somme de 863,50 euros,
— sur les fissures d’enduit :
— condamner in solidum la société Charpentes Le Trudet, ses assureurs la SMABTP et les MMA ainsi que Mme [G] à la garantir de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre,
— sur le défaut de dimensionnement de la charpente :
— condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn, son assureur Gan, M. [K], son assureur la société Aviva (devenue Abeille), la société Charpentes Le Trudet, ses assureurs la SMABTP et les MMA à intervenir à son encontre au-delà de la somme de 1 100 euros,
— sur les dommages immatériels,
— condamner in solidum la société Ty Gwenn et son assureur Axa, M. [Q] et son assureur Allianz, la société Charpentes Le Trudet et ses assureurs la SMABTP et les MMA ainsi que la société Mic Insurance Company à la garanir intégralement de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Mic Insurance Company à la garantir des condamnations de toutes natures qui viendraient à intervenir à son encontre,
— juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles,
— condamner in solidum la société Gan et l’ensemble des parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
La société Areas Dommages indique que la police d’assurance souscrite par la société Coskun a été résiliée le 1er janvier 2008.
Elle écrit que la garantie d’un constructeur au titre des désordres de nature décennale résultant de son intervention en qualité de sous-traitant de même que sa garantie au titre des dommages immatériels qui lui seraient imputables constituent des garanties complémentaires susceptibles d’être souscrites en complément de la garantie responsabilité civile obligatoire et que ces garanties complémentaires cessent à la date de résiliation.
Elle soutient que :
— les travaux de la société Coskun ne relèvent pas de la garantie obligatoire car elle est intervenue en qualité de sous-traitant,
— la garantie potentiellement mobilisable est la garantie Extension pour les travaux exécutés en qualité de sous-traitant” qui ne peut être mobilisée qu’antérieurement à la résiliation.
Elle s’oppose à l’argumentation de la société Gan Assurances sur l’opposabilité des conditions particulières et générales du contrat.
À titre subsidiaire, elle expose que :
— les fissures en plafond ne présentent pas de caractère décennal,
— les remontées capillaires dans le cellier et le garage n’ont pas été dénoncées dans le délai de 10 ans,
— les fissures d’enduit ne peuvent recevoir une qualification décennale,
— le défaut de dimensionnement de la charpente ne concerne pas la société Coskun qui n’avait pas en charge ni le dimensionnement de la charpente, ni la réalisation de la charpente.
Concernant les dommages immatériels, la société Areas Dommages rappelle qu’il s’agit d’une garantie complémentaire ayant cessé au jour de la résiliation du contrat et que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition des préjudices immatériels garantis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Mic Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) et la SA Mic Insurance Company demandent au tribunal de :
À titre liminaire,
— juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculé au RCS de Paris sous le n° 885 241 208,
En conséquence,
— prononcer le mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company,
— donner à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure aux lieu et place de la société Millennium Insurance Company,
À titre principal,
— juger que la responsabilité de la société Coskun se limite aux désordres suivants:
— fissures en plafond évolutives et généralisées,
— fissures en terrasse extérieure,
— fissurations en enduit et en joints de parfois de verre,
— défaut de dimensionnement de charpente,
— juger que la responsabilité de la société Coskun ne peut être recherchée pour le désordre correspondant aux traces de remontées capillaires dans le cellier et le garage,
— juger que mobilisation de ses garanties ne peut être recherchée que pour les 4 désordres suivants :
— fissures en plafond évolutives et généralisées,
— fissures en terrasse extérieure,
— fissurations en enduit et en joints de parfois de verre,
— défaut de dimensionnement de charpente,
— juger que la société Coskun est intervenue en qualité de sous-traitant et ne peut à ce titre engager sa responsabilité décennale,
— juger que sa garantie décennale n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels qui seraient causés par son assurée,
— juger que la date d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet du contrat souscrit par la société Coskun auprès d’elle,
— juger que la garantie décennale mobilisable au titre du présent litige est celle de la société Areas Dommage,
De plus,
— juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les désordres de nature décennale et esthétique,
— juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir la reprise de l’ouvrage,
— juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les manquements contractuels de son assurée,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [T] n’est pas justifié,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [T] ne correspond pas à une perte pécuniaire couverte par sa garantie,
En conséquence,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers les clauses d’exclusion prévues au sein du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Coskun,
— juger que sa garantie décennale et sa garantie responsabilité civile n’ont pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige,
— débouter les époux [T] de leur demande en paiement d’une somme de 7 500 euros formée à son encontre,
— débouter la société Gan Assurances, les consorts [S] et la société Areas Dommages de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Areas Dommages à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
À titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 3 500 euros selon les rapport de l’expert judiciaire,
— juger que la mobilisation de ses garanties ne peut être recherchée qu’à proportion des dommages imputables à la société Coskun,
En conséquence,
— limiter la somme réclamée par les époux [T] au titre d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions laquelle ne pourra pas être supérieure à 3 500 euros,
— limiter à la somme de 2 214 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (a) sur l’apparition des fissures au plafond évolutives et généralisées,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme maximale de 6 504,52 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (a) sur l’apparition des fissures en plafond généralisées et évolutives,
— limiter à la somme de 1 376,10 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (g) sur l’apparition des fissures en plafond évolutives et généralisées,
— limiter à la somme de 86,47 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (h) sur les fissurations en enduit et en joints de parfois de verre,
— limiter à la somme de 1 600 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (j) sur le défaut de dimensionnement de charpente,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 863,5 euros TTC le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée par elle au titre du désordre (a) sur l’apparition des fissures en plafond évolutives et généralisées,
En tout état de cause,
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la société Coskun, s’agissant de la garantie décennale, prévues au contrat pour les travaux réalisées par cette dernière soit :
— 1 500 euros au titre de la garantie décennale,
— 1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels,
— 1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages immatériels,
— débouter les sociétés Pro Electricité, Charpentes Le Trudes, SMABTP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, MAAF Assurances et Areas et toute autres parties de leurs appels en garantie formés à son encontre,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Galaup du barreau de Lorient, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les deux sociétés expliquent que le portefeuille de contrats souscrits auprès de la société Millennium Insurance Company LTD, correspondants à des risques localisés en France, a été transféré à la société Mic Insurance Company selon un avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal officiel du 12 juin 2021.
La société Mic Insurance Company rappelle les conclusions de l’expert.
