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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 25 sept. 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/02633 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKFO
N° MINUTE : 25/00131
AFFAIRE
[F] [X] [Z]
C/
[C] [T], [G] [W]
DEMANDEUR
Madame [F] [X] [Z]
119 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], [G] [W]
61 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [X] [Z] et Monsieur [C] [T] [W] se sont mariés le 31 mars 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de PARIS, 19ème arrondissement (75019), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 01 mars 2011 par Maître [Y], notaire à PANTIN (93).
Trois enfants sont issus de cette union :
— [V], [H] [W], née le 15 mai 2012 à PARIS (75) ;
— [D] [W], née le 03 juillet 2014 à PARIS (75) ;
— [B] [W], née le 22 février 2021 à PARIS (75) ;
Après autorisation du juge aux affaires familiales sur requête de sa part, Madame [Z] a, par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, fait assigner Monsieur [W] en divorce à bref délai à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leurs conseils respectifs. Elles ont été entendues sur leurs demandes et sur leurs explications relatives aux mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation prononcée le 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
— Monsieur [W] demeure 9 rue Roger Bacon, 75017 PARIS ;
— Madame [Z] demeure 119 rue Jules GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à Madame [Z], à compter du 28 mars 2023,
— Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à ce bien à compter du 28 mars 2023,
— Dit que Madame [Z] doit assurer le règlement provisoire du crédit commun du couple (crédit immobilier Société Générale) et en tant que de besoin l’y condamne, ce à compter du 28 mars 2023 ;
— Dit que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière sera pris en charge par moitié par chacun des époux à compter du 28 mars 2023 et en tant que de besoin les y condamne ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
— Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et par Madame [Z] à l’égard de : [V], [D] et [B] [W],
— Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z],
— Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] à l’égard des enfants comme suit : – hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; – pendant les périodes de vacances scolaires : – la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, – la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, – à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— fixé la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois à compter de la présente ordonnance,
— dit les frais de scolarité et frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires concernant les époux prend effet à compter du 28 mars 2023, date d’introduction de l’instance.
Par ordonnance d’incident en date du 28 février 2024, rectifiée le 23 mai 2024, le même juge a :
Dit que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière sera pris en charge intégralement par Madame [F] [Z] et en tant que de besoin l’y condamne , à compter du 1er octobre 2023 ;Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du devoir de secours ;Autorisé Madame [F] [Z] à effectuer seule les démarches visant à faire pratiquer un bilan cognitif à l’enfant [V] [W] ;Débouté Madame [F] [Z] de sa demande d’inscription des enfants dans une école publique ;Fixé la contribution de Monsieur [C] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois, rétroactivement à compter du 1er octobre 2023,Rappelé que les frais de scolarité (y compris les frais de crèche de [B]) et frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [F] [Z] pour avoir satisfait
à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
PRONONCER le divorce entre les époux [Z]/[W], sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 03 décembre 2022
DIRE que Madame [F] [Z] reprendra son nom de jeune fille.
PRENDRE ACTE de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par l’épouse
S’agissant des enfants :
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande tenant à réinscrire les enfants dans l’établissement privé « Beth Hillel »
AUTORISER Madame [Z] à poursuivre les inscriptions pour les années à venir dans un établissement public
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de modification de son droit de visite et d’hébergement en fin de semaines (hors vacances scolaires).
DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
o Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine
Par exception, DIRE que les fêtes religieuses seront réparties entre les époux, sauf meilleur accord,
selon les modalités suivantes :
— Les années paires : la totalité des fêtes de Roch Hachana et de Pessah chez le père, la totalité des fêtes de Souccoth et Chavouot chez la mère
— Les années impaires : la totalité des fêtes de Souccoth et Chavouot chez le père, la totalité des fêtes de Roch Hachana et de Pessah chez la mère.
