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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2026, n° 22/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03483
N° Portalis 352J-W-B7G-CWL5K
N° PARQUET : 22-296
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mars 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2022 par M. [J] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnées le 12 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [N], notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 19 décembre 2005, M. [J] [N] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [J] [N] était de nationalité française (pièce n°2 du demandeur).
Par arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour d’appel de [Localité 1] a dit que c’est de façon erronée que le certificat de nationalité française avait été délivré à M. [J] [N] et dit que celui-ci, se disant né le 6 décembre 1979 à [Localité 4] (Sénégal), n’était pas de nationalité française (pièce n°3 du demandeur).
Le 25 novembre 2021, M. [J] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 228/2021, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montreuil (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour (pièces n°5 et 6 du demandeur). L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 7 décembre 2021 (pièce n°6 du demandeur).
M. [J] [N] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [J] [N] n’est pas de nationalité française. Il soutient, d’une part, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et, d’autre part, que la déclaration de nationalité française n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [J] [N] le 25 novembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 décembre 2021, lui a été notifiée le 15 décembre 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°6 du demandeur).
Il appartient donc à M. [J] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [J] [N] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 25 novembre 2011 au 25 novembre 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, le demandeur verse aux débats :
— ses cartes nationales d’identité valables pour les périodes du 6 mars 2006 au 5 mars 2016 et du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2030 (pièces n°7 du demandeur),
— ses passeports français valables du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2016 et du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2021 (pièces n°8 du demandeur),
— ses cartes d’électeur dont il résulte qu’il a participé aux scrutins en 2012, 2015, 2017 et 2020 (pièce n°9 du demandeur).
Il est ainsi démontré que M. [J] [N] a joui de la possession d’état de français sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.
Décision du 19 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03483
Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public fait valoir que M. [J] [N] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, en contestant le caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressé.
Il fait valoir que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est donc inopérant.
Il résulte de l’acte de naissance de M. [J] [N] qu’il est né le 6 décembre 1979 à [Localité 4] (Sénégal) (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public soutient en outre que le demandeur n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable. Il fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 septembre 2018 ayant dit que M. [J] [N] n’est pas français a été rendu contradictoirement, celui-ci étant régulièrement représenté, de sorte qu’il a eu connaissance de son extranéité par ledit arrêt, alors qu’il n’a souscrit sa déclaration de nationalité française que le 25 novembre 2021; que, de plus, sa possession d’état est équivoque depuis le 18 septembre 2018.
Il est d’abord rappelé que la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque et que la date de la connaissance de l’extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.
Par ailleurs, l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, implique que l’intéressé connaisse son extranéité, l’article 21-13 du code civil supposant seulement que le réclamant souscrive sa déclaration dans un délai raisonnable à compter de cette connaissance.
Il est en outre constant que le caractère contradictoire d’une décision ne suffit pas à établir que l’intéressé en a eu connaissance et qu’il convient de rechercher la date à laquelle celui-ci a eu effectivement connaissance de la décision.
M. [J] [N] indique qu’il a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en octobre 2021. Il produit à cet égard la signification de l’arrêt à son avocat en date du 21 mai 2021 et fait valoir qu’il en a nécessairement lui-même eu connaissance postérieurement à cette date (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public, pour sa part, ne produit aucune pièce permettant d’établir que ledit arrêt aurait été signifié à M. [J] [N], ou que celui-ci en aurait eu connaissance, avant cette date.
M. [J] [N] a ainsi souscrit la déclaration de nationalité française 6 mois après la signification de l’arrêt à son avocat, de sorte que la souscription a été effectuée dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [N] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [J] [N] a acquis la nationalité française le 25 novembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [J] [N], celui-ci assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [N] le 25 novembre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 228/2021;
Juge que M. [J] [N], né le 6 décembre 1979 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 novembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [N].
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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