Elle conteste la responsabilité de la société Coskun pour les traces de remontées capillaires en cellier et garage au titre d’un hypothétique manquement à son devoir de conseil. Elle affirme que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre d’un éventuel manquement contractuel de son assuré.
Elle verse aux débats la version complète de l’attestation d’assurance de la société Coskun comportant les références des conditions particulières et générales, conditions qui sont opposables aux tiers.
Elle rappelle que les sous-traitants se trouvent hors du champ d’application de la loi du 4 janvier 1978 et ne sont pas tenus des garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil. Pour elle, aucune des parties n’est fondée à demander la mobilisation de sa garantie décennale.
Elle expose que :
— sa police d’assurance a pris effet le 7 janvier 2015, soit postérieurement à la signature du procès-verbal de réception,
— à la date des travaux, la société Coskun était assurée par la société Areas Dommages au titre de sa garantie décennale et de sa garantie civile professionnelle.
La société Mic Insurance Company explique que sa responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée que ce soit pour les désordres matériels que pour les désordres immatériels.
Elle fait état d’une exclusion relative aux désordres de nature décennale.
Elle affirme que :
— la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir les désordres tels que les fissures en terrasse et les fissurations en enduit,
— sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle les travaux de reprise après réception.
Elle signale que sa garantie responsabilité civile professionnelle ne concerne que la responsabilité délictuelle de son assuré et non sa responsabilité contractuelle.
Concernant les dommages immatériels, elle considère qu’elle n’a pas vocation à les garantir.
À titre subsidiaire, la société Mic Insurance Company reprend les partages de responsabilité de l’expert soit 50 % pour les fissures en plafond.
L’assureur évoque l’opposabilité des franchises contractuelles.
Elle s’oppose à tous les appels en garantie formée contre elle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SARL Charpentes Le Trudet et la SMABTP demandent au tribunal de:
— débouter la société Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances mais encore toute autre partie de toutes demandes de condamnations générales in solidum en garantie contre elles,
Au titre du désordre (a) : fissures en plafond évolutives et généralisées en partie salon, salle de bain, chambre et bureau
— débouter la société Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances, M. [K] et son assureur Aviva Assurances, la société Coskun et ses assureurs Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company (anciennement Millennium Insurance Company) et toute autre partie de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Charpentes Le Trudet et, en tout cas, contre son assureur décennal SMABTP,
Subsidiairement,
— fixer le montant des travaux de reprise à la somme maximale de 32 516,10 euros HT soit 35 767,71 euros TTC,
— fixer la part de responsabilité de la société Charpentes Le Trudet à 10 % et, à défaut, à 16,67 % au plus,
Et,
— faute de désordre de nature décennale, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes le Trudet, à la date de la réclamation et tenue des garanties facultatives, à garantir la société Charpentes Le Trudet, et, le cas échéant, la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre,
Plus subsidiairement,
— en cas de condamnation in solidum prononcée contre la société Charpentes le Trudet et la SMABTP, si sa garantie est mobilisée, condamner in solidum ou l’un(e) à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan Assurances ou Axa France Iard, M. [K] et son assureur, la société Coskun et ses assureurs (Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company) à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à leur charge et, en tous cas, à hauteur de 83,33 %,
Au titre du désordre (j) : défaut de dimensionnement de charpente
— débouter la société Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances, la société Coskun et ses assureurs Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company (anciennement Millennium Insurance Company) et toute autre partie de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Charpentes Le Trudet et son assureur décennal SMABTP,
Subsidiairement,
— fixer le montant des travaux de reprise à la somme maximale de 4 000 euros HT soit 4 400 euros TTC,
— fixer la part de responsabilité de la société Charpentes Le Trudet à 10 % et, à défaut, à 33,33 % au plus,
Et,
— en cas de condamnation in solidum prononcée contre la société Charpentes le Trudet et la SMABTP, condamner in solidum ou l’un(e) à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan Assurances ou Axa France Iard, M. [K] et son assureur, la société Coskun et ses assureurs (Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company) à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à leur charge et, en tous cas, à hauteur de 66,67 %,
Au titre du désordre (h) : fissurations en enduit
— débouter la société Coskun et ses assureurs Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company (anciennement Millennium Insurance Company) et toute autre partie de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Charpentes Le Trudet et son assureur décennal SMABTP,
Subsidiairement,
— faute de désordre de nature décennal, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet à la date de la réclamation et tenues des garanties facultatives, à garantir la société Charpentes Le Trudet, et, le cas échéant, la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre,
Plus subsidiairement,
— en cas de condamnation in solidum prononcée contre la société Charpentes le Trudet et la SMABTP, si sa garantie est mobilisée, condamner in solidum ou l’un(e) à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan Assurances ou Axa France Iard, la société Coskun et ses assureurs (Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company) à les garantir intégralement,
Au titre des demandes annexes
— débouter la société Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances et toute autre partie de toutes de leurs demandes dirigées contre la société Charpentes Le Trudet et, en tout cas, contre son assureur SMABTP,
Subsidiairement,
— fixer le montant des dommages immatériels à la somme maximale de 3 500 euros TTC,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet à la date de la réclamation et tenue des garanties facultatives, à garantir la société Charpentes Le Trudet et, le cas échéant, la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre,
Plus subsidiairement,
— en cas de condamnation in solidum prononcée contre la société Charpentes le Trudet et la SMABTP, y compris au titre des dépens et/ou frais irrépétibles, condamner in solidum ou l’un(e) à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan Assurances ou Axa France Iard, M. [K] et son assureur Aviva Assurances, la société Coskun et ses assureurs (Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company) à les garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge,
En toute hypothèse,
— déclarer la SMABTP, ès-qualités, recevable et bien fondée à opposer à toutes personnes, y compris tous tiers au contrat d’assurance, les franchises du contrat d’assuance soit :
— 1 910 euros au titre des dommages matériels à raison de chacun des désordres au titre duquel la responsabilité de la société Charpentes Le Trudet serait retenue et la garantie SMABTP mobilisée,
— 1 416 euros au titre des dommages immatériels au titre desquels la responsabilité de la société Charpentes Le Trudet serait retenue et la garantie SMABTP mobilisée,
Et,
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires,
Et,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn et/ou de toute autre partie succombante à régler à chacune une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Constructions Ty Gwenn et/ou de toute autre partie succombante aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
La société Charpentes Le Trudet indique être intervenue à l’opération de construction en tant que sous-traitant de la société Constructions Ty Gwenn pour les travaux de charpente.