FIXER la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1.500 par mois au total, outre la prise en charge pour par moitié des frais d’école privée et de crèche. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2024 Monsieur [W] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [W]/ [Z] pour altération définitive des liens du mariage sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 31 mars 2011 à Paris 19 ème arrondissement, ainsi que les extraits d’acte de naissance des époux et tout acte prévu par la loi ;
JUGER qu’aucun des époux ne conservera le nom marital de l’autre ;
CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires ;
CONSTATER la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 23 mai 2023 ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
JUGER le maintien de l’autorité parentale conjointe,
AUTORISER Monsieur [W] à réinscrire seul les enfants mineurs [V] et [D], dans leur école juive Beth Hillel située 89 rue Carnot à Levallois-Perret sans délai, à charge pour le père de supporter les frais d’inscription scolaire ;
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
JUGER qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Hors périodes scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
JUGER que Monsieur [W] se trouve en état d’impécuniosité,
ORDONNER la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à compter du 19 octobre 2023 et pour l’avenir ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande :
ORDONNER la suspension de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre le 19 octobre 2023 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
JUGER qu’à compter du jugement à intervenir, la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père sera fixée :
— à une somme de 40€ par enfant et par mois, soit une somme globale de 120€, à compter du jugement à intervenir ;
— par la prise en charge directe des frais d’inscription scolaires au sein de l’école juive Beth Hillel pour [D] et [V] située 89 rue Carnot à Levallois-Perret
JUGER que les frais des enfants (activités extra scolaires et santé après remboursement), seront répartis à hauteur de moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation des justificatifs.
En tout état de cause :
JUGER que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants,
— lorsqu’un jour férié précède ou suit le début ou la fin de la période de vacances, celui-ci est inclus dans la période et profite à celui qui héberge,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
— les parents feront un point annuel quant à la répartition des fêtes juives sur l’année à venir afin de convenir d’une répartition égalitaire. À défaut de meilleur accord entre les parents, les parties conviennent pour les fêtes qui se célèbrent pendant deux jours, que les enfants seront avec la mère le premier soir de la fête
juive et avec le père le jour suivant, les années paires, et inversement les années impaires,
— le parent qui n’aura pas exercé son droit au plus tard dans les 24 H de son ouverture est supposé renoncer à la totalité de son droit pour la période concernée.
JUGER que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 en raison de la surcharge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 28 mars 2023 sans indication du fondement.
Les parties s’entendent à dire que Monsieur [W] a quitté le domicile conjugal à compter du 3 décembre 2022 dans le cadre d’une garde à vue suivie d’un contrôle judiciaire.
Les époux ont ainsi résidé séparément depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Il s’ensuit que les moyens invoqués par Monsieur [W] à l’appui de sa demande de report des effets du divorce, tenant justement à la poursuite de dépenses de communauté et à la perception des fruits de la vente d’un bien commun sont inopérants et qu’il ne démontre pas de faits de collaboration active maintenue des époux après leur date de séparation effective.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Madame [Z] et de fixer la date d’effet du divorce au 3 décembre 2022 date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants:
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants [V] et [D], doués de discernement, aient demandé à être entendus. [B] n’est pas douée du discernement suffisant pour ce faire.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
Il convient pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des mesures provisoires et en l’absence de toute remise en cause de ce principe, de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
S’agissant de la divergence entre les parties quant à la référence calendaire du week-end d’accueil (pair ou impair), les enfants ont eu l’habitude d’être accueillis chez leur père les semaines paires et Madame [Z] justifie de la mise en place d’une organisation précise et stable pour les vendredis des semaines paires. Le moyen tiré de ce que les enfants de la compagne de Monsieur [W] seraient accueillis à son domicile les fins de semaine impaires n’est pas seul de nature à contrebalancer ces contraintes et routines, l’intérêt premier des enfants étant de pouvoir passer des temps de qualité avec leur père, tandis que des temps partagés peuvent être organisés pendant les vacances scolaires notamment. Il sera donc fixé un droit de visite et d’hébergement dit classique selon les modalités proposées par la mère et déjà en place.
