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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 avr. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 632
Appel des causes le 26 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01793 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOC
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Tunisienne
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Chambéry en date du 06 janvier 2021 sur appel à jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 24 septembre 2020
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 05 novembre 2023 à 16h10
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 avril 2025 par MME LA PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 14h00 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Avril 2025 à 19h39 ;
Par requête du 25 Avril 2025 reçue au greffe à 10h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis technicien dans la fibre chez SFR. Je devais poser la fibre dans la gendarmerie. j’avais un rendez-vous chez un client à la caserne de gendarmerie. Je connais ma situation. Je suis intervenu. Je suis rentré. Il m’ont demandé ma carte d’identité. J’ai donné ma carte vitale. Ils m’ont donné un badge. Après ils m’ont contrôlé et ils m’ont dit que j’avais une interdiction de 10 ans. J’ai un fils. Il habite avec moi. Ma copine est tunisienne et elle a un titre de séjour. On a une maison à mon nom. J’ai un contrat en CDI. La condamnation c’était de l’AESI. J’ai fait rentré des gens d’Italie en France. Je suis revenu pour mon fils qui était malade.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
– Absence de motif d’interpellation ou en tout cas celui-c est nébulleux. Vous ne pouvez pas apprécier sa régularité.
– Monsieur a été interpellé alors qu’il était en position de travail. Un document doit être affiché dans les locaux et il n’y est pas. Un document aurait du lui être remis.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.8252-1 du code du travail :
« Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 ».
En vertu de l’article L.8271-1-2 du même code :
« Les agents de contrôle compétents mentionnés sont : 1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire »
L’article R. 8252-2 dispose :
« Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
1° Dans tous les cas :
a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 8252-2 ;
b) L’obligation qui incombe à l’employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d’emploi dans l’entreprise ;
c) La possibilité, lorsqu’il est placé dans l’une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 8252-4, d’obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
[…]
Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l’immigration. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’identité de M. [O] a été contrôlé et qu’il a été passé au fichier des personnes recherchées alors qu’il s’était présenté à le gendarmerie de [Localité 2] pour y faire une installation de fibre optique, dans le cadre de son contrat de travail.
Les motifs du contrôle d’identité ne sont aucunement précisés par la procédure.
Cependant alors qu’il a été constaté que M. [O] était occupé sans être sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il ne lui a pas été remis le document prévu par l’article R. 8252-1 du code du travail par l’officier de police judiciaire ayant effectué le contrôle.
Ce défaut d’information de l’intéressé sur ses droits au regard de la législation du travail alors même que le motif du contrôle l’ayant conduit à être placé en rétention administrative n’est pas précisé mais résulte de la présence de M. [O] à la gendarmerie pour y effectuer un travail limite les chances de l’intéressé de pouvoir faire valoir ses droits et lui porte grief.
Dès lors, la procédure n’étant pas régulière, la demande de prolongation de la mesure de rétention doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01795
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [O]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LA PREFETE DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LA PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01793 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h54
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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