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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTO
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [A] [W] [E] [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] , représenté par son syndic en exercice la Sarl GITE FOUGERAIS exerçant sous l’enseigne COGIR dont le siège est [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sociale
Ayant pour avocat Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au Barreau de RENNES,
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [H] est propriétaire d’un bien appartement constituant les lots n°4, 16 et 7 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] qu’il a acquis auprès de la SARL PHOSPHORA suivant acte authentique du 6 juin 2007.
Conservant la propriété du logement du premier étage, la SARL PHOSPHORA y a fait, en août 2008, des travaux d’aménagement intérieur qui ont notamment consisté en la destruction d’une cloison située sous l’appartement de monsieur [A] [H].
Concomitamment à ces travaux, monsieur [A] [H] a constaté l’apparition d’un espace de 24 mm entre le dessous du rail de la cloison Placostil et le plancher de la cuisine.
Une expertise judiciaire confiée à monsieur [S] ultérieurement remplacé par monsieur [N] a été ordonnée par le juge des référés par décision du 18 juin 2009.
La société Gîte [Adresse 13] a été nommée administrateur provisoire de la copropriété le 19 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 8 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“- condamne la société Phosphora à verser :
* à M. [A] [H] la somme de 2.140,92 euros au titre de son préjudice matériel et 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 27.859,08 euros, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du devis du 30 août 2014 ;
— condamne in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [H] la somme de 2.150 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 30 août 2014 ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne la société Phosphora à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
— condamne la société Phosphora à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. [H] la somme de 3.000 euros ;
* au syndicat de copropriété la somme de 2.500 euros ;
* à la société Albingia la somme de 1.500 euros ;
*à M. [L] [P] et Mme [U] [P] épouse [J] la somme de 1.500 euros ;
*à la société Pommereul la somme de 1.500 euros.”
La société Phosphora a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 16] a statué en ces termes:
“- confirme les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de M. [H] au titre de la non conformité affectant la salle de bains, au rejet de sa demande contre la société Pommereul, au rejet de la demande de la société Phosphora au titre d’une perte de loyers, au rejet des demandes de la société Phosphora contre les consorts [P],
— Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser:
* à M. [H] les sommes de:
— 2.140,92€ TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives, avec sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
— 6.000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000€ au titre du préjudice moral,
* au syndicat de copropriété la somme de 27.859,08€ TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, au titre de la reprise de la structure du plancher,
— condamne la société la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Phosphora des condamnations mises à sa charge dans la limite 80%,
— condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et à ceux d’appel répartis entre elles à hauteur de 20% à la charge de la société Phosphora et 80% à la charge de la société Barbe et Fouquet et de la société MMA Assurances Mutuelles,
— condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à:
* M. [H] la somme de 6.000€,
* Au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 5.000€,
* M. [L] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [B] [P] une somme de 4.000€,
* la société Pommereul 4.000€,
— ordonne la répartition des sommes entre ces sociétés comme les dépens.”
L’arrêt de la cour d’appel a été signifié par monsieur [A] [H] au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022.
Par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions :
— liquidé à la somme de 4.650 € l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 28 avril 2022 à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
— condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à verser à monsieur [A] [H] la somme de 4.650 € ;
— fixé, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à courir passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 120 jours, pour la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de [Localité 16] le 28 avril 2022 :
“Condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014.”
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Le 21 janvier 2025, monsieur [A] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] devant le juge de l’exécution de [Localité 16] afin d’obtenir la liquidation de cette dernière astreinte pour la période écoulée depuis le 29 décembre 2024 et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, monsieur [A] [H] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025 aux termes desquelles, il est demandé de :
“ Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] la somme de 4.450 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge de l’Exécution de [Localité 16] dans son jugement du 15 février 2024,
— Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à [Adresse 14] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tel que décrit par l’Expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et ce jusqu’à exécution des travaux,
— Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dispenser Monsieur [H] des frais d’avocat et dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dans l’exercice de sa défense,
— Condamner le SDC [Adresse 5] à [Localité 15] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses demandes, monsieur [A] [H] expose que depuis la décision du juge de l’exécution du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas effectué les travaux sur les parties communes à la réalisation desquels il a été condamné sous astreinte.
Aux difficultés évoquées par le syndicat des copropriétaires tenant à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’accéder aux parties privatives de la SARL PHOSPHORA afin de faire établir un devis des travaux par l’entreprise [Y] prévue pour intervenir, il oppose l’inaction du syndicat, aucune mise en demeure ou démarche coercitive n’ayant été entreprise à l’encontre du copropriétaire afin de débloquer la situation. Il fait observer que de son côté, il a adressé tant au syndicat des copropriétaires qu’à la SARL PHOSPHORA un courrier de mise en demeure auquel aucun d’entre eux n’a daigné répondre.
Il rappelle que cette inaction le pénalise, étant dans l’impossibilité de vendre ou louer son bien immobilier dans son état actuel alors que son locataire a quitté les lieux.