S’agissant de la répartition des fêtes juives, les difficultés invoquées par Madame [Z] peuvent être entendues et apparaissent de nature à entraver les moments passés par les enfants avec leurs parents à cette occasion, ce que ne conteste pas véritablement Monsieur [W]. Il sera fait droit sur ce point à la demande de Madame [Z] et fixé une nouvelle répartition plus qualitative.
Sur l’inscription scolaire des enfants
Monsieur [W] affirme avoir appris que les enfants avaient été désinscrites de leur école juive et inscrite en école publique en dépit du rejet par le juge aux affaires familiales en février 2024 de la demande de Madame [Z] en ce sens et alors qu’il avait obtenu une réduction des frais de scolarité. Il déplore que ce changement d’école ne permette plus aux enfants de respecter le shabbat religieux les vendredis ni de manger casher dans le respect de leur croyance. Il ajoute qu’ils ont perdu leurs amis brutalement, que cette inscription s’est faite en totale violation de ses droits parentaux.
Madame [Z] indique au contraire que c’est à contrecoeur qu’elle a procédé à une inscription en établissement public avec autorisation du père, à l’initiative de cette mesure faute de pouvoir assumer le règlement financier des droits d’inscription.
Il sera relevé en premier lieu que la demande de Madame [Z] tendant à l’inscription des enfants en établissement public, rejetée en février 2024 par le juge de la mise en état, était formée à titre subsidiaire et reposait uniquement sur des motifs financiers, à savoir qu’en cas de suppression des contributions du père et du partage par moitié des frais de scolarité elle sollicitait l’autorisation d’inscrire les enfants en école publique. Il n’a jamais été débattu devant la juridiction du principe même de l’inscription en établissement judaïque et de sa conformité à l’intérêt des enfants, qui n’était pas discutée par les parties.
Il est constant qu’à ce jour les enfants sont inscrites depuis le mois de septembre 2024 en établissement public. Le courriel produit par le père en pièce n°63 ne fait état que d’une proposition de l’école aux parents d’adresser une demande de réduction de frais de scolarité aux gestionnaires et directeurs. Il n’établit nullement, comme il l’affirme dans ses conclusions, avoir obtenu une telle réduction, ni dans quelles proportions. Il est établi en parallèle par les échanges produits par la mère que c’est bien Monsieur [W] qui a indiqué, certes à regret, qu’il ne pouvait plus faire face aux frais de l’école judaïque et qu’il conviendrait d’inscrire les enfants en établissement public. Il ne conteste pas ce fait dans ses écritures, ne formant aucune observation sur ces échanges de courriels.
Ce changement d’école a nécessairement représenté un important bouleversement pour les enfants qui ont totalement changé d’habitudes scolaires et d’environnement amical et éducatif. Il ressort des éléments produits par la mère que les enfants se sont adaptés et sont heureux dans leur nouvel établissement, que [V] peut même y bénéficier d’un PAP, ce qui n’était pas possible dans son ancien établissement et lui convient mieux, qu’en outre les temps de trajet sont bien moindres, ce qui n’est pas un considérant à négliger au regard des rythmes scolaires d’enfants de cet âge, qui peuvent ainsi bénéficier d’une plus grande sérénité et de davantage de repos en semaine. Il serait indéniablement contraire à l’intérêt des enfants de procéder de nouveau à un bouleversements radical de ces nouvelles habitudes, d’ignorer leur bien-être dans leur établissement actuel et la création de nouveaux liens d’amitié, au regard de considérations tenant exclusivement à leurs croyances et pratiques religieuses, qu’il appartiendra aux parents, autant qu’ils le souhaitent, de veiller à perpétuer sur les temps passés en famille.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 28 février 2024 observait :
« Il convient de constater à la lecture des pièces nouvellement produites que les ressources de Monsieur ont fortement diminué car celui-ci ne perçoit plus d’allocation de retour à l’emploi depuis octobre 2023, ainsi que cela résulte de la lecture de la page « espace personnel » Pôle Emploi et d’une « information sur ses droits », qu’il justifie en outre avoir intégré une formation dans la DATA.