Elle signale qu’elle était assurée jusqu’au 13 décembre 2013 par la SMABTP, qui ne peut être tenue qu’au seul titre de la garantie des dommages de nature décennale, puis assurée à compter du 1er janvier 2014, par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenues des garanties facultatives.
Pour le désordre (a), concernant les fissures aux plafonds, les sociétés rappellent que, selon l’expert, elles résultent d’un défaut de pose de M. [K], non dénoncé par le constructeur, et dans un défaut de support charpente.
Les sociétés indiquent que la société Charpente Le Trudet a suivi les directives et le bordereau erroné du constructeur. Elles discutent la référence par l’expert au DTU 25-222 non visé dans le contrat de sous-traitance.
Elles affirment que le support a été accepté par le plâtrier et que la société Coskun a participé à la génération des mouvements.
Elles discutent la répartition des responsabilités de l’expert.
Elles soulignent qu’aucun dommage de nature décennale n’est intervenu dans le délai de 10 ans et que, faute de désordre de nature décennal, la garantie de la police de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Pour le désordre (j), sur le défaut de dimensionnement de la charpente, elles rappellent que le charpentier n’a pas été avisé de la modification de la charpente intervenue en cours de chantier.
Pour le désordre (h), sur les fissurations d’enduit, elles constatent que rien ne leur est demandé par la société Constructions Ty Gwenn et son assureur mais que, subsidiairement, la société Coskun et ses assureurs recherchent la garantie du charpentier. Elles contestent cette dernière demande.
Les sociétés défenderesses signalent que la fissure d’angle de retour de cuisine est esthétique et que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Pour les demandes annexes, elles discutent le montant réclamé par les époux [T] au titre du préjudice de jouissance et indiquent que la garantie de la SMABTP n’a pas vocation à être mobilisée.
Les sociétés Charpentes Le Trudet et SMABTP contestent la demande de condamnation in solidum de la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances de tous les défendeurs à les garantir, cette demande étant trop générale.
La SMABTP fait état de ses franchises, qui sont, selon elle, opposables aux tiers.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [R] [K] et la SA Abeille & Santé société anonyme d’assurance incendie, accident et risques divers (en abrégé Abeille & Santé), antérieurement dénommée Aviva Assurances, demandent au tribunal de :
À titre principal,
— débouter les sociétés Ty Gwenn, Gan Assurances, Areas Dommages, Axa France Iard, SMABTP, MMA, Pro Electricité, Coskun, Charpentes Le Trudet et plus généralement toute partie à la présente instance de leurs demandes dirigées contre eux,
À titre subsidiaire,
— déclarer que M. [K] ne pourra être condamné à payer plus de 1 641,60 euros HT, avec la garantie de la société Ty Gwenn et de son assureur Gan Assurances, au titre du désordre (b),
— exclure toute condamnation in solidum,
— condamner les sociétés Ty Gwenn, Gan Assurances, ou toute autre partie succombante, à les garantir pour le surplus,
— en cas de condamnation de la société Abeille & Santé, déclarer que celle-ci pourra opposer les conditions et franchises prévues à son contrat d’assurance, soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Ty Gwen, Gan Assurances, ou toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [K] et son assureur critiquent l’analyse de l’expert pour les fissures généralisées en plafond et signale que lors de la rédaction du rapport expertal, aucun désordre de nature à compromettre la destination de l’immeuble ne s’est produit.
Ils contestent également la responsabilité contractuelle de M. [K].
Concernant les fissures en cloisons, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de M. [K] ne sont pas réunies selon eux à titre principal.
Ils évaluent à 1 641,60 euros HT le montant des dommages.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, la société Axa France Iard, assureur de M. [Y], demande à la juridiction de:
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances aux dépens.
L’assureur précise que le contrat concernant M. [Y] a pris effet le 1er janvier 2010 et que sa garantie, en qualité d’assureur décennal, ne peut être mobilisable.
Elle indique qu’aucune demande n’est formulée à son encontre pour les préjudices immatériels.
Mme [G], M. [Q] et M. [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “juger que” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Ensuite, le tribunal note que les contrats d’assurance conclus par la société Millennium Insurance Company Limited ont été transférés à la société Mic Insurance Company justifiant ainsi son intervention volontaire.
La société Millennium Insurance Company Limited est mise hors de cause.
Enfin, le tribunal observe que les développements de la société Gan Assurances sur la prescription de son action qui aurait été soulevée par la société Axa France Iard sont inopérants dans la mesure où cette prescription n’a pas été soulevée par la société Axa France Iard dans ses dernières écritures.
I- Sur les demandes de M. [O] [T] et Mme [L] [E]-[T].
1. Sur les désordres.
L’expert a constaté lors de la première réunion sur place :
* dans la maison
— 2 microfissures au plafond et une fissure verticale au droit de la porte dans le bureau,
— 2 microfissures au plafond et une fissure en cloison dans la salle de bains,
— 3 microfissures au plafond et à l’angle des parois dans la chambre 1,
— 1 microfissure au plafond des toilettes,
— des microfissures au plafond sur toute la longueur et la reprise d’une fissure sur le mur dans la chambre 2,
— la reprise d’une fissure sur le mur dans la chambre 3,
— 2 microfissures au plafond dans le couloir,
— 2 microfissures au plafond, 1 microfissure verticale, 1 microfissure dans l’angle supérieur droit de la porte, 1 microfissure s’étendant de l’entrée jusqu’au mur, 1 microfissure au plafond au-dessus de la porte-fenêtre, 1 fissure au plafond dans l’angle, des absences de joint entre le carrelage et les plinthes dans le salon-séjour,
— traces de moisissures autour des parois de verre dans le dressing,
— la bouche VMC n’est pas efficiente,
— des efflorescences liées à de l’humidité en pied de doublage ouest,
— 1 fissure autour du bâti et en cueillie dans le garage,
* à l’extérieur
✓pour la façade est.
