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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 sept. 2025, n° 23/07569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LABONNELIE (D0766)
Me GELPI (D0212)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/07569
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BJ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. A.B.E. (RCS de [Localité 19] 562 035 279)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0766
DÉFENDERESSE
S.A.S. BAIL & DJO (RCS de [Localité 13] 838 056 893)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0212
Décision du 30 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/07569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 puis prorogé successivement le 16 Juillet, le 09, le 24 et le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 avril 2018, la S.A.S. A.B.E. a donné à bail commercial à la S.A.S. BAIL & DJO des locaux composés d’une boutique avec sanitaires et lave-mains en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 30 m² et de deux caves en sous-sol situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 6] pour une durée de neuf années à compter du 5 avril 2018 afin qu’y soit exercée une activité de boulangerie-pâtisserie, de point chaud, de snacking, de boissons et de restauration rapide, le tout en production, cuisson et vente, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 26.400 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des quatre trimestres de l’année 2020, la S.A.S. A.B.E. a, par acte d’huissier en date du 11 décembre 2020, fait signifier à la S.A.S. BAIL & DJO un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 21.242,03 euros, outre la somme de 1.062,10 euros en application de la clause pénale stipulée au bail et le coût de l’acte d’un montant de 228,75 euros.
Lui faisant grief de ne toujours pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des quatre trimestres de l’année 2020, la S.A.S. A.B.E. a, par acte d’huissier en date du 2 juillet 2021, fait signifier à la S.A.S. BAIL & DJO un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 18.649,57 euros, outre la somme de 937,48 euros en application de la clause pénale stipulée au bail et le coût de l’acte d’un montant de 203,66 euros.
Décision du 30 Septembre 2025
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Enfin, lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des quatre trimestres de l’année 2022, la S.A.S. A.B.E. a, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S. BAIL & DJO un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 21.069,34 euros, outre la somme de 1.053,47 euros en application de la clause pénale stipulée au bail et le coût de l’acte d’un montant de 212,35 euros.
En l’absence de règlement, la S.A.S. A.B.E. a, par exploit d’huissier en date du 31 mai 2023, fait assigner la S.A.S. BAIL & DJO devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 9 janvier 2023 à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, et en expulsion ainsi qu’en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation en tout état de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la S.A.S. A.B.E. demande au tribunal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles 1224, 1343-1, 1343-2, 1728 et 2224 du code civil, de :
– à titre principal, juger que la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 5 avril 2018 est acquise à compter du 9 janvier 2023 et qu’en conséquence, le bail consenti à la S.A.S. BAIL & DJO est résilié à compter de cette date ;
– fixer une indemnité d’occupation provisionnelle journalière payable par termes hebdomadaires échus à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en l’absence de résiliation, augmentée de 50% et indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail, et augmentée des charges contractuelles à compter rétroactivement du 9 janvier 2023 ;
– à titre subsidiaire, juger que le bail consenti à la S.A.S. BAIL & DJO est résilié pour inexécution fautive aux torts de cette dernière ;
– fixer une indemnité d’occupation provisionnelle journalière payable par termes hebdomadaires échus à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en l’absence de résiliation, augmentée de 50% et indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail, et augmentée des charges contractuelles à compter rétroactivement du 9 janvier 2023 ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. BAIL & DJO à lui payer l’indemnité d’occupation qui sera fixée jusqu’à la restitution des lieux loués libres de toute occupation ;
– condamner la S.A.S. BAIL & DJO à lui payer la somme de 25.051,51 euros représentant les loyers, taxes locatives, taxe sur la valeur ajoutée et charges provisoirement arrêtés au 18 octobre 2024 augmentés de la somme de 2.376,77 euros à titre de clause pénale ;
– condamner la S.A.S. BAIL & DJO à lui payer des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme non payé ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. BAIL & DJO, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sans délai ;
– ordonner que tout objet ou bien meuble pouvant se trouver dans les lieux après expulsion soit placé en garde-meubles aux frais exclusifs de la S.A.S. BAIL & DJO ;
– débouter la S.A.S. BAIL & DJO de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. BAIL & DJO à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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– condamner la S.A.S. BAIL & DJO aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date des 11 décembre 2020, 2 juillet 2021 et 9 décembre 2022 d’un montant total de 644,76 euros ainsi que le coût de l’assignation dont les droits proportionnels et le coût de la signification aux créanciers inscrits.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. A.B.E. fait valoir que la S.A.S. BAIL & DJO ne s’est pas conformée à son obligation de payer à échéance ses loyers, charges et taxes locatives, précisant que la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 n’a nullement affecté le commerce exploité dans les locaux donnés à bail, ce qui justifie la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial par l’effet du troisième commandement de payer visant la clause résolutoire à titre principal, ou la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire.
