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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 févr. 2026, n° 23/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/05354 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5X6
Jugement du 26 Février 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [I] [Q] [B] [T] épouse [V], M. [O] [M] [Z] [T]
C/
Mme [C] [U] [W] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1434
Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS
— 877
Copie
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [Q] [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 1] ALLEMAGNE
représentée par Maître Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON et Maître Sophie BELLEVILLE avocat au barreau de DIJON
Monsieur [O] [M] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2] Représenté par l’UDAF de [Localité 4] et [Localité 5] es qualité de tuteur
représenté par Maître Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON et Maître Sophie BELLEVILLE avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE
Madame [C] [U] [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 3] (MO) – ITALIE
représentée par Maître Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P] [T] était veuf en premières noces d'[D] [K] [J] [G].
Il s’était remarié et avait divorcé de [R] [F] [N] suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le [Date décès 1] 1976.
[E] [P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] issus de sa première union ;[C] [U] [W] [T] issue de sa seconde union.
Aucun testament n’a été rédigé par le défunt.
Un projet de partage a été établi en mars 2011 par Maître [L], notaire à [Localité 7], prévoyant que [C] [U] [W] [T] était redevable envers la succession de sommes indûment payées par [E] [P] [T] au titre de la pension alimentaire mise à sa charge lors de son divorce.
Suivant acte du 12 novembre 2012, Maître [A], notaire à [Localité 2], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2023, [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] (représenté par son tuteur, l’UDAF de Saône-et-Loire) ont fait assigner [C] [U] [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [P] [T].
Suivant ordonnance d’incident du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en reconnaissance d’une créance invoquée par [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T], formulée selon les termes suivants « dire et juger que Mademoiselle [C] [T] doit rapport à la succession de la somme de 66 325 euros correspondant au trop-perçu des pensions alimentaires ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] (représenté par son tuteur, l’UDAF de Saône-et-Loire) demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,Commettre à cet effet Maître [X] [A], Notaire à AUTUN, afin qu’il procède auxdites opérations,Dire et juger que Mademoiselle [C] [T] doit rapport à la succession de la libéralité perçue correspondant au surplus par rapport au quart dont Monsieur [T] pouvait disposer,Commettre un des Juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et le déroulement des opérations liquidatives,Ordonner en cas d’empêchement des juges et Notaires commis, qu’il soit pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,Condamner Mademoiselle [C] [T] à payer aux requérants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,Dire que les dépens seront remployés en frais privilégiés.
[I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] demandent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [P] [T], avec désignation de Maître [X] [A], notaire à [Localité 2], en tant que notaire commis.
Ils demandent également le rapport à la succession d’une libéralité reçue par [C] [U] [W] [T].
Au soutien de leur demande, ils se prévalent de la définition de la libéralité reprise par l’article 893 du Code civil. Ils expliquent ainsi que [C] [U] [W] [T] a bénéficié, pendant plusieurs années, de sommes au titre d’une pension alimentaire versée par le défunt alors qu’elle n’aurait pas dû l’être, profitant ainsi d’un traitement financier beaucoup plus favorable qu’eux.
Ils considèrent que cet avantage doit être rapporté à la succession en application de l’article 913 du Code civil. Ils en déduisent ainsi que la libéralité de [C] [U] [W] [T], d’un montant de 66.325.00 euros excède ses droits, estimés à 29.944.67 euros. Ils soutiennent dès lors qu’elle doit rapporter à la succession le montant de la libéralité qui excède le quart de l’actif net (estimé à 22.458.50 euros), soit 43.866.65 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 février 2025, [C] [U] [W] [T] demande au tribunal de :
Juger qu’est nouvelle la demande suivante « Dire et juger que Mademoiselle [C] [T] doit rapport à la succession de la libéralité perçue correspondant au surplus par rapport au quart dont Monsieur [T] pouvait disposer. »Juger, par conséquent, cette demande irrecevable, en application des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure civile ;Juger que Madame [C] [T] ne doit aucun rapport à la succession ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;Commettre à cet effet tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;Commettre un des Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et partage et le déroulement des opérations liquidatives ;Ordonner en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il soit pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Condamner solidairement Madame [I] [T] épouse [V] et Monsieur [O] [T] à verser à Madame [C] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement Madame [I] [T] épouse [V] et Monsieur [O] [T] à verser à Madame [C] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL VDG AVOCATS.
[C] [U] [W] [T] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [P] [T], avec désignation d’un notaire commis.