— 1 fissure sur toute la largeur au-dessus des 2 portes de garage,
— 1 microfissure verticale du sol jusqu’au faîtage,
— 1 microfissure sur la partie gauche dans l’angle,
— 1 craquèlement d’enduit au-dessus de la précédente microfissure,
— le crépi est légèrement gonflé en partie basse,
— 1 fissure d’enduit au-dessus du tuyau de la descente d’eau pluviales,
— 1 fissure dans l’angle nord-est,
— 1 microfissure dans l’angle inférieur droit et l’angle supérieur droit,
— des ruptures d’enduit sous bardellis,
— décollement de l’enduit en pied de porte de garage
✓ pour la façade sud,
— microfissures sur la fenêtre en briques de verres de la salle de bains,
— 1 fissure dans l’angle sud-ouest,
— les joints autour des pavés de verre sont fissurés,
— fissures devant la porte-fenêtre,
✓ pour la façade ouest,
— 1 microfissure horizontale,
✓ pour la façade nord,
— 1 microfissure sur la partie intérieure de la fenêtre ronde de la salle de bains,
— 1 microfissure au-dessus de la porte d’entrée,
— 1 microfissure dans l’angle à gauche du tuyau de la descente d’eaux pluviales,
— des microfissures sur le béton entourant la fenêtre en briques de verre,
— 1 microfissure verticale dans l’angle avec l’arrière garage, à gauche de la fenêtre en briques de verre du bureau,
— 1 microfissure de l’angle inférieur droit de la fenêtre en briques de verre jusqu’au bas du mur,
— 1 fissure sous le cache-moineau du garage présentant un décalage de 5 mm au-dessus de la fenêtre en briques de verre,
— des microfissures sur le béton entourant la fenêtre en briques de verre du garage
✓ autres examens,
— les bouches VMC n’aspirent pas l’air en salle de bains de WC,
— traces de champignons autour de la trappe,
— présence de plaques non perforées posées sous un solivage BM 18 x 3,2.
Lors de sa deuxième visite, l’expert a noté :
— des nouvelles fissures en carrelage dans le couloir, en entrée de bureau et au centre du couloir, en entrée de salle de bains,
— une aggravation de la fissure derrière la porte par chute de plâtre,
— concernant la charpente, le critère de déformation n’est pas respecté et les assemblages sont sous-dimensionnés,
— une réalisation des réseaux VMC de manière aléatoire avec création de raccords par bande adhésive,
* désordre (a)
Les fissures en plafond sont généralisées et évolutives. Elles sont dues à un défaut initial de pose sur un support trop souple. Elles constituent un désordre visuel mais, selon l’expert, elles sont de nature à générer des chutes de plâtre constituant un risque pour la sécurité des occupants et provoquent une impropriété à destination.
Or un dommage n’est indemnisable que s’il est certain, c’est-à-dire s’il est actuel, évolutif et s’il est futur (le dommage devant se produire dans un avenir plus ou moins proche). Le juge ne peut retenir la garantie décennale que s’il constate que le dommage présentera le caractère de gravité requis avant l’expiration du délai de 10 ans.
Il convient de remarquer que l’expert a été désigné le 4 décembre 2018, soit plus de 10 ans après la réception, qu’il n’a donc pas constaté les désordres dans le délai décennal et que le risque allégué ne s’est pas produit dans ledit délai.
En conséquence, la garantie décennale de la société Gan Assurances n’a pas vocation à garantir ces désordres.
La responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn est retenue en sa qualité de constructeur parce qu’elle n’a pas veillé au bon déroulement du chantier et à la bonne exécution de leurs prestations par les sous-traitants.
La société Constructions Ty Gwenn considère que la garantie responsabilité civile définie au titre II du chapitre III des conditions générales de la police de la société Gan Assurances couvrent les dommages imputables aux ouvrages ou travaux après leur achèvement et aux matériels ou produits après leur livraison.
Or, au titre des exclusions générales, le contrat prévoit que sont exclus de cette garantie “les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l’assuré à ses sous-traitants”.
La jurisprudence a jugé cette clause d’exclusion formelle et limitée. Ainsi cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
* désordre (b)
Les fissures en cloison sont classiques pour ce type d’ouvrage et sont d’ordre esthétique selon l’expert
La garantie décennale de la société Gan Assurances n’a pas vocation à être mobilisée.
La responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn est retenue.
* désordres (c) et (d)
Les moisissures sont liées une condensation important autour du point froid constitué par les parois de verre non isolées, situées au nord.
L’absence de VMC aggrave la situation.
Ces moisissures sont d’ordre esthétique mais peuvent générer une atteinte à destination selon l’expert.
Le tribunal note que les époux [T] ne formulent aucune demande à ce titre.
* désordre (e)
La cause principale des remontées capillaires dans le cellier et le garage est un défaut de modification de la prestation après un abaissement du niveau du garage lié à un problème de conception relevant principalement de la responsabilité du constructeur ainsi que l’absence d’un dispositif assurant l’étanchéité entre le mur et l’apport de terre contre la façade.
Ces remontées capillaires aboutissent à une impropriété à destination dès lors que l’accumulation d’eau dans le mur en compromet la solidité.
Le tribunal observe que ce désordre n’a pas été dénoncé dans le délai de 10 ans de la réception.
En conséquence, les époux [T] sont déboutés de leur demande au titre de la garantie décennale pour ce désordre. Ils sont également déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur au visa de l’article 1792-4-3 du code civil.
Les consorts [S] ont demandé à la société Murprotec le traitement de ces remontées capillaires qui a réalisé des points d’injection pour la somme de 2 850,01 euros TTC, travaux qui ne peuvent être qualifiés d’ouvrage en raison notamment de leur peu d’importance.
La responsabilité décennale de la société Murprotec ne peut être invoquée.
Les époux [T] sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
En acceptant le support et en procédant néanmoins à la réalisation de points d’injection pour la somme de 2 850,01 euros TTC, la société Murprotec a manqué à son obligation de résultat et ses travaux n’ont pas été efficaces.
Néanmoins, ce manquement n’a pas aggravé la situation et les infiltrations se seraient produits en raison de l’erreur du constructeur.
Tout au plus, la société Murprotec reste redevable du remboursement de la somme de 2 850,01 euros, qui a été réclamée postérieurement au délai de prescription quinquennale.
La demande en paiement des consorts [S] dirigée contre la société Murprotec est rejetée.
* désordre (f)
Les entrées d’eau au centre du salon sont liées à un phénomène de raccordement dans une zone de gaine de la VMC forme un siphon qui s’est déversé via un raccord par un ruban adhésif.
Les entrées d’eau au droit de la porte sont dues aux fissures d’enduit au-dessus du solin.
Ces entrées d’eau constituent une impropriété à destination et engagent la responsabilité décennale de la société Constructions Ty Gwenn au visa de l’article 1792 et suivants du code civil.