Elle s’oppose à la demande de remboursement de la somme de 80.000 euros versée par la locataire en contrepartie de l’exclusivité consentie à celle-ci, soulignant que d’une part, cette demande est irrecevable comme étant prescrite, et que d’autre part ce montant constitue une indemnité de non-concurrence trouvant sa cause dans la clause de non-concurrence stipulée au contrat de bail destinée à compenser l’octroi de la propriété commerciale à la preneuse.
Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance, faisant remarquer que les deux caves occupées par la S.A.S. BAIL & DJO et qui ne sont pas celles figurant au bail ont fait l’objet d’un échange à la demande de cette dernière constaté par un avenant dont la signature lui a été proposée sans augmentation de loyer. Elle indique qu’une franchise de loyer a bien été accordée à la S.A.S. BAIL & DJO pendant les travaux qui ont eu lieu antérieurement à la prise d’effet du contrat de bail, à savoir à la date de remise des clefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2024, la S.A.S. BAIL & DJO sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1154 ancien et de l’article 1219 du code civil, de :
– débouter la S.A.S. A.B.E. de toutes ses demandes ;
– constater les fautes de la S.A.S. A.B.E. et en particulier son manquement à son obligation de délivrance conforme de la chose louée ;
– constater la situation de force majeure liée à la crise sanitaire ;
– dire et juger que les effets de la clause résolutoire invoquée par la S.A.S. A.B.E. dans le commandement de payer de décembre 2022 seront suspendus ;
– dire et juger qu’elle est fondée à réclamer les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter du solde éventuellement dû à la S.A.S. A.B.E. ;
– l’autoriser à se libérer de sa dette dans les plus larges délais ;
– à titre reconventionnel, condamner la S.A.S. A.B.E. à lui payer la somme de 80.000 euros en remboursement de l’indemnité versée le jour de la prise d’effet du bail, paiement qui était dépourvu de cause et de contrepartie ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la S.A.S. A.B.E. à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. A.B.E. aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. BAIL & DJO avance que la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 constitue un cas de force majeure ayant impacté la fréquentation de son commerce et son chiffre d’affaires dès lors que les locaux loués se situent dans une zone touristique dont l’affluence a nécessairement diminué compte tenu des mesures gouvernementales prises dans le cadre de cette crise. Elle ajoute que dans ce contexte, la S.A.S. A.B.E. n’a procédé à aucune tentative de résolution amiable du différend s’agissant notamment du règlement des loyers dus à compter du mois de mars de l’année 2020.
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Elle expose que la bailleresse n’a pas respecté ses obligations contractuelles en fixant un loyer initial excessivement élevé au regard des caractéristiques et de la valeur locative réelle des locaux, et a manqué à son obligation de délivrance en ne lui permettant pas l’accès à l’une des caves ainsi qu’à une fraction des parties communes visées au bail, faisant au surplus observer que la franchise de loyer prévue au bail ne lui a jamais été accordée.
