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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/06119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06119
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [D] [P] [I]
C/
Monsieur [X] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BRUMM – AMIET – BRIATTA – CERATO
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM – AMIET – BRIATTA – CERATO, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 13]”
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 reçu au greffe le 17 novembre 2025, M. [D] [I] a fait assigner M [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [D] [I] sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail le liant à M. [X] [U], l’expulsion de ce dernier et sa condamnation à lui payer la somme de 7 013,33 euros outre un indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
2. M. [D] [I] sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties en raison d’impayés de loyers et charges.
3. Il résulte des éléments produits que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail portant sur les locaux situés résidence « [Adresse 10] », [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 11].
4. En conséquence, M. [X] [U] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec si besoin le concours de la force publique, conformément au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
5. M. [D] [I] sollicite la condamnation de M. [X] [U] au paiement de la somme de 7 013,33 euros au titre des loyers et charges impayés.
6. En l’absence de comparution et de contestation du défendeur, et la créance apparaissant justifiée dans son principe et dans son montant au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner M. [X] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 7 013,33 euros, outre intérêts au taux légal, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
7. La résiliation du bail implique que l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du logement par le bailleur. Il convient de la fixer à un montant équivalent au loyer et aux charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les frais du procès
8. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance. Il convient en conséquence de condamner M. [X] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 14] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [U], ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 7 013,33 euros, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [X] [U] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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