Il justifie résider dans un nouveau logement au loyer de 1 300 euros, ce qui peut interroger face à l’absence totale de ressources présentées.
Il est rapporté la preuve que la SAS SKORD dont il était associé unique ne lui a apporté aucun revenu sur l’année 2023.
Si Monsieur [W] a par ailleurs été employé entre mai et août 2022 par la société 3B HOME, il résulte des pièces produites qu’il continue d’entretenir des liens avec son ancien employeur, ce qu’il ne conteste pas. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément objectif qu’il continue de percevoir des revenus réguliers, stables et certains de la part de cette société, et le cas échéant leur montant n’est pas connu. Les interrogations légitimes existant quant à la situation financière réelle de Monsieur [W] et l’existence d’une autre source de revenus ne sont pas un élément nouveau et ont déjà été prises en compte par l’ordonnance d’orientation. Elles ne sont pas de nature à anéantir le constat d’une diminution substantielle, depuis, des revenus déclarés de Monsieur [W], qui constitue indéniablement un élément nouveau ».
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires initiale avait par ailleurs relevé une certaine opacité de la situation financière et professionnelle de Monsieur [W], dont les ressources réelles apparaissaient supérieures à ce qu’il déclarait.
La pension alimentaire due au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants était ainsi diminuée à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois au total, « compte-tenu des ressources et charges respectives, des besoins des enfants et des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, du niveau de ressources déclaré qui a chuté s’agissant de Monsieur [W] mais également de ses liens toujours inexpliqués avec son ancien employeur, du fait qu’il peut sans difficulté s’engager sur un loyer de 1 300 euros sans ressources, de l’opacité relative qui teinte sa situation financière, sans pour autant qu’il soit possible de déterminer avec précision le complément de ressources dont il pourrait bénéficier ».
Les frais de scolarité (y compris frais de crèche de [B]) et frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) devaient être partagés par moitié.
Il n’y a pas lieu de revenir sur les moyens anciens des parties relatifs à l’opacité de Monsieur [W]. Seuls seront examinés les moyens nouveaux, et les éventuels justificatifs actualisés des situations respectives.
Madame [Z] n’a pas particulièrement actualisé sa situation, faisant état des mêmes ressources et charges que prises en compte par les dernières décisions, soit tel que précisé dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires :
« "Madame [Z], en qualité de manager, a perçu en 2022 des revenus mensuels nets moyens de 4.522 euros au vu de son bulletin de salaire du mois de décembre 2022.
Ses charges correspondent à sa part des frais afférents au domicile conjugal, qui sont les suivants sont :
— 2.278 euros au total de mensualités de crédit immobilier ;
— 358 euros mensuels de charges de copropriété ;
— 101 euros mensuels de taxe foncière. »
Monsieur [W] a perçu le RSA depuis le mois d’avril 2024 ainsi qu’il en justifie. Selon sa dernière attestation Caf de décembre 2024 il a perçu 343 euros d’allocation logement et 559 euros de RSA.
Il ne s’explique pas particulièrement sur la SA SPLITTER créée en août 2024, dont il est associé à hauteur de 50% comme en justifie Madame [Z]. Il ne conteste pas et établit lui-même avoir participé au capital à hauteur de 18.000 euros sans expliquer la provenance de cette somme au regard de la situation financière qu’il décrit depuis plusieurs années et de l’absence d’éléments relatifs à Monsieur [A] [E]. Il justifie toutefois également par une attestation d’expert comptable de l’absence de rémunération depuis le 22 juillet 2024 « selon les éléments de justifications », parmi lesquels sont cités « comptes comptables, extraits bancaires société générale ». Cette attestation n’apparaît pas au regard de ses termes se fonder sur une présentation nécessairement exhaustive des documents comptables et financiers, qui ne sont pas produits.