À titre reconventionnel, elle affirme que l’indemnité d’un montant de 80.000 euros stipulée au bail au titre d’une clause de non-concurrence est en réalité dépourvue d’objet et de contrepartie dès lors que la S.A.S. A.B.E. avait connaissance que les locaux voisins, objets de ladite clause et dont elle est également propriétaire, n’étaient pas loués aux enseignes visés par le contrat de bail, les locataires desdits locaux pouvant céder leur droit au bail à tout tiers dans le cadre de la cession de leur fonds de commerce, y compris aux enseignes listées dans la clause litigieuse, ce qui justifie que ce montant lui soit restitué.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, au cours de laquelle le conseil de la S.A.S. BAIL & DJO a proposé de remettre un chèque bancaire d’un montant de 5.000 euros, ce que le conseil de la S.A.S. A.B.E. a refusé.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée successivement au 16 juillet, au 9 septembre, au 24 septembre et au 30 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. BAIL & DJO aux fins de voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’action principale en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur le moyen de défense tiré du montant trop élevé du loyer
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-37 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-38 du même code, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
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Selon les dispositions de l’article R. 145-20 dudit code, la demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-23 de ce code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation du loyer initial d’un contrat de bail commercial procède exclusivement d’un accord de volontés, et que les demandes de révision doivent être formées selon les modalités prévues par le code de commerce.
En l’espèce, si la S.A.S. BAIL & DJO produit aux débats un rapport d’expertise unilatérale non judiciaire établi par Monsieur [N] [M] et par Monsieur [P] [O] de la S.A.R.L. [P] [O] EXPERTISE en date du 11 octobre 2021 estimant la valeur locative de marché des locaux loués à la S.A.R.L. STEIN, c’est-à-dire des locaux différents de ceux en cause, à la somme annuelle de 17.400 euros hors taxes et hors charges au quatrième trimestre de l’année 2021 (pièce n°5 en défense), force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas avoir formé une quelconque demande de révision du loyer par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, ni avoir saisi le juge des loyers commerciaux à cette fin, de sorte que ce moyen est inopérant.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. BAIL & DJO tiré du montant trop élevé du loyer est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de l’exception d’inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En outre, en application des dispositions de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1719 dudit code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de rappeler que pour justifier une exception d’inexécution de la part du preneur, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance doit rendre les locaux loués totalement impropres à l’usage auquel ils sont destinés (Civ. 3, 31 octobre 1978 : pourvoi n°77-11355 ; Civ. 3, 21 décembre 1987 : pourvoi n°86-13861 ; Civ. 3, 21 novembre 1990 : pourvoi n°89-16189 ; Civ. 3, 25 juin 2003 : pourvoi n°01-15364 ; Civ. 3, 6 janvier 2009 : pourvoi n°07-20316 ; Civ. 3, 7 juillet 2016 : pourvoi n°15-16097 ; Civ. 3, 27 février 2020 : pourvoi n°18-20865 ; Civ. 3, 6 juillet 2023 : pourvoi n°22-15923 ; Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvoi n°23-10340 ; Civ. 3, 18 septembre 2025 : pourvoi n°23-24005).
En l’espèce, la clause intitulée « I DÉSIGNATION DES LIEUX LOUÉS » insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S. A.B.E. et la S.A.S. BAIL & DJO par acte sous signature privée en date du 5 avril 2018 mentionne : « au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1] : une boutique avec W.C. et lave-mains, le tout d’une surface d’environ 30m². […]
Au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 9]) : deux caves situés à la verticale du local loué au rez-de-chaussée (FDF et cave n°21 sur le plan en annexe), dans lesquelles sera placé le compresseur du groupe froid alimentant les installations de réfrigération de la boutique étant précisé que ces caves ne devront être utilisées que pour un usage technique et resteront interdites à la clientèle du preneur. Dans l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 10]) : une surface d’environ 4m² à prendre sur partie des locaux communs de l’immeuble destinés à l’entrepôt des containers poubelles, afin d’y créer des WC à l’usage exclusif du personnel des locaux loués sans possibilité pour sa clientèle de les utiliser » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 2).
