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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEWC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Décembre 2025
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEWC
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA PLAGE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [C] ET BECHOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 753 676 816, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. SABLETTES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16/12/2025
à : Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Patrick LOPASSO – 1006
Copie au dossier
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEWC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SABLETTES IMMOBILIER a été désignée comme syndic de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 1].
Par procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2022, la SAS SABLETTES IMMOBILIER a été remplacée par la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, désormais SARL [C] & BECHOU, en qualité de syndic.
Cependant, la SAS SABLETTES IMMOBILIER n’a pas transmis les grands livres des années antérieures. Seul le grand livre pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 a été communiqué.
En outre, la SAS SABLETTES IMMOBILIER n’a pas transmis le solde créditeur restant de l’indemnité versée par la Métropole [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE.
Enfin, la SAS SABLETTES IMMOBILIER a crédité la somme de 571 euros pour des frais de photocopies, frais qui font partis du forfait administratif compris dans les honoraires forfaitaires du mandat de syndic.
Par courriers des 09 août 2022 et 05 octobre 2022, la SAS SABLETTES IMMOBILIER a été mise en demeure de régler les sommes indûment conservées et de transmettre les documents comptables.
Par la suite, par de multiples courriers, la FNAIM a effectué les mêmes demandes.
Celles-ci sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires LA PLAGE, représentée par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [C] ET BECHOU, a assigné la SAS SABLETTES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à transmettre les grands livres des années antérieures du Syndicat des copropriétaires LA PLAGE, sauf le grand livre pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 déjà remis, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 5 698,80 euros, au titre du solde créditeur qui aurait dû apparaître sur l’indemnité de 8 000 euros versée par [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE : 8 000 euros – travaux d’éclairage 2 301,20 euros ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 571 euros au titre des frais de photocopies indûment facturés ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 6 000 euros à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires LA PLAGE du fait des fautes de gestion de la SAS SABLETTES IMMOBILIER ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires LA PLAGE, représentée par son syndic en exercice, la SARL [C] & BECHOU, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à transmettre les documents comptables du syndicat des copropriétaires LA PLAGE dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard permettant de retracer l’historique de la somme de 8 000 euros versée an août 2021 et dont le solde est introuvable ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 5 698,80 euros, au titre du solde créditeur qui aurait dû apparaître sur l’indemnité de 8 000 euros versée par [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE : 8 000 euros – travaux d’éclairage 2 301,20 euros ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 571 euros au titre des frais de photocopies indûment facturés ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires LA PLAGE une provision de 6 000 euros à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires LA PLAGE du fait des fautes de gestion de la SAS SABLETTES IMMOBILIER ;
— débouter la SAS SABLETTES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires LA PLAGE la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS SABLETTES IMMOBILIER demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter le syndicat des copropriétaires LA PLAGE pris en son syndic de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LA PLAGE pris en son syndic à verser la somme provisionnelle de 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LA PLAGE pris en son syndic à verser à verser à l’agence SABLETTES IMMOBILIER la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— le condamner à verser à l’agence SABLETTES IMMOBILIER pris en son syndic la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des documents comptables
Selon les termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 dispose : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Enfin, la demande en justice est portée par le nouveau syndic et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 03 novembre 2011, n°10-21.009, indique que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n’exclut pas l’action du syndicat des copropriétaires.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 8][Adresse 1] demande à ce que la SAS SABLETTES IMMOBILIER soit condamner à transmettre les documents comptables permettant de retracer l’historique de la somme de 8 000 euros versée par la Métropole [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE.
La SAS SABLETTES IMMOBILIER n’a pas transmis tous les documents comptables relatifs à la copropriété [Adresse 7]. Elle n’a donc pas effectué son obligation conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, l’obligation de la SAS SABLETTES IMMOBILIER ne présente pas de contestations sérieuses et le juge des référés a compétence pour ordonner son exécution.
Il convient d’ordonner à la SAS SABLETTES IMMOBILIER de remettre au syndicat des copropriétaires LA PLAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL [C] & BECHOU, les documents comptables manquants.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la résistance de la SAS SABLETTES IMMOBILIER à communiquer les documents comptables, il apparaît opportun de la contraindre à les communiquer et de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur la demande de provision au titre du solde créditeur
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires LA PLAGE demande au juge des référés de condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à verser une provision correspondant au solde restant de l’indemnité versée par la Métropole [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE.
