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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 9 janv. 2024, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00157
N° Portalis DBW3-W-B7H-32MY
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA MAURELETTE Quartier La Delorme – 13015 MARSEILLE
C/ M. [D] [O] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Janvier 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Janvier 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA MAURELETTE Quartier La Delorme – 13015 MARSEILLE, non identifié au Répertoire des entreprises et de leurs prévu par le Décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIERE COLAPINTO, au capital de 15 000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 818 294 241, dont le siège social est 32 Cours Pierre Puget à MARSEILLE (13006), prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [C] [P] domicilié et demeurant es qualité audit siège et agissant au nom de ladite société, ladite société dûment habilitée aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 22 décembre 2022 (résolutions n°115 et 116),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Béatrice PORTAL pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [O] [H] né le 16 mars 1970 à Douala (Cameroun), avec précision que le titre de propriété de Monsieur [H] mentionne un prénom orthographié différemment à savoir [D] ainsi qu’un autre lieu de naissance à savoir à MARSEILLE, et que le créancier à découvert l’existence de cette discordance postérieurement à l’engagement de la présente procédure, lorsqu’un autre créancier (le CREDIT LOGEMENT) a pris une inscription apparaissant sur l’état hypothécaire du 6 juillet 2023 sur formalités de publication du commandement valant saisie, le poursuivant s’étant procuré la carte nationale d’identité communiquée par Monsieur [H] à cet autre créancier, technicient, époux de Madame [X] [I], demeurant 12 rue Decazes à MARSEILLE (13007), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation pure et simle définie par les articles 1536 et suivants du Code civil, aux termes de son contrat de mariage reçu par Me [J] [V], Notaire à Roanne (Loire) le 7 octobre 1995 préalable à son union célébrée à la mairie de Saint-Symphorien (Loire) le 28 octobre 1995
Ayant Me Calixte KONAN pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La société dénommée LE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 253 974 758,25 euros, ayant son siège social 50 Boulevard de Sébastopol à PARIS (75003), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 302 493 275, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque judiciaire provisoire publiée le 22 octobre 2021 volume 2021 V n°11128, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif en date du 14 Octobre 2022 publié le 21 octobre 2022 volume 2022 V n°15279,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situé 3 Place Sadi Carnot – 13224 MARSEILLE cedex 2,
— hypothèque légale prise et publiée le 25 octobre 2016 volume 2016 V n°4307,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA MAURELETTE 13 015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [H], suivant commandement de payer en date du 19 mai 2023, signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 5 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°155, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement numéro 373 de type F3A (T) au 9ème étage à droite du bâtiment C immeuble C6 (lot n°749), une cave numro 373 au sous-sol du bâtiment C immeuble C6 (lot n°716), et un parking numéro 120 au sous-sol du bâtiment O (lot n°1 616), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LA MAURELETTE, situé 166 à 194 rue Le Chatelier, 1 à 8 Place du Commerce, 1 à 4 Place du Vieux Platane, 1 place des Autures, 1 Place Baussanne, Chemin des Grugas, 1 Chemin des Broutières,, 1 place du Cadran, 1 à 6 place Charles Bichi, 1 Allée des Chênes Verts, 166, 172 et 182 rue Chatelier, 1 à 5 allée de la Maurelette, 1 Place du Portique, 1 place du 14 décembre, 41 Boulevard Simon Bolivar, comprenant 19 bâtiments dénommés de A à S, cadastrés quartier Delorme, section 902 B n°42, lieudit 1 place des Autures,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 23 août 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 31 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 août 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 août 2023 à la société Crédit Logement et au Trésor public (PRS de Marseille).
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2023, Monsieur [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix plancher de 50 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille condamnant Monsieur [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 24 mars 2022 condamnant à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 15 280,55 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 sur la somme de 10 052,12 euros et à compter du 9 octobre 2018 pour le surplus, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 18 780,55 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [H] verse au débat un mandat de vente pour un montant de 50 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 45 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA MAURELETTE 13 015 Marseille pour :
— 18 780,55 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement numéro 373 de type F3A (T) au 9ème étage à droite du bâtiment C immeuble C6 (lot n°749), une cave numro 373 au sous-sol du bâtiment C immeuble C6 (lot n°716), et un parking numéro 120 au sous-sol du bâtiment O (lot n°1 616), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LA MAURELETTE, situé 166 à 194 rue Le Chatelier, 1 à 8 Place du Commerce, 1 à 4 Place du Vieux Platane, 1 place des Autures, 1 Place Baussanne, Chemin des Grugas, 1 Chemin des Broutières,, 1 place du Cadran, 1 à 6 place Charles Bichi, 1 Allée des Chênes Verts, 166, 172 et 182 rue Chatelier, 1 à 5 allée de la Maurelette, 1 Place du Portique, 1 place du 14 décembre, 41 Boulevard Simon Bolivar, comprenant 19 bâtiments dénommés de A à S, cadastrés quartier Delorme, section 902 B n°42, lieudit 1 place des Autures,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 45 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 mai 2024 à 9H30, Pôle Civil, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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