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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00363
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIX2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Michaël ALLOUCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Caroline BACH, avocat postulat, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55
— partie défenderesse -
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant protocole d’accord en date du 3 mars 2023, M. [E] [U] et la Sarl […], associés de la Sas […], ont convenu du rachat par la société de l’intégralité des cent actions détenues par M. [U] au prix total de 235 000 euros, matérialisé par deux opérations juridiques indivisibles :
— la cession par M. [U] à la société […] de 64 actions au prix global de 150 400 euros, selon acte de cession distinct,
— l’opération de réduction de capital de la société […] à hauteur de 36 action pour un montant de 84 600 euros, après décision collective prise par acte unanime des associés le jour de la signature du protocole d’accord.
L’acte de cession d’action du même jour a prévu que le règlement du prix de cession par la Sarl […] se ferait en deux échéances d’un montant égal de 75 200 euros les 31 août 2023 et 31 décembre 2023.
L’opération de réduction du capital a été réalisée le 6 mars 2023.
Déplorant un paiement partiel des sommes dues en vertu de ces deux actes, M. [U] a, selon acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, attrait la Sas […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 49 600 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2024, M. [U] a attrait la Sarl […] devant la présente juridiction aux fins de paiement de la somme de 135 200 euros et d’indemnisation de ses préjudices (RG 24/00126).
Les instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [U] demande au tribunal de :
— condamner la société […] au paiement de 6.000 € en application du taux contractuel convenu dans l’acte de cession d’actions,
— condamner solidairement les sociétés […] et […] au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi,
— condamner solidairement les sociétés […] et […] au paiement de la somme de 7.000 € chacune au titre de l’article 700 CPC, outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [U] soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que les sommes dues par les défenderesses n’ont été réglées qu’en suite des assignations délivrées à leur encontre,
— que l’acte de cession a prévu, en son article 3.2.3 que les sommes non payées à leur échéance normale portent intérêts de plein droit, au taux majoré de deux pour cents du jour de l’échéance jusqu’au paiement de sorte qu’une somme de 6 000 euros est due,
— qu’il a subi un préjudice matériel et moral résultant des retards de paiement et de la résistance abusive des défenderesses, ayant été empêché d’investir les fonds dans le projet auquel ils étaient destinés et de les placer, ce qui a occasionné un manque à gagner, et ayant été contraint de puiser dans ses réserves pour subvenir à ses besoins.
Par conclusions signifiées par Rpva le 23 avril 2025, la Sas […] et la Sarl […] sollicitent du tribunal de débouter M. [U] de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la Sas […] et la Sarl […] font valoir, en substance :
— que la société […] a réglé l’intégralité de la somme due au titre de la réduction de capital entre le 6 avril 2023 et le 24 octobre 2023, étant relevé qu’elle a effectué des paiements partiels avant même que la somme ne soit exigible et que M. [U] a introduit la présente instance sans lui avoir adressé aucune mise en demeure,
— que la société […] n’a jamais contesté la dette mais a fait face à des difficultés de trésorerie,
— qu’aucun intérêt n’est du, le taux d’intérêt de base sur lequel serait appliqué une majoration n’étant pas indiqué et alors que M. [U] ne justifie pas du calcul qu’il opère,
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, il est rappelé que les retards de règlement résultent de difficultés de trésorerie, étant observé que M. [U] ne justifie ni de l’intention de nuire qu’il allègue, ni de la réalité d’un préjudice financier distinct de celui occasionné par le seul retard de paiement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par M. [U]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’acte de cession d’action du 3 mars 2023 conclu entre M. [U] et la Sarl […] que le demandeur s’est engagé à céder 64 des 100 actions qu’il détenait dans la Sas […] pour un montant de 150 400 euros, payable par la Sarl […] en deux échéances d’égal montant de 75 200 euros les 31 août 2023 et 31 décembre 2023.
Aux termes de cet acte, et plus précisément de son article 3.2.3, “Toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts de plein droit, au taux ci-dessus prévu majoré de deux pour cent (2 %) du jour de ladite échéance jusqu’au jour du parfait paiement”.
S’il n’est pas contesté par les défenderesses que la Sarl […] ne s’est pas acquittée de ces paiements aux dates convenues, force est de constater que M. [U] forme sa demande en paiement à l’encontre de la Sas […], qui n’est pas tenue à ce paiement aux termes de l’article 3.2 l’acte de cession, lequel met l’obligation de paiement à la charge du cessionnaire.
Au surplus, la somme sollicitée par M. [U], qui correspond à un retard de paiement de deux ans, ne tient pas compte des dates d’exigibilité des sommes et des dates auxquelles ces sommes ont effectivement été acquittées.
Par conséquent, la demande en paiement des intérêts contractuels formée par M. [U] à l’encontre de la Sas […] sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U]
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, M. [U] ne rapporte la preuve d’aucun abus ou d’aucune intention de nuire imputables aux défenderesses et ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard, en l’absence de toute pièce justifiant des préjudices matériel et moral allégués.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [U] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et étant observé que les défenderesses ne contestent pas le règlement sommes postérieurement à la délivrance des assignations à l’initiative de M. [U] et alors qu’une mise en demeure leur avait été adressée le 15 février 2024, la Sarl […] et la Sas […] seront, in solidum, condamnées aux dépens de l’instance, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas.
La Sarl […] et la Sas […] seront également condamnées, in solidum, à payer à M. [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement formée par M. [E] [U] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [U] ;
Condamne, in solidum, la Sas […] et la Sarl […] à verser à M. [E] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Condamne, in solidum, la Sas […] et la Sarl […] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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