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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/07042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/07042 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGVA
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[Z] [X]
C/
S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, substitués par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 octobre 2022, M. [X] a acheté un chauffe-eau thermodynamique à la société Europe Sanitaire Chauffage (ESC), qu’il lui a réglé 2.105,59 €.
Le 21 novembre 2022, l’appareil a été livré au domicile de M. [X] à [Localité 10].
Le 13 décembre 2022, M. [X] a envoyé un message de réclamation à la Sarl ESC : « … J’ai émis une réserve lors de la livraison, car le carton était intact, mais la pastille de l’indicateur était rouge. Après inspection du chauffe-eau par le haut du carton, je n’ai vu aucun problème. J’ai voulu procéder à l’installation du chauffe-eau le weekend dernier…. En déballant complètement le produit, il s’est avéré que le capot de protection supérieur était endommagé (plastique cassé) alors que le carton était intact…
J’aimerais donc savoir ce que je dois faire :
Procéder à la mise en fonction du chauffe-eau afin de vérifier si celui-ci fonctionne bien,Procédure au renvoi du produit… ».
Le 15 décembre 2022, la Sarl ESC lui a répondu : « Nous sommes navré du désagrément. En effet, s’il s’agit uniquement du capot de protection supérieur, cela n’aura aucun impact sur le fonctionnement de l’appareil.
Nous allons effectuer une demande de prise en charge en SAV directement chez le fabricant Saunier Duval afin de vous faire parvenir ce capot dès que possible ».
Le 28 mars 2023, l’assurance protection juridique de M. [X] a écrit à la Sarl ESC que son assuré lui indiquait rencontrer des difficultés suite à la réception de sa commande ; qu’il avait signalé le problème (« le support du compresseur est cassé et ne permet pas au produit de fonctionner correctement… Il souhaite le remplacement à neuf du produit ou son remboursement intégral, le bien ayant été acheté le 26 octobre 2022, la garantie légale de conformité est applicable et s’étend jusqu’au 25 octobre 2024 »). Le courrier se concluait par une mise en demeure de remplacer le bien neuf à l’identique ou de rembourser l’intégralité du prix d’achat à M. [X].
Le 26 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’assurance protection juridique a mis en demeure la Sarl ESC de remplacer le bien ou de rembourser son prix d’achat.
Mandaté par sa protection juridique, le cabinet d’expertise Saretec a organisé une réunion contradictoire le 11 octobre 2023 à laquelle la Sarl ESC a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette expertise avait pour objet l’examen du chauffe-eau litigieux qui se mettait en défaut après plusieurs dizaines de minutes de fonctionnement.
Le cabinet Saretec a rédigé le 11 octobre 2023 un rapport d’expertise amiable contradictoire en l’absence de la Sarl ESC. Il a été constaté que le chauffe-eau présentait un message d’erreur (problème de compresseur). L’expert a examiné la PAC sur le dessus du chauffe-eau et constaté que « la coque du chauffe-eau sur laquelle était fixé le compresseur était cassée. La pastille rouge sur le colis et la réserve mentionnée sur le bon de livraison prouve que le défaut était existant à la livraison ».
Le 22 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, rappelant l’expertise amiable contradictoire, la GMF, assurance protection juridique de M. [X] a mis en demeure la Sarl ESC de lui faire part de sa position quant au remboursement intégral du produit et à son enlèvement.
Saisi à la requête de M. [X], le conciliateur de justice a rédigé le 11 mai 2024 un constat de carence, la Sarl ESC n’ayant pas répondu à la demande de tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [Z] [X] a assigné la société Europe Sanitaire Chauffage (ESC) devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 28 avril 2025, sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants du Code de la consommation, et des articles 1217 et 1604 et suivants du Code civil, aux fins de :
— voir prononcer la résolution de la vente du chauffe-eau thermodynamique, et la voir condamnée à lui rembourser le prix de vente, soit 2.105,59 €,
— voir ordonner la reprise du matériel au domicile de M. [X] et à ses frais,
— la voir condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
— la voir condamner aux entiers dépens,
— la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu, qui s’en sont rapportées à leurs écritures et ont déposé leur dossier.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La Sarl ESC conclut au débouté de M. [X] de toutes ses demandes, à défaut de le juger irrecevable. En tout état de cause, de le juger entièrement responsable des préjudices qu’il invoque pour ne pas avoir effectué les démarches en vue de la confirmation des réserves de la casse du bien livré auprès du transporteur et elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le vendeur soutient que les dommages causés au bien livré, résulteraient d’une avarie de transport imputables au transporteur, qu’il l’exonérait de sa garantie de conformité.
M. [X] n’aurait pas déclaré l’avarie en temps utile. La Sarl ESC serait étrangère à la survenance du désordre, lequel aurait pu être pris en charge si M. [X] avait déclaré l’avarie au transporteur et s’il n’avait pas attendu plus de trois semaines pour lui signaler le problème.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques:
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
L’article L 217-7 du même Code dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans ».
Il résulte de ces dispositions légales que, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance sont présumés existant au moment de la délivrance.
C’est donc au vendeur professionnel de prouver que le défaut de conformité constaté dans le délai de la délivrance n’existait pas au moment de celle-ci.
En l’espèce
M. [X] demande au tribunal de juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl ESC est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les dispositions des articles L 213-3 et suivants du Code de la consommation ;
Il a été constaté le 11 octobre 2023 par l’expert Saretec que le bien délivré le 21 novembre 2022 par la Sarl ESC, à savoir le chauffe-eau, était impropre à l’usage auquel il est contractuellement destiné. Le défaut de conformité est apparu très rapidement et a été constaté moins de deux ans après la délivrance du bien.
Le 17 décembre 2022, la Sarl ESC informée de l’état du chauffe-eau par M. [X] lors de sa réception lui a répondu : « s’il s’agit uniquement du capot de protection supérieur, cela n’aura aucun impact sur le fonctionnement de l’appareil ». Pour autant, elle s’est engagée à prendre en charge auprès de son fournisseur, le changement du capot de protection endommagé sans contester sa responsabilité.
Défaillante dans l’administration de la preuve que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la livraison, la Sarl ESC, vendeur professionnel sera condamnée à garantir M. [X].
Sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire, le tribunal prononce la résolution de la vente du chauffe-eau litigieux par la Sarl ESC, laquelle sera condamnée à rembourser à M. [X] la somme de 2.105,59 € en réparation de son préjudice matériel.
En outre, la Sarl ESC sera condamnée à reprendre le matériel litigieux et à ses frais au domicile de M. [X] sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [X] sollicite la condamnation de la Sarl ESC à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il justifie sa demande, en précisant que le chauffage est un élément essentiel d’une habitation pour un consommateur.
La Sarl ESC n’a pas répondu à ses demandes, ni à celles de sa protection juridique, alors que l’expertise amiable a confirmé que le bien était défectueux.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M. [X], et la Sarl ESC sera condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie succombante, la Sarl ESC sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [Z] [X] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à rembourser à M. [Z] [X] le prix d’achat du bien litigieux, soit la somme de 2.105,59 €,
— CONDAMNE la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à reprendre le chauffe-eau litigieux au domicile de M. [Z] [X] sans frais pour lui, et sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNE la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à M. [Z] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNE la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens,
— DEBOUTE la SARL EUROPE SANITAIRE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL EUROPE SANITAIRE à verser à M. [Z] [X] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit, le jugement étant rendu en dernier ressort.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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