Le tribunal constate que la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé une somme de 1 208,90 euros au titre des infiltrations dans le salon.
* désordre (g)
Les fissures en terrasse ont pour cause un retrait non compensé par la création d’un joint de fractionnement. Elles sont d’ordre esthétique mais l’expert considère que des défauts de structure peuvent apparaître.
Ces fissures sont d’ordre esthétique.
La responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn, en ce qu’elle a accepté ces travaux, est retenue.
La garantie décennale de la société Gan Assurances n’est pas mobilisable.
* désordre (h)
Les fissurations en enduit et en joint de parois de verre sont de deux natures, soit elles sont liées à la réalisation entre deux journées soit elles sont liées à l’exécution de points singuliers.
La fissuration d’angle de retour cuisine a pour cause le mouvement du gros oeuvre sous les poussées de la charpente.
Selon l’expert, les fissures avec enduit décollé sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes avec une possibilité d’entrée d’eau.
Les autres fissures sont esthétiques mais leur ouverture est de nature à favoriser une augmentation des atteintes à l’enduit.
Sur ce point, le tribunal note que l’expert est intervenu après le délai de la garantie décennale et que le potentiel désordre souligné par l’expert ne s’est pas réalisé au cours des 10 années.
La garantie décennale de la société Gan Assurances ne peut être mobilisée.
La responsabilité contractuelle de la société Construction Ty Gwenn est retenue en sa qualité de constructeur qui a accepté ces travaux.
* désordre (i)
Les fissures en carrelage sont des défauts d’exécution associés à un non-respect des longueurs libres entre joints définis par le DTU. Elles sont désaffleurantes et peuvent provoquer des coupures aux pieds et sont donc impropres à destination.
La responsabilité décennale de la société Constructions Ty Gwenn est retenue en sa qualité de constructeur.
La garantie de la société Gan Assurances est mobilisable à ce titre.
* désordre (j)
Le défaut de dimensionnement de la charpente est retenu.
Il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La responsabilité de la société Constructions Ty Gwenn est retenue.
La garantie décennale de la société Gan Assurances est mobilisable.
2. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [T].
— Vis à vis de Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S].
Concernant la responsabilité au titre des vices cachés, le tribunal note que :
— les intéressées ont, dans un courrier du 3 février 2018 adressé à la société Constructions Ty Gwenn, visé les désordres affectant l’immeuble soit les fissures du plafond, du crépi, des murs notamment, courrier dont les consorts [T] ont eu connaissances,
— ces fissures étaient apparentes lors des 4 visites des époux [T],
— les demandeurs ont, avant la réitération de la vente, sollicité la reprise des fissures en plafond et murs.
Ainsi M. et Mme [T] connaissaient l’existence de ces vices avant la vente.
Concernant les problèmes de VMC, celle-ci fonctionnait au moment de la vente.
Les fissures de carrelage, les fissurations d’enduit, les fissures en terrasse, les remontées capillaires étaient apparents.
Concernant les autres désordres, les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que les consorts [S] en aient eu connaissance et les aient cachés.
Concernant la garantie décennale, il convient de souligner que la maison d’habitation des consorts [S] a été construite par des entreprises et non pas eux.
Avoir fait poser des bandes adhésives et repeindre le plafond avant la réitération de la vente ne fait pas d’eux des auto-constructeurs au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, les époux [T] sont déboutés de leurs demandes dirigées contre les consorts [S].
— Vis à vis de la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances.
— désordre (a) fissures généralisées en plafond.
L’expert a évalué ce préjudice comme suit :
— devis MBRS 12 380,00 euros
— devis [J] 416,00 euros
— devis RSJ charpente 5 535,00 euros
— devis [D] [N] 5 558,00 euros
— devis DGI Rénov 8 627,10 euros
soit un total de 32 516,10 euros HT
La société Constructions Ty Gwenn est condamnée à payer aux époux [T] la somme de 32 516,10 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (b)
Un traitement par toile de verre peinture plus un pontage est à effectuer pour reprendre les fissures dites “vivantes”.
Selon un devis DGI Rénov, les travaux réparatoires des fissures en cloison sont évalués à la somme de 1 641,60 euros HT.
La société Constructions Ty Gwenn est condamnée à payer cette somme aux époux [T] outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (f)
Le solin et son about sont à reprendre ainsi que la rive de bardelis pour les entrées d’eau.
Deux devis sont retenus par l’expert :
— un devis Couvertures Meslanaise : 579,00 euros
— un devis Cap Enduits 520,00 euros.
Soit 1 099,00 euros HT
Il convient de condamner solidairement la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage (cette dernière en deniers et quittance) à payer aux époux [T] la somme de 1 099 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (g)
Un traitement par barbotine comblant les fissures et une passivation des aciers sont préconisés.
Un devis Illico fixe le montant des réparations de la terrasse extérieure à la somme de 1 390 euros HT.
La société Constructions Ty Gwenn est condamnée au paiement de cette somme aux époux [T] outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (h)
Les fissures décollées de l’enduit doivent faire l’objet d’une purge, d’une reprise et d’une peinture pour les décollements ponctuels.
Les travaux réparatoires sont évalués à la somme de 970,82 euros HT (soit 157,22 euros pour la fissure d’angle retour cuisine, 213,60 euros pourle bardage et 600 euros pour le pontage des fissures).
La société Constructions Ty Gwenn est condamnée au paiement de cette somme aux époux [T] outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (i)
Les carreaux doivent être remplacés et un joint dans l’épaisseur doit être créé.
Les travaux réparatoires sont évalués à la somme de 1 325 euros HT.
La société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances sont condamnées solidairement au paiement de cette somme au profit des époux [T] outre la TVA applicable au jour du jugement.
— désordre (j)
Concernant le défaut de dimensionnement de la charpente, un renforcement des assemblages de charpente en zone salon et une révision de la ferme au-dessus de la chambre sont à réalisés.
À défaut de devis communiqué, l’expert a évalué les travaux réparatoires à la somme de 4 000 euros HT.
La société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances sont condamnées solidairement au paiement de cette somme aux époux [T] outre la TVA applicable au jour du jugement.
— Sur le préjudice de jouissance.
L’expert a, dans un premier temps, estimé le préjudice de jouissance sur une durée de deux mois supposant un déménagement et un réaménagement avec une interdiction d’accès à la maison.
