Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 janv. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/7
AFFAIRE : N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UHQ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
3, Rue Aristide BRIAND
34720 CAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004515 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée : Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [M]
Chez Mme [J] [A], 11, Rue Jules GUESDES
34500 BEZIERS
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/01/26
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 27 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] a souhaité acquérir une parcelle de terre située 34290 ALIGNAN DU VENT, cadastrée section WS numéro 243, lieudit FRAISSE, d’une contenance 00 ha 31 a 44 ca.
Madame [X] affirme avoir versé la somme de 3.600 euros à Monsieur [Y] [M] à titre d’avance pour l’achat de cette parcelle dont le prix total avait été fixé à 6.000 euros.
Néanmoins, Maître [R] [T], notaire à ALIGNAN DU VENT, a informé Madame [X] que Monsieur [M] n’est pas le seul propriétaire de la parcelle.
La vente n’ayant jamais pu aboutir, Madame [N] [X] a mis en demeure Monsieur [Y] [M] par lettre recommandée en date du 6 janvier 2025 de lui restituer la somme versée, en vain.
***
Par acte du 17 avril 2025, Madame [N] [X] a assigné Monsieur [Y] [M], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [Y] [M] à lui restituer la somme de 3.800 euros,Condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur la restitution de la somme versée
Aux termes de l’article 1303 du code civil « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, Madame [N] [X] justifie d’une attestation de Monsieur [Y] [M] selon laquelle ce dernier aurait reçu la somme de 3.800 euros d’acompte dans le cadre de la vente d’un terrain pour la somme totale de 6.000 euros. Cet écrit est accompagné de la photocopie de la pièce d’identité de Monsieur [M].
Aussi, il est produit aux débats la procuration adressée à Madame [N] [X] par Maître [R] [T], notaire à ALIGNAN DU VENT, dans le cadre de la réalisation de la vente.
Il résulte de cette procuration que Monsieur [Y] [M] n’était pas le seul propriétaire du terrain concerné.
Malgré le retour de ladite procuration, paraphée et signée par Madame [X] le 13 janvier 2021 et un courrier du conseil de cette dernière en date du 25 septembre 2023, la vente n’aboutissait pas.
Par courrier du 13 octobre 2023, la notaire informait Madame [X] de l’existence de plusieurs co-propriétaires du terrain, objet de la vente, dont certains étaient placés sous mesure de curatelle. Aussi, il était fait état de difficultés en lien avec la régularisation de la succession de Monsieur [S] [M] ayant un impact sur la vente devant être réalisée.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [X] a versé une somme d’argent en lien avec la vente d’un terrain qui ne s’est jamais réalisée. Monsieur [Y] [M] a donc perçu de manière indue ladite somme.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [Y] [M] à verser 3.800 euros à Madame [N] [X].
Sur les dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Madame [N] [X] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
D’une part, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
D’autre part, elle ne démontre aucune faute, ni la teneur du préjudice allégué.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [N] [X] de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucun abus ne peut être caractérisé en ce que Madame [N] [X] ne démontre pas avoir sollicité directement Monsieur [Y] [M] pour solliciter le remboursement de la somme versée, ce dernier n’étant par ailleurs pas constitué dans la présente instance.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [N] [X] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.500 euros à Madame [N] [X] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser 3.800 euros à Madame [N] [X] en restitution de la somme versée indument,
DEBOUTE Madame [N] [X] de ses demandes de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser 1.500 euros à Madame [N] [X] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Nathalie PARGOIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Action récursoire ·
- Sécurité ·
- Exécution provisoire ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Changement ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Redevance ·
- Référé
- Énergie ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Crédit lyonnais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- León ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Bâtiment ·
- Créanciers ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Crédit logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Bail
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Roumanie ·
- Détention ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.