Si la locataire prétend que l’une des deux caves et que la fraction des parties communes susvisées n’auraient pas été mises à sa disposition, force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas, ni d’ailleurs n’allègue, que ce manquement de la bailleresse rendrait les locaux totalement impropres à leur destination de boulangerie, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution de ce chef.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. BAIL & DJO tiré de l’exception d’inexécution en raison du manquement de la S.A.S. A.B.E. à son obligation de délivrance est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de la force majeure
D’après les dispositions de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, seul est constitutif de force majeure l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d’autre part, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu’enfin, le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 1, 25 novembre 2020 : pourvoi n°19-21060 ; Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).
En l’espèce, force est de constater que la S.A.S. BAIL & DJO, en sa qualité de preneuse, et donc de créancière de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération ou une suspension du paiement des loyers échus pendant la période d’interdiction de recevoir du public, étant au surplus observé qu’exerçant une activité de boulangerie, commerce considéré comme essentiel, elle ne démontre pas que les mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 ont eu des répercussions négatives sur son activité économique.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. BAIL & DJO tiré de la force majeure est inopérant.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la clause intitulée « XXIII CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu’ : « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, de tout versement au titre du dépôt de garantie, comme à défaut de remboursement de frais, taxes, impositions, charges ou prestations, indemnités, intérêts, clause pénale, frais de poursuite qui en constituent l’accessoire ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du bail […], et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restés sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 22).
De fait, le commandement de payer litigieux signifié par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, dont la validité n’est pas contestée, porte sur des arriérés de loyers, de charges et de taxes locatives, reproduit intégralement la clause résolutoire susvisée, et mentionne expressément que : « Si vous ne payez pas dans le délai D’UN MOIS, à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit de saisir la juridiction compétente […] et que par ailleurs, il entend se PRÉVALOIR DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE insérée au bail » (pièce n°2 en demande).
De plus, la locataire ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer litigieux dans le délai d’un mois à compter de la date de sa signification.
Dès lors, ce commandement de payer a produit ses effets à compter du 9 janvier 2023 à vingt-quatre heures, ce qui justifie la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial à compter du 10 janvier 2023.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 2023.
Sur les conséquences de la résiliation de plein droit du bail
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion formée par la bailleresse.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. BAIL & DJO des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’action subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En outre, en application des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, laquelle n’est formée par la S.A.S. A.B.E. qu’à titre subsidiaire.
Sur l’action en paiement
Sur la créance de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après les dispositions de l’article 1231-3 du code susvisé, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le premier alinéa de l’article 1231-5 du code susmentionné dispose quant à lui que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1240 du susdit code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, si la clause intitulée « XXII CLAUSE PÉNALE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule notamment qu’ « au cas où, après cessation ou résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au BAILLEUR au jour convenu, libres de toute occupation humaine ou matérielle, l’indemnité d’occupation due par le PRENEUR ou ses ayants-droits jusqu’à la restitution et exigible chaque journée échue sera égale au dernier loyer majoré de cinquante pour cent (50%) » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 21), force est toutefois de constater qu’une telle indemnité d’occupation contractuelle ne revêt aucun caractère exigible à ce jour, la date de restitution des locaux n’étant pas effective à la date de la présente décision.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le montant du dernier loyer contractuel indexé constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par la bailleresse.
De plus, il ressort du décompte actualisé en date du 3 décembre 2024 versé aux débats par la locataire elle-même que la créance de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives de la S.A.S. A.B.E. s’élève à la somme de 23.273,33 euros au 30 novembre 2024 inclus (pièce n°13 en défense), laquelle n’est pas contestée.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. la somme de 23.273,33 euros en règlement de l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer mensuel contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la restitution des locaux donnés à bail.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu des dispositions de l’article 1344 dudit code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1344-1 de ce code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la S.A.S. A.B.E. justifie avoir fait signifier à la S.A.S. BAIL & DJO un commandement de payer en date du 9 décembre 2022 valant mise en demeure portant sur la somme principale de 21.069,34 euros (pièce n°2 en demande).