Ensuite, il a évoqué une autre solution consistant à perforer le solivage et à disposer un placo en sous-face limitant les interventions en placards et en évacuation des locaux. Dans cette hypothèse la gêne est limitée à 15 jours dans les pièces arrières et 15 jour dans le salon qui doit être évacué.
Les frais de manutention du mobilier sont évalués à la somme de 2 000 euros TTC et le relogement ponctuel sur deux semaines à la somme de 1 500 euros TTC soit un total de 3 500 euros TTC.
La société Constructions Ty Gwenn est condamnée au paiement de cette somme.
La société Gan Assurances est l’assureur du constructeur au moment des travaux, sa police a été résiliée le 1er janvier 2014. Sa garantie n’est mobilisable que pour les dommages matériels. La prise en charge des dommages immatériels ne relève pas de ses garanties.
— Les frais de maîtrise d’oeuvre.
La société Ty Gwenn est condamnée à payer aux époux [T] la somme de
5 000 euros HT à ce titre outre la TVA applicable au jour du jugement.
II. Sur les demandes en garantie.
Les consorts [S] étant mis hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie dirigée contre eux.
La responsabilité de la société Murprotec n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie dirigées contre elle ainsi que contre ses assureurs (sociétés Ethias et Allianz).
Les désordres (c) et (d) n’ont pas fait l’objet de demandes de la part des époux [T]. Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie à ce titre.
— désordre (a)
Les désordres affectant les plafonds résultent d’un défaut de pose des perfoplaques par le plâtrier (M. [K]), d’un défaut de support imputable au charpentier ( la société Charpentes Le Trudet) et de la pose d’une dallette sur une charpente insuffisante par l’entreprise Coskun qui ne s’est pas assurée que la charpente pouvait recevoir cette dallette.
La responsabilité de ces entreprises est retenue.
La société Charpentes Le Trudet a été assurée par la société SMABTP jusqu’au 31 décembre 2013 puis par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
S’agissant d’une responsabilité contractuelle, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Au regard des pièces versées au dossier, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les assureurs au moment de la réclamation et leur garantie n’est pas mobilisable pour les dommages matériels.
Les conditions de mobilisation de la garantie de la société Abeille & Santé, assureur de M. [K], ne sont pas démontrées en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’intéressé.
La société Coskun a été assurée auprès de la société Areas Dommages, dont la police a été résiliée le 1er janvier 2008.
Les pièces versées au dossier par la société Areas Dommages permettent de dire que l’assuré avait connaissance des conditions générales et particulières de la police.
Il résulte des termes de l’article 8 que l’extension de garantie accordée par la société Areas Dommages est limitée aux conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle encourue par le sous-traitant envers l’entreprise principale, pour des dommages relevant de la responsabilité décennale de l’entreprise titulaire du marché et les dommages immatériels consécutifs.
À défaut de désordres à caractère décennal, la garantie de la société Areas Dommages ne peut être mobilisée.
La société Coskun est assurée auprès de la société Mic Insurance Company depuis le 7 janvier 2015.
La société Coskun a remis à la société Constructions Ty Gwenn son attestation d’assurance, comportant les références des conditions particulières générales et particulières souscrites (n° 141103842JA et CG920114RCD). Les conditions générales, produites aux débats, comportent la même référence. Ces éléments démontrent la connaissance de l’assuré des conditions d’assurance.
Les clauses du contrat sur la responsabilité civile professionnelle prévoient, lorsqu’il y a eu réception de l’ouvrage, comme dans le cas présent, qu’est exclu de la garantie “… le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— a) réparer, parachever ou refaire le travail
— b) remplacer tout ou partie du produit”.
Les travaux de reprise sollicités ont pour objet de réparer, parachever ou refaire le travail réalisé par la société Coskun.
Cette garantie n’est pas mobilisable.
La société Axa France Iard est l’assureur de la société Constructions Ty Gwenn au titre d’un contrat n° 6059304704, qui a pris effet le 1er janvier 2014.
La société Constructions Ty Gwenn n’a pas souscrit la garantie facultative “dommages intermédiaires”. Sa garantie n’est pas mobilisable.
En conséquence, pour ce désordre, il convient de condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet, M. [K] et M. Coskun à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 40 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 40 % pour M. [K], 10 % pour la société Charpentes Le Trudeau et 10 % pour la société Coskun en fonction de la gravité de leurs erreurs et faute respectives dans leurs rapports entre co-obligés.
— désordre (b)
L’expert a mis en avant le défaut d’exécution de M. [K] pour les fissures en cloison.
Dans leurs rapports entre eux, la société Constructions Ty Gwenn et M. [K] assumeront chacun la moitié du montant des réparations à ce titre.
— désordre (f)
L’expert a retenu la responsabilité de la société Pro Electricité concernant le phénomène de raccordement dans un zone de gaines VMC ainsi que les défauts d’exécution de M. [Q] et Mme [G] pour les entrées d’eau au droit de la porte-fenêtre.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la société Gan Assurances apportera sa garantie à la société Constructions Ty Gwenn.
La société Pro Electricité et son assureur au moment des travaux (la société MAAF Assurances) font état d’un protocole d’accord avec les époux [T], qui n’est pas versé au dossier, et dont le tribunal ignore tout de ses modalités.
La société MAAF Assurances ne dénie pas la mobilisation de sa garantie décennale. Dont acte.
M. [Q] était assuré auprès de la société Allianz au moment de l’ouverture du chantier. La garantie n’est pas déniée.
En conséquence, pour ce désordre, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres, il convient de condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Assurances, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances, M. [Q] solidairement avec la société Allianz Assurances et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 25 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 25 % pour M. M. [Q], 25 % pour la société Pro Electricité et 25 % pour Mme [G].
La société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait l’avance à M. et Mme [T] de la somme de 1 208,90 euros au titre de ce désordre.
Il convient de condamner M. [Q] solidairement avec la société Allianz, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances et Mme [G] à garantir et relever indemne la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage de la somme de 1 208,90 euros.
— désordre (g)
Le défaut d’exécution de la société Coskun est retenu pour la terrasse en extérieure.
Il a été dit que les garanties des deux assureurs de la société Coskun n’étaient pas mobilisable s’agissant d’un désordre ne relevant pas de sa responsabilité décennale.
Il convient de juger que dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions Ty Gwenn supportera 10 % du montant des travaux réparatoires et la société Coskun 90 % dudit montant.
— désordre (h)
Le fait principal de ce désordre sur les fissurations d’enduit est imputable à Mme [G].
