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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mars 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPHJ
Minute n° 25/00154
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 07 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Eure-et-Loir en date du 02 mars 2025, notifié à M. [Y] [S] [W] le 02 mars 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Eure-et-Loir en date du 02 mars 2025 notifié à M. [Y] [S] [W] le 02 mars 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Y] [S] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR en date du 05 mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 15h24 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [S] [W]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué,
Par le truchement télophique de [D] [U], interprète en langue turque, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [Y] [S] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 02 mars 2025 à 16h40 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [Y] [S] [N] se désiste du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte et fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] [N] disant être en France depuis deux ans s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français après que sa demande auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ait été rejeté le 12 janvier 2024.
L’intéressé qui ne dispose pas de document de voyage valide a été interpellé et placé en garde-à-vue le 02 mars 2025 pour des faits d’outrage, de rébellion et de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et le Préfet de l’Eure et Loir a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le même jour.
Concernant l’hébergement, il sera observé que Monsieur [Y] [S] [N] a déclaré être domicilié-au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], sans toutefois apporter de justificatif. Il ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Le Préfet pouvait d’autant plus estimer que l’intéressé ne présentait donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Enfin, le Préfet de l’Eure et Loir n’évoque aucun élément quant à une éventuelle vulnérabilité de l’intéressé et il est constant qu’aucun élément dans les déclarations de l’intéressé ne permet de l’envisager.
La décision du Préfet ne peut non plus encourir le grief de relatif au droit à la vie privée et familiale dès lors d’une part que ces considérations ont été écartées le tribunal administratif et que l’intéressé ne justifie pas d’une vie de famille puisqu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Il n’apparaît donc pas qu’il ait des attaches suffisamment stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Au surplus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
En tout état de cause, le Préfet de l’Eure et Loir justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de l’intéressé lequel constituerait une menace pour l’ordre public du seul fait que Monsieur [Y] [S] [N] a fait l’objet 02 mars 2025 pour des faits d’outrage, de rébellion et de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Il est rappelé que l’appréciation de l’atteinte relève à la fois d’un simple constat rétrospectif quant à l’existence passée d’une condamnation définitive à raison de l’une des infractions figurant notamment au bulletin N°2 du casier judiciaire, mais requiert également une appréciation prospective puisque c’est l’existence d’une menace pour l’avenir qui doit être analysé au vu de l’ensemble des circonstances, de la nature des faits, des quantums des peines prononcées, du temps écoulé depuis la dernière condamnation. Par analogie les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient dispenser l’administration d’apprécier, d’après l’ensemble des circonstances, si l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public (CE, 12 février 2014, Ministre de l’intérieur c/ D…, n° 365644, au Rec.).
En l’espèce, si le Préfet de l’Eure et Loir a estimé que Monsieur [Y] [S] [N] présentait un risque pour l’ordre public, force est de constater que la menace n’est pas suffisamment caractérisée s’agissant d’un fait unique.
Dès lors, le Préfet de l’Eure et Loir a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [Y] [S] [N] fait observer qu’il est ressort de la procédure que son client a fait l’objet d’un examen médical en garde à vue mais que le certificat médical n’est pas versé en procédure et que cette absence fait nécessairement grief à son client.
Aux termes de l’article 63-3 du Code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [S] [N] a été interpellé le 02 mars 2025 à 00H50 après avoir été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il circulait en état d’ivresse et après s’en être pris verbalement et physiquement aux policiers qui sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les policiers sollicitaient, dès leur retour au commissariat de police, l’intervention d’un médecin des urgences de l’hôpital de [Localité 3] afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de garde à vue et il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que celui-ci a pu examiner le gardé à vue le 02 mars 2025 à 09H59.
Toutefois, il est constant que le certificat médical n’est pas joint à la procédure, interdisant de vérifier si l’état de santé de Monsieur [Y] [S] [N] était compatible avec la garde à vue.
Dès lors la procédure est irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 6]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Mars 2025 à 14h27
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 07 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
Le 07 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Y] [S] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue turque
Le 07 Mars 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [U], interprète en langue turque
Le 07 Mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 07 Mars 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 4])
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