Dès lors, la somme de 21.069,34 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, et le reliquat d’un montant de 2.203,99 euros (soit : 23.273,33 – 21.069,34) portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En revanche, eu égard à sa nature indemnitaire, l’indemnité d’occupation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de dire que la somme de 23.273,33 euros que la S.A.S. BAIL & DJO est condamnée à payer à la S.A.S. A.B.E. portera intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur le montant de 21.069,34 euros, puis à compter du 31 mai 2023 sur le montant de 2.203,99 euros, et que l’indemnité mensuelle d’occupation portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision, puis à compter de la date de chaque échéance mensuelle, jusqu’à complet paiement.
Sur l’anatocisme
D’après les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ. 1, 5 avril 2023 : pourvoi n°21-19870 ; Civ. 3, 20 mars 2025 : pourvoi n°23-16765) ; et que d’autre part, à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 31 mai 2023, date de signification de l’assignation introductive d’instance comportant une telle demande.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts en application de la clause pénale
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-5 dudit code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la clause intitulée « XXII CLAUSE PÉNALE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule notamment qu’ « en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le PRENEUR ou de toute somme due en vertu du bail et dès le premier acte d’huissier, le PRENEUR devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, CINQ POUR CENT (5%) du montant de la somme due en principal pour couvrir le BAILLEUR, tant des dommages pouvant résulter du retard pris dans le paiement, que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 21).
Dès lors qu’il est acquis que la locataire s’est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives, force est de constater que les conditions d’application de la clause pénale susvisée sont réunies, sans que la demanderesse soit tenue de justifier de la nature et de l’étendue de son préjudice, de sorte qu’eu égard à la teneur de la présente décision, le montant dû au titre de la clause pénale s’élève à la somme de : 23.273,33 x 5% = 1.163,67 euros, étant observé que ce montant n’apparaît pas manifestement excessif, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par la défenderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le modérer.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. la somme de 1.163,67 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon les dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que d’une part, la S.A.S. BAIL & DJO a pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, lui laissant la possibilité de provisionner le montant de sa dette le cas échéant, et que d’autre part elle ne communique aucun élément relatif à sa situation financière et comptable, ce qui justifie le rejet de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. BAIL & DJO de sa demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité versée lors de la conclusion du bail
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1163 du même code, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
En vertu des dispositions de l’article 1170 dudit code, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1302 dudit code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la clause intitulée « II CONDITIONS PARTICULIÈRES » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule : « A/INDEMNITÉ : Le présent bail est consenti à la condition, expresse et déterminante de l’accord du BAILLEUR, que le PRENEUR s’acquitte, le jour de la prise d’effet du contrat de bail, d’une indemnité forfaitaire d’un montant de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000€) en compensation de la clause d’exclusivité visée à l’article XXIX des présentes » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 3).
De plus, la clause intitulée « XXIX CLAUSE PARTICULIÈRE NON CONCURRENCE » prévoit : « Le PRENEUR signataire initial du présent bail entend exploiter le fonds de commerce sous l’enseigne LES FOURNILS DE FRANCE ; à ce titre, et pour respecter les exigences du franchiseur, le PRENEUR se voit interdire d’exploiter son fonds de commerce de Boulangerie à proximité d’un fonds exploité sous l’enseigne LIDL ou sous l’enseigne O’TACOS. Par exception à l’article DESTINATION des présentes, et en considération des exigences du franchiseur LES FOURNILS DE FRANCE, le BAILLEUR s’interdit de louer le local commercial sis à l’angle de la [Adresse 18] et de la [Adresse 17], vacant à la date de signature des présentes, à un exploitant déclarant vouloir exploiter un fonds à l’enseigne O’TACOS. Au cas où le local commercial exploité à usage de supérette [Adresse 3], en angle avec la [Adresse 16], serait vacant et à la libre disposition du BAILLEUR, ce dernier s’interdirait pareillement de louer ledit local pour l’exploitation d’un fonds de commerce à l’enseigne LIDL. Il est rappelé au PRENEUR que la présente clause de non-concurrence sera inopposable aux autres locataires de l’immeuble, et notamment aux exploitants des locaux précités, qui conserveront la liberté de céder leur droit au bail à tout tiers dans le cadre de la cession de leur fonds de commerce, sans que le BAILLEUR puisse s’y opposer » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, pages 26 et 27).
