Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00266 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYK7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, en la personne de son représentant légal,
prise en sa succursale française sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, a fait assigner la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES devant le Juge des référés, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— A défaut de communication de l’attestation d’assurance par la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES :
condamner la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES à communiquer au Syndicat des Copropriétaires, prise en la personne de son mandataire constitué, la SCP CBF, prise en la personne de Maître Dominique COLBUS sis [Adresse 9] à [Localité 12], l’attestation d’assurance décennale en vigueur à la date des travaux, soit au mois d’août 2014, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;donner acte au Syndicat des Copropriétaires de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise ;- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2024, elle demande de :
— Donner acte à la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Donner acte à la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES de ce qu’elle communique l’attestation d’assurance décennale ;
— Réserver les dépens.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13] a fait assigner la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des référés, aux fins de voir :
— Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/00266 ;
— Dire que les opérations d’expertise lui seront ordonnées, seront communes et opposables à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV a constitué avocat et déclare lors de l’audience du 08 octobre 2024 ne pas s’opposer aux demandes.
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance de jonction en date du 08 octobre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 24/00266 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 24/00431, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 24/00266.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, il ressort du dossier que le Syndicat des Copropriétaires a déploré des infiltrations dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13].
A la suite de ces infiltrations, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13] a consulté la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES, laquelle a adressé le 13 mai 2014, un devis consistant en la mise en place d’une natte d’imperméabilisation sur le carrelage existant des balcons avec mise en œuvre d’un nouveau carrelage.
Une fois les travaux réalisés, des infiltrations sont réapparues et s’aggravaient notamment sur le balcon au rez-de-chaussée.
En effet, selon un rapport technique après investigations établi le 19 avril 2019, « les travaux de ARTE MARBRE de 2014 n’ont en rien contribué à assurer ou à reconstituer une étanchéité dans cet environnement des avaloirs qui collectent des eaux célestes de la toiture terrasse dont la surface est de l’ordre de 400 m2 ».
Aussi, Monsieur [S] [K], technicien près de l’ARDF EST constate dans son rapport d’intervention dressé le 26 octobre 2023, que :
— L’ensemble des désordres se trouvent en sous-face des différents balcons. Ces balcons disposent d’un revêtement carrelé et sont en pente vers le bâtiment.
— Nous observons de multiples traces de salpêtre et de calcaire indiquant que de l’eau s’infiltre sous ces carrelages.
— Une natte drainante est présente sous la dernière couche de carrelage posé. Cette natte ne recouvre que les surfaces courantes horizontales.
— Nous constatons des défauts d’étanchéité entre les plinthes et le carrelage au sol des balcons.
— Nous constatons également des défauts d’étanchéité entre le carrelage et les différentes baguettes de finitions des points singuliers.
— A la suite de mise en eau prolongées, nous constatons l’apparition de ce colorant au niveau des désordres. De l’eau s’infiltre donc sous la natte drainante puis dans la dalle des balcons par les défauts observés puis engendre les désordres constatés au niveau des joints de dilatation en sous-face des balcons.
— Nous constatons également des défauts d’étanchéité des joints souples polymère au niveau des joints de dilatation des garde-corps maçonnés. Le réglet s’y insère facilement.
Le technicien conclut sur des traces d’humidité et dégradations au niveau des logements au rez-de-chaussée ainsi qu’aux premier étage et deuxième étage de l’immeuble.
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13] justifie de l’existence de possibles désordres affectant l’immeuble.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Sur la demande de communication d’attestation d’assurance décennale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. ARTE MARBRE SELLES a déposé son attestation d’assurance décennale de sorte qu’il convient simplement de le constater.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 8] à [Localité 13] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, au plus tard le 07 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet:
— https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
DIT que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 15] sis [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son syndic la S.A.S.U. BELSIM, est tenu aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Document ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Japon ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Instance ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Société générale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Vice du consentement ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Polynésie ·
- Consentement ·
- Vices
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.