Monsieur [W] produit par ailleurs un contrat de bail du 01 juillet 2024, relatif à son adresse actuelle, dont il fait état depuis l’été 2023 (évoquant précisément un changement d’appartement en vue de diminuer sa charge de loyer). Le loyer associé s’élève à 1.500 euros. Il n’explique pas l’absence de signature antérieure d’un contrat de bail. Il ne justifie pas du versement effectif de son loyer (l’unique capture d’écran de compte bancaire, portant sur quelques jours isolés d’opérations, en octobre et novembre 2023, ne comportant pas de mention d’un tel versement, et n’étant en tout état de cause éclairante à aucun égard, montrant au demeurant des soldes élevés pour une personne qui ne perçoit aucune ressource).
Il s’ensuit que toute opacité, tout doute sur la réalité de la situation financière de Monsieur [W] n’est pas levé. Il n’est pour autant pas établi, par des éléments financiers objectifs ou même par des éléments de train de vie autres qu’un voyage qui interroge, qu’il percevrait des ressources substantielles et nettement supérieures à ce qu’il déclare, étant observé qu’il est désormais bénéficiaire du RSA et a donc nécessairement pour ce faire procédé à une déclaration officielle d’absence de ressources, dont il supporterait les conséquences si elle s’avérait fausse, ce qu’il n’y a pas lieu de considérer en l’état.
Il ne produit toutefois aucun justificatif de recherche d’emploi, n’a pas produit les documents de comptes de la société Splitter tels que présentés à l’expert comptable, n’a pas expliqué sa capacité financière à verser 18000 euros au capital de cette société en parallèle d’impayés de pension alimentaire qu’il invoque, ou même à payer son loyer.
Il sera enfin observé que les dispositions financières qu’il propose, notamment en ce qu’elles comprenaient la prise en charge des frais de scolarité privés des enfants et la moitié des frais exceptionnels, témoigne d’une capacité à acquitter une certaine somme mensuelle pour chacun.
Il convient ainsi de prendre en compte les faibles ressources actuelles du père, mais également le maintien d’une certaine opacité et d’une capacité financière sélective (société Splitter, mais également volonté de réinscrire les enfants en établissement privé en en assumant le coût et proposition de partager par moitié les frais exceptionnels des enfants), l’importance des frais des enfants (suivis à initier pour [V] qui sont un élément nouveau et un coût), l’absence de partage effectif des frais des enfants, justifiant une réintégration à la pension alimentaire, pour fixer à 120 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [W], soit 360 euros mensuels au total.
Il n’y a pas lieu d’ordonner par ailleurs un partage de frais.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 28 février 2024 telle que rectifiée le 23 mai 2024,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant [B] ;
CONSTATE que les enfants [D] et [V] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C], [T], [G] [W]
né le 25 avril 1984 à Créteil (94) ;
et de Madame [F], [X] [Z],
née le 6 mai 1986 à Paris 12ème (75)
mariés le 31 mars 2011 à Paris 19ème (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 décembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et par Madame [Z] à l’égard des trois enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’inscription scolaire des enfants en école privée; ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école, ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les accueils des enfants seront répartis comme suit à l’occasion des fêtes juives :
— Les années paires : la totalité des fêtes de Roch Hachana et de Pessah chez le père, la totalité des fêtes de Souccoth et Chavouot chez la mère
— Les années impaires : la totalité des fêtes de Souccoth et Chavouot chez le père, la totalité des fêtes de Roch Hachana et de Pessah chez la mère ;
DIT que par dérogation également le dimanche de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures, à charge le cas échéant pour celui qui reçoit les enfants d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de suspension de la pension alimentaire;
FIXE à la somme de 360 euros par mois, soit 120 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Z] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de partage de frais exceptionnels des enfants ;
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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