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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00878 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7OA
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00878 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7OA
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 5 décembre 2022, [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils ont effectué le 16 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Tunisie étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Y] [C], [R] [C] [T] [K] [C] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Le vol en cause est d’une distance inférieure à 1500 kilomètres et est considéré comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
En tout état de cause, la société TUNISAIR ne comparait pas pour s’expliquer sur l’absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu’elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C] la somme de 750 euros à titre d’indemnisation ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Y] [C], [R] [C] et [T] [K] [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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