Il en déduit qu’il est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En réplique et par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic la SARL LE GITE FOUGERAIS demande au juge de l’exécution de :
“- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) représenté par son syndic la Sarl LE GITE FOUGERAIS en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
— Juger que celui-ci a rencontré des difficultés pour exécuter l’ordonnance du 15 février 2024,
— Dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire qu’il appartiendra à la Sarl PHOSPHORA dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de garantir le syndic de copropriété le GITE FOUGEREAIS es qualité de représentant du syndicat de copropriété du [Adresse 9]) de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Le syndicat des copropriétaires admet que les travaux mis à sa charge n’ont toujours pas été exécutés mais soutient n’être pas responsable de cette situation qu’il impute à l’inertie de la SARL PHOSPHORA qui ne s’est jamais organisée ni présentée aux rendez-vous fixés afin de permettre l’accès à son appartement et la rédaction d’un devis.
Pour preuve de sa volonté de se conformer aux décisions, le syndicat des copropriétaires met en avant les diligences qu’il a entreprises pendant la période considérée, ayant non seulement convoqué les copropriétaires à une assemblée générale le 23 février 2024 à l’occasion de laquelle les travaux de renforcement du plancher avec mise en place d’une poutre métallique ont été acceptés, le syndic autorisé à passer commande et à utiliser l’indemnité découlant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] à cet effet, mais encore, pris contact dès le 28 février 2024 avec l’entreprise [Y] CONSTRUCTION.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter, ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’obligation de travaux mise à la charge du syndicat des copropriétaires n’a pas été exécutée.
Ce dernier attribue cependant cette inexécution au défaut de coopération de la SARL PHOSPHORA.
Certes en l’occurrence, les pièces produites démontrent qu’à la suite du jugement du 15 février 2024, la copropriété a agi pour faire avancer la réalisation des travaux qui ont ainsi été votés lors de l’assemblée générale du 23 février 2024 et, que depuis lors, la situation s’est trouvée bloquée faute d’avoir eu accès aux parties privatives de la SARL PHOSPHORA, accès indispensable pour permettre le chiffrement préalable des travaux exigés.
Certes également, le syndicat des copropriétaires établit avoir adressé vainement des courriels à la SARL PHOSPHORA le 26 février 2024 et le 15 mars 2024 afin d’envisager avec elle les modalités d’intervention dans son local de l’entreprise mandatée, et qu’aucun des deux rendez-vous fixés sur place avec l’entreprise [Y] le 12 juillet 2024 ainsi que le 04 novembre 2024, n’a été honoré par cette dernière.
Il ne peut cependant se retrancher derrière ces circonstances pour prétendre à la minoration ou à la suppression de l’astreinte qui a couru depuis le 29 décembre 2024.
En réalité en effet, en dépit des astreintes déjà prononcées et d’une condamnation à la réalisation des travaux remontant à 2022, le syndicat des copropriétaires qui était confronté à l’inaction persistante de la SARL PHOSPHORA ne s’est nullement mobilisé afin d’user de moyens plus contraignants à l’égard de cette dernière afin de faire évoluer promptement la situation et permettre l’avancée dans l’organisation des travaux.
Témoignent de cette passivité blâmable l’absence de mise en demeure de la SARL PHOSPHORA ainsi que le fait d’avoir attendu d’être à nouveau assigné en liquidation d’astreinte par monsieur [A] [H] pour envisager d’obtenir la condamnation de la SARL PHOSPHORA à laisser le libre accès de son appartement pour établir les devis et faire procéder aux travaux votés.
Une nouvelle année s’est, dans ces conditions, à nouveau écoulée sans que rien ne progresse.
Partant, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires justifie de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère dans le délai pendant lequel l’astreinte a couru.
L’astreinte doit en conséquence être liquidée à 4.450 € pour la période du 29 décembre 2024 au 27 mars 2025 (50 € x 89 jours), montant non discuté au subsidiaire et au paiement duquel le syndicat des copropriétaires sera condamné.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à être garanti par la SARL PHOSPHORA échappe à la sphère des pouvoirs reconnues par la loi au juge de l’exécution. Il convient donc de la rejeter.
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 pris en son premier alinéa précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas exécuté la décision de justice prononcée à son encontre et manifeste ce faisant un comportement confinant à un refus de le faire.
Il est donc justifié de mettre à sa charge une nouvelle astreinte à un taux encore majoré selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent jugement.
III – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de monsieur [A] [H] les sommes non comprises dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 € qui sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, monsieur [A] [H] sera dispensé des frais de contribution aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de quatre mille quatre cent cinquante euros (4.450 €) l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 15 février 2024 à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], pour la période allant du 29 décembre 2024 au 27 mars 2025 ;
— CONDAMNE, en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à verser à monsieur [A] [H] la somme de quatre mille quatre cent cinquante euros (4.450 €) ;
— FIXE, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 120 jours, pour la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de [Localité 16] le 28 avril 2022 :
“Condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014.”
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à payer à monsieur [A] [H] une indemnité de mille cinq cents euros ( 1.500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] au paiement des dépens de l’instance ;
— DISPENSE monsieur [A] [H] des frais de contribution aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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