Si la S.A.S. BAIL & DJO argue qu’ « à la date de signature du bail, le bailleur savait déjà que ces locaux voisins n’étaient pas loués à une enseigne OTACOS ni à une enseigne LIDL, puisque les deux baux des locaux en question avaient été peu avant conclus avec deux Preneurs qui sont sans lien avec ces enseignes » (page 7 de ses dernières conclusions), force est toutefois de constater que l’absence de cause de la clause de non-concurrence n’est pas démontrée dès lors qu’en cas de départ des deux preneurs actuels, la S.A.S. A.B.E. ne pourrait pas conclure de nouveaux baux avec des commerçants souhaitant exercer sous les enseignes « LIDL » ou « O’TACOS », demeurant liée par cette obligation de non-concurrence dans la mesure où l’obligation contractuelle peut parfaitement porter sur une prestation future, de sorte qu’il n’est pas établi que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 80.000 euros versée lors de la conclusion du contrat de bail commercial litigieux soit dépourvue de contrepartie, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement formée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. BAIL & DJO de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 80.000 euros versée lors de la conclusion du contrat de bail commercial.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. BAIL & DJO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits et le coût du commandement de payer en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 212,35 euros, mais à l’exclusion des deux autres commandements de payer en date du 11 décembre 2020 et du 2 juillet 2021, lesquels ne sont pas invoqués dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par la S.A.S. A.B.E. en sa qualité de créancière dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels ne peuvent être mis à la charge de la défenderesse dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, selon les dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation d’après les dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. A.B.E. une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S. A.B.E. et la S.A.S. BAIL & DJO, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], à compter du 10 janvier 2023 par l’effet du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2022,
ORDONNE à la S.A.S. BAIL & DJO de restituer à la S.A.S. A.B.E. les clefs des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la S.A.S. BAIL & DJO, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. la somme de 23.273,33 euros (VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE euros et TRENTE-TROIS centimes) en règlement de l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 novembre 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur le montant de 21.069,34 euros et à compter du 31 mai 2023 sur le montant de 2.203,99 euros, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer mensuel contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision s’agissant des sommes échues avant cette date, puis à compter de la date de chaque échéance mensuelle s’agissant des sommes échues postérieurement, jusqu’à complet paiement, dont à déduire toute somme d’ores et déjà versée en cours d’instance par la S.A.S. BAIL & DJO entre le 1er décembre 2024 et la date de la présente décision,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023,
CONDAMNE la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. la somme de 1.163,67 euros (MILLE CENT SOIXANTE-TROIS euros et SOIXANTE-SEPT centimes) à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial,
DÉBOUTE la S.A.S. BAIL & DJO de sa demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DÉBOUTE la S.A.S. BAIL & DJO de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 80.000 euros versée lors de la conclusion du contrat de bail commercial,
DÉBOUTE la S.A.S. BAIL & DJO de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. BAIL & DJO à payer à la S.A.S. A.B.E. la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. BAIL & DJO aux dépens, en ce compris le coût de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits et le coût du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 212,35 euros (DEUX CENT DOUZE euros et TRENTE-CINQ centimes), mais à l’exclusion du coût des deux commandements de payer signifiés par actes d’huissier de justice en date du 11 décembre 2020 et du 2 juillet 2021, et à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés à l’article A. 444-32 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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