Toutefois, elle s’oppose à la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 2].
Elle soulève l’irrecevabilité, puisque nouvelle, de la demande de [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T], tendant au rapport d’une libéralité qu’elle aurait perçue.
Elle explique que cette demande a été ajoutée pour contourner les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge de la mise en état, jugeant irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance d’une créance due au titre du trop-perçu de pensions alimentaires.
En tout état de cause, elle considère qu’il convient de rejeter au fond cette demande car elle n’a été bénéficiaire d’aucune libéralité consentie par le défunt à son encontre, les pensions alimentaires ayant été versées à sa mère, [R] [F] [N].
Enfin, elle se prévaut du blocage des opérations de liquidation et de partage par les demandeurs, s’estimant victime de leur acharnement procédural. Invoquant un préjudice psychologique, elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur l’irrecevabilité de la demande de rapport à la succession soulevée par Madame [C] [T]
Il ressort des termes de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Le décret du 3 juillet 2024, dit « Magicobus I », est entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2023.
Ainsi, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement de ce juge.
Or, dans ses conclusions au fond, [C] [U] [W] [T] soulève l’irrecevabilité de la demande de rapport, sollicitant du tribunal qu’il la déclare irrecevable car nouvelle, en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile susvisé.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rapport est soulevée devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état.
Elle n’est ni survenue ni n’a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [C] [U] [W] [T] devant le tribunal, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [P] [T], décédé le [Date décès 1] 2010.
Sur la nature du partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il ressort du projet de partage établi en mars 2011 par Maître [L], non signé, paraphé par [I] [Q] [B] [T] épouse [V], que la succession de [E] [P] [T] comprend presque exclusivement des liquidités, à l’exception d’une parcelle de bois, située à [Localité 8], qui ne fait manifestement l’objet d’aucune difficulté entre les parties.
Ainsi, une fois la question de la demande de rapport tranchée, les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présentera aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire dit complexe avec la désignation d’un notaire commis.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [S] [Y], notaire désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
Sur la demande de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par laquel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de ces dispositions, pour revêtir la qualification de donation, le versement de la pension alimentaire suppose de caractériser, outre l’appauvrissement du débiteur et l’enrichissement corrélatif de la créancière, l’intention libérale du débiteur. De ce fait, doit être démontrée l’existence d’un dépouillement actuel et irrévocable du donateur au profit du gratifié.
En l’espèce, force est de constater que [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] ne justifient pas de l’existence d’une libéralité consentie par le défunt, [E] [P] [T], au profit de [C] [U] [W] [T].
En effet, il ressort des pièces du dossier que [E] [P] [T] n’a pas rédigé de testament et rien ne permet de considérer que le versement des pensions alimentaires puissent s’apparenter à une donation.
Ils ne démontrent d’ailleurs pas l’existence d’une quelconque intention libérale de la part du défunt.
Au contraire, il est établi que les pensions en cause n’ont pas été directement versées à la défenderesse mais perçues par sa mère, en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de débouter les requérants de leur demande de rapport.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [E] [P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2010. Il n’est pas contestable que le règlement amiable de sa succession n’a pas pu aboutir, raison pour laquelle Maître [A] a dressé un procès-verbal de difficulté le 12 novembre 2012, reprenant le désaccord des parties quant au rapport du trop-perçu du versement des pensions alimentaires. Si les requérants sont donc déboutés de cette demande à ce titre, il ne saurait néanmoins leur être reproché d’être à l’initiative de la saisine du Tribunal d’une demande de partage judiciaire de la succession, dix ans plus tard, alors que le règlement de la succession du défunt était toujours bloqué.
A titre surabondant, il convient de relever que [C] [U] [W] [T] se prévaut d’un préjudice psychologique sans produire aucune pièce de nature à étayer ses affirmations.
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle de demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [C] [U] [W] [T] comme relevant des attributions exclusives du Juge de la mise en état ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [P] [T] décédé le [Date décès 1] 2010 ;
RENVOIE les parties devant Maître [S] [Y], Notaire, [Adresse 4], à [Localité 9], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession de [E] [P] [T], et ce, conformément au présent jugement ;
DIT qu’il sera adressé au notaire liquidateur une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE [I] [Q] [B] [T] épouse [V] et [O] [M] [Z] [T] de leur demande de rapport dirigée contre [C] [U] [W] [T] ;
DÉBOUTE [C] [U] [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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