Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHQ
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCHQ
==============
[2]
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[2]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par son épouse madame [F] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte du 06 juillet 2023, signifiée le 13 juillet 2023 par acte de commissaire de justice remis à tiers, la [3] a réclamé à M. [I] [F] et Mme [W] [F] la somme de 11.106,42 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 octobre 2019 au 31 mars 2021.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2023, M. [I] [F] et Mme [W] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [W] [F] et M. [I] [F] ont demandé au tribunal d’annuler la contrainte émise le 06 juillet 2023.
Ils reconnaissent avoir commis des erreurs dans le montant de leurs déclarations de ressources et avoir omis d’indiquer le rappel d’allocations chômage de septembre 2020, mais indiquent contester le montant de cet indu.
La [3] a demandé au tribunal de constater la forclusion de la demande de M. [I] [F] et Mme [W] [F], de valider la contrainte qui leur a été délivrée, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 11.106,42 euros au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés et à la somme de 74,32 euros au titre des frais de signification ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais d’exécution.
Elle expose que le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi le 21 juillet 2023 soit deux ans après la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021, notifiée le 27 juillet 2021.
Sur le fond, elle rappelle que la commission des droits et de l’autonomie a attribué l’allocation aux adultes handicapés à M. [I] [F] pour la période du 01 juillet 2019 au 30 juin 2022 et qu’au 01 juillet 2019, il était bénéficiaire d’indemnités journalières accident du travail. Elle indique qu’en novembre 2020 a été constatée une divergence entre le montant des revenus 2019 transmis aux services fiscaux et ceux déclarés à la caisse et qu’un contrôle a révélé que M. [I] [F] avait bénéficié d’une pension retraite ou autres versée par le régime artisan du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020, et d’une pension d’invalidité à compter de février 2020 dont le montant déclaré était erroné, ainsi qu’un rappel d’allocation chômage le 02 septembre 2020. Elle explique que les pensions de M. [I] [F] n’ont pas été déduites du droit à allocation adultes handicapés.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article R.133-3 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [F] et Mme [W] [F] n’ont pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 27 juillet 2021 alors que même que cette notification mentionnait les voies et délai de recours.
Dès lors, ils ne sont pas recevables à contester, à l’appui de leur opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive à leur égard.
En effet, seul l’allocataire qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ 2. 22 septembre 2022, n°21-11.862).
Par conséquent, l’opposition à contrainte de M. [I] [F] et Mme [W] [F] est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F] et Mme [W] [F], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [I] [F] et Mme [W] [F], seront condamnés au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [I] [F] et Mme [W] [F] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte émise le 06 juillet 2023, et signifiée le 13 juillet 2023, pour son montant de ONZE MILLE CENT SIX euros et QUARANTE-DEUX centimes (11.106, 42 euros) ;
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [W] [F] aux entiers dépens;
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [W] [F] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-QUARTORZE euros et TRENTE-DEUX centimes (74,32 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE aux parties que la décision est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois suivant la notification de celle ci.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Instance
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Charges
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Compromis de vente ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Clause pénale ·
- Droit de rétractation ·
- Servitude ·
- Rétracter ·
- Notaire ·
- Modification substantielle ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Compteur électrique ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Médiateur ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Délivrance ·
- Pierre
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.