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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/01035 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCTQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 30 novembre 2021, Madame [O] [Z], salariée de la société [10] en qualité d’agent de service, renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome du canal carpien droit.
Le certificat médical initial du 7 mars 2020 mentionnait un syndrome du canal carpien droit.
Par avis en date du 20 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émettait un avis favorable concernant la maladie « Syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par décision en date du 28 juin 2022, la [6] reconnaissait le caractère professionnel de la maladie.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, valant rejet implicite, l’avocat de la société [10] saisissait le 21 novembre 2022 le pôle social de [Localité 9] en lui demandant de :
— en premier lieu, constater que la [6], dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [Z], a modifié la date de la maladie sans informer la société [10],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
— en second lieu, constater que la caisse n’a pas respecté le délai prévu à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, avant de transmettre le dossier de Madame [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puisque la société [10] n’a disposé que d’un délai de 26 jours pour prendre connaissance du dossier, au lieu d’un délai global de mise à disposition de 40 jours,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z].
A l’audience du 17 décembre 2024, l’avocat de la société [10] a repris oralement les conclusions précitées.
La [6], représentée à l’audience du 17 décembre 2024, a déclaré s’en rapporter à la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des développements de la société [10], et de l’absence de réponse circonstanciée et motivée de la [6],
— d’une part sur le non-respect du contradictoire par la [5] sur le changement de numéro de dossier et de la date de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z],
— d’autre part sur le non-respect des délais fixés à l’article R 461-10 du Code de la sécurité social, dans le cadre de la transmission du dossier au [7],
Il sera fait droit à la demande de l’employeur dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [10] la décision de prise en charge par la [6] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [Z],
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière Le Président
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