Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GABENTO, S.C.I. GEOJEAN c/ S.A.R.L. NO NAME |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS4P
AFFAIRE : S.C.I. GEOJEAN C/ S.A.S. GABENTO, S.E.L.A.S. EGIDE, S.A.R.L. NO NAME
NAC : 30A
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Janvier 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame CamilleLAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mme Nadège LENCREROT Nadège, attachée de Justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GEOJEAN, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 763 629 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. GABENTO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 207 424 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.E.L.A.S. EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GABENTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. NO NAME, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808861603 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06.01.2026 pour être prorogée au 27.01.2026, laquelle a été rendue ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 05 janvier 2015, M. [X] [W] a donné en location-gérance à la SARL NO NAME un fonds de commerce de restaurant-bar licence IV situé à [Adresse 6], pour une durée d’un an à compter du 07 janvier 2015, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel évolutif, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte authentique du 04 novembre 2022, la SARL NO NAME a cédé le fonds de commerce à la SAS GABENTO.
Aux termes de cet acte, le cédant a déclaré que les locaux dans lesquels le fonds est exploité avaient été donnés à bail par M. [X] [W] suivant acte reçu le 09 mars 2016, pour une durée venant à expiration le 08 mars 2025, et que lesdits locaux avaient depuis été vendus à la SCI GEOJEAN.
Le même acte prévoit une clause de garantie solidaire du cédant au profit du bailleur pour le paiement des loyers et charges et l’exécution des conditions du bail.
Par acte du 28 avril 2025, la SCI GEOJEAN a fait délivrer à la SAS GABENTO un commandement de payer visant des loyers et charges qu’elle estime impayés pour un montant principal de 46.619,08 euros, lequel a été dénoncé à la SARL NO NAME.
Par déclaration du 10 juin 2025, la SCI GEOJEAN a déclaré sa créance d’un montant de 58.765,44 euros au passif de la SAS GABENTO dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de FOIX du 02 juin 2025, la SELAS EGIDE ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice des 09, 15 et 18 juillet 2025, la SCI GEOJEAN a fait assigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [P] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire, la SAS GABENTO et la SARL NO NAME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de l’occupant et obtenir le paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 18 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières écritures, la SCI GEOJEAN demande au juge des référés de :
« Vu les articles 514-1, 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-41 et R.123-128 du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1728 du Code civil,
Vu l’article L.613-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’urgence,
Vu les pièces et notamment le commandement de payer du 28 avril 2025 et ses annexes,
Déclarer la SCI GEOJEAN recevable en son action.
Fixer par provision, la créance de la SCI GEOJEAN à l’encontre de la SAS GABENTO à la somme principale de 46 619,08 euros au titre des loyers et charges selon les clauses du commandement de payer, arrêtée au 28 avril 2025, en ce comprise la taxe foncière 2024.
Fixer par provision la créance de la SCI GEOJEAN à l’encontre de la SAS GABENTO, à compter de cette date du 29 mai 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuels soit 4269,28 euros, jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Condamner la SARL NO NAME à payer à la SCI GEOJEAN, les sommes susvisées de 46 619,08 € et de 4269,28 euros par mois, à compter de la date du 29 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la SAS GABENTO, au titre des clauses de garanties du contrat de cession.
Fixer la créance de la SCI GEOJEAN à l’encontre de la SAS GABENTO aux sommes suivantes :2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de ses annexes.
Rappeler en tant que de besoin, qu’en la matière l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne peut être écartée. »
Au soutien de ses prétentions, la SCI GEOJEAN fait valoir que les conventions liant les parties prévoient le paiement des loyers à échéance mensuelle et stipulent une clause résolutoire en cas de défaut de paiement après commandement de payer demeuré infructueux.
Elle fait valoir que, par acte de cession de fonds de commerce du 04 novembre 2022, la SAS GABENTO s’est obligée à verser à la SCI GEOJEAN un loyer mensuel, et que la SARL NO NAME demeure tenue solidairement au paiement des loyers et charges en application de la clause de garantie stipulée dans cet acte.
Elle soutient également que des loyers et charges demeurent impayés malgré la délivrance d’un commandement de payer, et sollicite en conséquence la fixation, à titre provisionnel, de sa créance, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS GABENTO a constitué avocat, sans déposer d’écritures ni présenter d’observations à l’audience.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [I], et la SARL NO NAME, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de fixation de créances à l’encontre de la SAS GABENTO
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21, I, du code de commerce : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Aux termes des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce : « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, s’entend de celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Ainsi, l’instance en référé tendant à l’allocation d’une provision ne constitue pas une instance en cours au sens des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce. La créance faisant l’objet d’une telle instance relève de la procédure de vérification des créances et de la compétence du juge commissaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS GABENTO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FOIX du 02 juin 2025 et que la SCI GEOJEAN a déclaré sa créance le 10 juin 2025.
La SCI GEOJEAN sollicite la fixation, à titre provisionnel, de sa créance à l’encontre de la SAS GABENTO à hauteur de 46.619,08 euros au titre des loyers et charges échus, selon le commandement de payer délivré le 28 avril 2025. Toutefois, la demande de fixation de créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective relève de la procédure de vérification des créances et de la compétence du juge-commissaire.
L’instance en référé tendant à l’allocation d’une provision ne constituant pas une instance en cours au sens des règles applicables à la procédure collective, cette demande est irrecevable.
La SCI GEOJEAN sollicite également la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2025, égale au montant du loyer et des charges en vigueur, jusqu’à libération effective des lieux. Cette demande, qui tend à l’allocation d’une somme d’argent à l’encontre du débiteur soumis à une procédure collective, se heurte aux mêmes règles d’interdiction des poursuites individuelles.
Elle est dès lors irrecevable.
Par ailleurs, la SCI GEOJEAN sollicite la fixation de sa créance à l’encontre de la SAS GABENTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ces demandes, accessoires à la demande principale de fixation provisionnelle de créance, sont également irrecevables.
Sur la demande de condamnation de la SARL NO NAME au titre de la clause de garantie
Selon les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés
peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI GEOJEAN sollicite la condamnation de la SARL NO NAME au paiement de la somme de 46.619,08 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que d’une somme mensuelle de 4.269,28 euros à compter du 29 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la SAS GABENTO, sur le fondement de la clause de garantie stipulée dans l’acte de la cession de fonds de commerce.
Cependant, l’examen de cette demande implique d’apprécier l’existence et le montant de la dette principale invoquée à l’encontre de la SAS GABENTO, laquelle relève de la procédure de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.
Elle implique également d’apprécier la portée et les conditions de mise en œuvre de ladite clause de garantie.
Ces éléments se heurtent à des contestations sérieuses excédant l’office du juge des référés, lequel ne peut accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse.
La demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL NO NAME sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépensLa SCI GEOJEAN succombant, il y a lieu de la condamner au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Déclarons irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCI GEOJEAN à l’encontre de la SAS GABENTO ;
Rejetons la demande présentée par la SCI GEOJEAN à l’encontre de la SARL NO NAME au titre de la clause de garantie ;
Condamnons la SCI GEOJEAN aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Compteur électrique ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Instance
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Charges
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Commission ·
- Tribunal compétent
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Médiateur ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Délivrance ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.