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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [H] [C] [K], [Z] [K] / Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2BR
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne SARRODET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en du 1er avril 2025, M. [H] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] ont assigné la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français, ci-après désignée MACSF Assurances, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. et Mme [K], représentés, reprennent oralement leurs écritures, et maintiennent leurs demandes.
La société MACSF Assurances, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [K], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5], constituant leur résidence principale.
Pour cet immeuble, ils ont souscrit une police d’assurance habitation auprès de la société MACSF Assurances.
M. et Mme [K] ont subi le 15 novembre 2016 un premier dégât des eaux, déclaré auprès de la société MACSF Assurances.
Ils exposent que pour ce sinistre, ils ont perçu des indemnités provisionnelles de leur assureur mais que tous les frais n’ont pas été remboursés.
Le 21 novembre 2018, durant les travaux réparatoires de ce premier sinistre, ils ont subi un second dégât des eaux.
Les requérants soulignent que ces dégâts des eaux ont eu des conséquences néfastes sur la pérennité et la solidité de l’immeuble, entraînant notamment une importante attaque parasitaire par un champignon lignivore ainsi que l’effondrement du plafond du porche.
Selon M. et Mme [K], la phase d’instruction du second sinistre par la société MACSF Assurances a été longue et difficile.
Ils précisent que le 8 février 2021, ils ont accepté l’indemnité de 114 311,10 € proposée par l’assureur mais uniquement à titre provisionnelle.
Les requérants font valoir qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, de l’augmentation du coût des matériaux et d’un changement de maître d’œuvre, les travaux de reprise n’ont pu démarrer que le 11 janvier 2022.
M. et Mme [K] soutiennent qu’à l’occasion des travaux de démolition, l’architecte et le diagnostiqueur ont découvert que l’infestation de champignons était plus importante que prévu de sorte que le périmètre des travaux a dû être revu à la hausse.
Les requérants expliquent que le 13 mars 2022, ils ont informé la société MACSF Assurances de cette aggravation du sinistre.
Cette dernière a mandaté un expert sur place le 26 juin 2022.
M. et Mme [K] indiquent qu’ils n’ont reçu aucune proposition d’indemnisation et s’estiment bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MACSF Assurances.
Il convient toutefois de préciser qu’à l’audience, les requérants indiquent qu’en raison de l’extension de l’infestation fongique, les travaux de reprise ont dû être mis en œuvre et qu’en conséquence, l’expertise devra se faire sur pièces.
Dans ces circonstances, il apparaît que la mesure sollicitée est devenue inutile puisqu’il n’existe plus de désordre à examiner ; il n’est en effet pas envisageable que l’expert puisse donner son avis sur les causes techniques d’une attaque fongique et ses conséquences, à la seule vue des pièces versées aux débats.
En conséquence, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs, parties succombantes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS M. [H] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS M. [H] [K] et Mme [Z] [W] épouse [K], parties succombantes, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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