Pour justifier sa demande, le syndicat des copropriétaires LA PLAGE verse aux débats le courrier de la Métropole [Localité 10] PROVENCE MEDITERRANEE indiquant le versement d’une indemnité de 8 000 euros, un extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2024 et un extrait du grand livre arrêté au 13 avril 2022.
Toutefois, la première demande du syndicat des copropriétaires LA PLAGE tend à obtenir la transmission de tous les documents comptables afin de comprendre l’utilisation de l’indemnité de 8 000 euros.
Ainsi, cela démontre qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de la créance et donc sur l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision.
Cette contestation sérieuse entraîne l’incompétence du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
Il n’y aura donc lieu à référé sur la demande de provision au titre du solde créditeur.
Sur la demande de provision au titre des frais de photocopies
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LA PLAGE demande au juge des référés de condamner la SAS SABLETTES IMMOBILIER à verser une provision de 571 euros au titre des frais de photocopies facturés et qui doivent normalement entrer dans les honoraires du mandat de syndic.
Néanmoins, la SAS SABLETTES IMMOBILIER indique que les comptes de l’exercice 2022 ont été approuvés par l’assemblée générale du 22 juillet 2021 et sont devenus définitifs en raison de l’absence de contestation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, il existe, là aussi, une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision, de sorte que le juge des référés est incompétent.
Il n’y aura lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de photocopies.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus énoncé permet la sanction de l’absence de respect par l’ancien syndic de ses obligations légales de transmission par l’octroi de dommages-intérêts à titre de provision, en cas de préjudice.
Au cas présent, la SAS SABLETTES IMMOBILIER n’a pas transmis tous les documents comptables. Elle n’a donc pas respecté ses obligations légales.
Les retards apportés par la SAS SABLETTES IMMOBILIER à la transmission des pièces ont nécessairement porté atteinte au syndicat de copropriété LA PLAGE dans la gestion et l’administration de la copropriété.
Dans ces conditions, la SAS SABLETTES IMMOBILIER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LA PLAGE la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, cet article ouvre la possibilité pour le juge, d’une part, de condamner une partie à une amende civile, et d’autre part, autorise au même visa une partie à solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS SABLETTES IMMOBILIER demande la condamnation du syndicat des copropriétaires LA PLAGE pour procédure abusive. Elle indique que les copropriétaires ont multiplié, de manière incessante et répétée, les démarches et réclamations et qu’ils ont sollicité la FNAIM, ce qui a provoqué de nombreux courriers, un temps de traitement important, des frais inutiles et des perturbations.
Cependant, il ressort des débats que la SAS SABLETTES IMMOBILIER n’a pas communiqué toutes les pièces relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires LA PLAGE, malgré son obligation légale, de sorte que leurs agissements sont totalement justifiés.
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEWC
Il convient donc de débouter la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle pour le préjudice moral subi
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions la nécessité de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité afin d’obtenir une réparation du préjudice subi.
En l’espèce, la SAS SABLETTES IMMOBILIER demande le versement une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Cependant, le juge des référés ne peut qu’octroyer une provision au titre du préjudice subi, il ne lui appartient pas de statuer sur l’engagement de la responsabilité.
En outre, la SAS SABLETTES IMMOBILIER ne démontre aucune faute, préjudice et lien de causalité, bien qu’il lui incombe la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par conséquent, la SAS SABLETTES IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, au titre du même article, à verser la somme de 900 euros au syndicat des copropriétaires LA PLAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL [C] & BECHOU.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS à la SAS SABLETTES IMMOBILIER de transmettre au syndicat des copropriétaires LA PLAGE sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL [C] & BECHOU, les documents comptables manquants et permettant de retracer l’historique de la somme de 8 000 euros versée an août 2021 et dont le solde est introuvable ;
ORDONNONS la remise des pièces décrites ci-dessus dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du solde créditeur ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de photocopies ;
CONDAMNONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL [C] & BECHOU, la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
DEBOUTONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL [C] & BECHOU, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SABLETTES IMMOBILIER aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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