La fissuration d’angle de retour cuisine est due au mouvement du gros oeuvre sous la poussée de la charpente et relève de la responsabilité des sociétés Coskun et Charpentes Le Trudet.
S’agissant d’une responsabilité contractuelle, les garanties assureurs des sociétés Coskun, Charpentes Le Trudet, et Constructions Ty Gwenn ne peuvent être mobilisées.
En conséquence, pour ce désordre, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres, il convient de condamner la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes le Trudet, la société Coskun et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 10 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 20 % pour la société Charpentes Le Trudet, 20 % pour la société Coskun et 50 % pour Mme [G].
— désordre (i)
Les fissures en carrelage résultent d’un défaut d’exécution associé à un non-respect des lignes entre joints telles que prévues par le DTU et relèvent de la responsabilité de M. [Y].
Au moment de l’ouverture du chantier de construction, M. [Y] était assuré auprès des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles
En conséquence, pour ce désordre, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres, il convient de condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Assurances et M. [Y] solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 10 % pour la société Constructions Ty Gwenn et 90 % pour M. [Y].
— désordre (j)
Il est reproché à la société Constructions Ty Gwenn un défaut de dimensionnement du solivage.
Ce défaut porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le plâtrier (M. [K]) a accepté le support et a posé sa souche sur la charpente qui n’a pas été bien dimensionnée par la société Charpentes Le Trudet.
Les plans des combles prévoyaient un mur en élévation pour adosser la souche sur toute la hauteur des combles. Le mur a été supprimé sur la hauteur du comble et seule la souche a été construite. La société Coskun a participé à la génération des mouvements de l’immeuble en posant une dallette sur une charpente insuffisante pour cela.
Au commencement des travaux, M. [K] était assuré auprès de la société Aviva devenue Abeille & Santé au titre de la garantie décennale, assureur qui ne conteste pas sa garantie.
La société Coskun était assurée auprès de la société Areas Dommages.
L’article 11 des conditions générales de la police prévoit que les garanties complémentaires prévues aux paragraphes 4 à 8 “cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de résiliation ou d’expiration du contrat”.
L’extension de garantie prévue à l’article 8 des conditions générales est une garantie complémentaire
La police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2008. La garantie de la société Areas Dommages n’est pas mobilisable.
La garantie décennale de la société Millennium Insurance Company ne peut trouver application en raison de l’antériorité de la date d’ouverture du chantier à la prise d’effet du contrat. Il a été dit que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas plus vocation à être mobilisable.
La SMABTP ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale pour le compte de la société Charpentes Le Trudet
En conséquence, pour ce désordre, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres, il convient de condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Assurances, M. [K] solidairement avec la société Abeille & Santé, la société Charpentes Le Trudet solidairement avec la SMABTP et la société Coskun à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 40 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 30 % pour M. [K], 15 % pour la société Charpentes Le Trudet et 15 % pour la société Coskun.
III – Sur les demandes annexes.
La société Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société Constructions Ty Gwenn à l’ouverture du chantier mais au jour de la réclamation. Elle est concernée par le préjudice immatériel consécutif aux préjudices reconnus de nature décennale, soit pour le défaut de dimensionnement de la charpente et les entrée d’eau dans le salon et les fissures dans le carrelage.
Elle doit apporter sa garantie.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Charpentes Le Trudet) sont amenées à prendre en charge les préjudices matériels consécutifs à un dommage matériel garanti, soit un dommage pécuniaire résultat de la privation d’un droit ou de la perte d’un bénéfice.
La société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité) ne dénie pas sa garantie. Il en est de même de la société Abeille & Santé.
La société Allianz Iard (assureur de M. [Q]) ne dénie pas sa garantie à ce titre.
La société Abeille & Santé ne conteste pas la mobilisation de sa garantie.
Les sociétés SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société Areas Dommages (assureur de la société Coskun), Mic Insurance Company n’ont pas vocation à garantir les dommages immatériels.
Il n’y a pas de demande à l’égard de la société Axa France Iard, assureur de M. [Y] au moment de la réclamation.
Les dommages immatériels sont constitués par l’obligation de relogement, le déménagement des meubles pour permettre la réalisation des travaux, et qui sont consécutif à un dommage matériel garanti (soit les désordres (f) (h), (i) et (j)).
Les frais de maîtrise d’oeuvre sont nécessaires pour les travaux de réparation ou de remise en état et constituent des conséquences directes financières qui sont garanties.
En conséquence, il convient de condamner, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Axa France Iard, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Charpentes Le Trudet solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [K] solidairement avec la société Abeille & Santé, M. [Q] solidairement avec la société Allianz Assurances, la société Coskun, M. [Y], et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 20 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 20 % pour la société Charpentes Le Trudet, 10 % pour l’entreprise Coskun, 10 % pour la société Pro Electricité, 10 % pour M. [Q], 10 % pour Mme [G], 10 % pour M. [Y], et 10 % pour M. [K] pour les préjudices immatériels de M. et Mme [T] soit les frais de relogement, le déménagement du mobilier et les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
IV – Sur les franchises.
La société Gan Assurances est fondée à opposer à la société Constructions Ty Gwenn la franchise de 1 525 euros pour chaque sinistre de nature décennale. Il convient de condamner la société Constructions Ty Gwenn à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 525 euros pour chaque sinistre.
La société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ty Gwenn, peut, aux termes de l’article 9.4.2 des conditions particulières, opposer sa franchise à raison de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 700 euros et un maximum de 2 200 euros en application de l’article 9.4.2 des conditions particulière.
La société SMABTP, assureur de la société Charpentes Le Trudet, peut opposer à tous sa franchise pour la réparation des dommages matériels à hauteur de 20 % des dommages avec un minimum de 10 fois la franchise statutaire valeur 2019 (soit 1 910 euros) à raison de chacun des désordres imputé à son assuré.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de M. [Y]) sont fondées à opposer à son assuré et aux époux [T] une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 434 euros.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Charpentes Le Trudet) sont fondées à opposer aux tiers leur franchise de
1 600 euros.
La société Abeille & Santé est fondée à opposer sa franchise soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros.
La société Allianz Assurances (assureur de M. [Q]) est fondée à opposer sa franchise au tiers à raison de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre de l’article 6.4 des conditions générales de la poice d’assurance.
La société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité) est fondée à opposer sa franchise contractuelle en exécution de la police d’assurance.
V- Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— les époux [T] sont condamnés à payer aux consorts [S] la somme de 6 000 euros,
— la société Constructions Ty Gwenn est condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 6 000 euros.
Les autres parties sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
La société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet, M. [K], la société Coskun, la société Pro Electricité, M. [Q], Mme [G], M. [Y], ayant succombé, supporteront les dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres, il convient de condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet, M. [K], la société Coskun, la société Pro Electricité, M. [Q], Mme [G], M. [Y] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 30 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 10 % pour la société Charpentes Le Trudet, 10 % pour M. [K], 10 % pour la société Coskun, 10 % pour la société Pro Electricité, 10 % pour M. [Q], 10 % pour M. [Y] et 10 % pour Mme [G] pour les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Cette exécution provisoire peut être écartée si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne justifie que cette exécution provisoire soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
Met hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited ;
Rejette la demande en paiement d’une somme de 3 300 euros de Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S] dirigée contre la société Murprotec ;
Déboute M. [O] [T] et Mme [L] De [E]-[T] de leurs demandes dirigées contre Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S] ;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer aux époux [T] la somme de 32 516,10 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (a) (fissures aux plafonds);
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 641,40 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (b) (fissures en cloisons) ;
Constate que les époux [T] ne formulent aucune demande au titre des désordres (c) et (d) (moisissures et VMC) ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande au titre du désordre (e) (remontées capillaires) ;
Condamne solidairement la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage (cette dernière en deniers et quittance) à payer aux époux [T] la somme de 1 099 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (f) (entrées d’eau) ;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 390 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (g) (fissures sur la terrasse extérieure) ;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer aux époux [T] la somme de 970,82 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (h) (fissurations d’enduit) ;
Condamne solidairement la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 325 euros HT au titre du désordre (i) (fissures du carrelage) ;
Condamne solidairement la société Constructions Ty Gwenn et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du désordre (j) (défaut de dimensionnement de la charpente)
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer la somme de 3 500 euros TTC à M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn est condamnée à payer aux époux [T] la somme de 5 000 HT euros outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Sur les appels en garantie
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, in solidum la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet et M. Coskun à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 40 % pour la société Constructions Y Gwenn, 40 % pour M. [K], 10 % pour la société Charpentes Le Trudeau et 10 % pour la société Coskun pour le désordre (a) (fissures généralisées des plafonds) ;
Juge que la société Constructions Ty Gwenn et M. [K] assumeront chacun la moitié du montant des réparations du désordre (b) (fissures en cloison) dans leurs rapports entre co-obligés ;
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Asurances, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances, M. [Q] solidairement avec la société Allianz Assurances et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 25 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 25 % pour M. M. [Q], 25 % pour la société Pro Electriticité et 25 % pour Mme [G] pour le désordre (f) (entrées d’eau) ;
Condamne in solidum M. [Q] solidairement avec la société Allianz, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances et Mme [G] à garantir et relever indemne la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage de la somme de 1 208,90 euros (désordre (f));
Juge que dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions Ty Gwenn supportera 10 % du montant des travaux réparatoires et la société Coskun 90 % dudit montant pour le désordre (g) (fissures sur la terrasse) ;
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, in solidum la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes le Trudet, la société Coskun et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 10 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 20 % pour la société Charpentes Le Trudet, 20 % pour la société Coskun et 50 % pour Mme [G] pour le désordre (h) (fissuration des enduits) ;
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Assurances et M. [Y] solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 10 % pour la société Constructions Ty Gwenn et 90 % pour M. [Y] pour le désordre (i) (fissures en carrelage) ;
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Gan Assurances, M. [K] solidairement avec la société Abeille & Santé, la société Charpentes Le Trudet solidairement avec la SMABTP et la société Coskun à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 40 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 30 % pour M. [K], 15 % pour la société Charpentes Le Trudet et 15 % pour la société Coskun pour le désordre (j) (dimensionnement de la charpente) ;
Condamne, dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction des erreurs et fautes commises par les uns et les autres in solidum la société Constructions Ty Gwenn solidairement avec la société Axa France Iard, la société Pro Electricité solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Charpentes Le Trudet solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [K] solidairement avec la société Abeille & Santé, M. [Q] solidairement avec la société Allianz Assurances, la société Coskun, M. [Y], et Mme [G] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 20 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 20 % pour la société Charpentes Le Trudet, 10 % pour l’entreprise Coskun, 10 % pour la société Pro Electricité, 10 % pour M. [Q], 10 % pour Mme [G], 10 % pour M. [Y], et 10 % pour M. [K] pour les préjudices immatériels de M. et Mme [T] soit les frais de relogement, le déménagement du mobilier et les frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Sur les franchises.
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 525 euros pour chaque sinistre de nature décennale au titre de la franchise ;
Juge que :
— la société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ty Gwenn, peut opposer sa franchise à raison de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 700 euros et un maximum de 2 200 euros en application de l’article 9.4.2 des conditions particulière,
— la société SMABTP, assureur de la société Charpentes Le Trudet, peut opposer à tous sa franchise pour la réparation des dommages matériels à hauteur de 20 % des dommages avec un minimum de 10 fois la franchise statutaire valeur 2019 (soit 1 910 euros),
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de M. [Y]) sont fondées à opposer à son assuré et aux époux [T] une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 434 euros,
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Charpentes Le Trudet) sont fondées à opposer aux tiers leur franchise de
1 600 euros,
— la société Abeille & Santé est fondée à opposer sa franchise soit 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros,
— la société Allianz Assurances (assureur de M. [Q]) est fondée à opposer sa franchise au tiers à raison de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
— la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité) est fondée à opposer sa franchise contractuelle en exécution de la police d’assurance ;
— Sur les autres demandes.
Condamne M. [O] [T] et Mme [L] De [E]-[T] à payer à Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn à payer à M. et Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet, M. [K], la société Coskun, la société Pro Electricité, M. [Q], Mme [G], M. [Y] aux dépens en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Constructions Ty Gwenn, la société Charpentes Le Trudet, M. [K], la société Coskun, la société Pro Electricité, M. [Q], Mme [G], M. [Y] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 30 % pour la société Constructions Ty Gwenn, 10 % pour la société Charpentes Le Trudet, 10 % pour M. [K], 10 % pour la société Coskun, 10 % pour la société Pro Electricité, 10 % pour M. [Q], 10 % pour M. [Y] et 10 % pour Mme [G] pour les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que ce jugement est de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 février 2026
Le greffier Le président
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