Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04796 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC5A
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [K] [N]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [K] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 5,85 % (soit un TAEG de 6,07%) en 84 mensualités de 228,25 euros avec assurance.
Par avenant du 2 février 2024, le montant de la mensualité a été ramené à la somme de 195,11 euros durant une période de 99 mois.
Le 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14310,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,85 % à compter du 19 juillet 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
— 1132,12 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts à compter du 19 juillet 2024 ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
À l’audience du 20 mai 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée.
Madame [K] [N] n’a pas contesté sa dette. Elle s’en est rapportée sur la question de la déchéance du droit aux intérêts. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de s’acquitter de sa dette via des mensualités de 300 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2025.
Par notes reçues en cours de délibéré, sollicitées par le Juge des Contentieux de la Protection, Madame [K] [N] a justifié de sa situation économique. La société demanderesse a également produit un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 2 février 2024 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non-régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 423,12 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 19 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 [L.311-19] [L.311-12]) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 [L.311-9]) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) [L.311-9], à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 [L.311-8]), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L.312-17 et L.341-1)
En cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l’accord emporte modification du montant ou du taux (Civ. 1°, 18 janvier 2000, n° 97-19048). La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ne saurait en effet faire échec aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d’une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer. Or, en l’espèce, la renégociation du prêt a entraîné une modification du montant emprunté dans la mesure où en sus du capital restant dû, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme). La déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi encourue également de ce chef.
En l’espèce, si la société demanderesse bien respecté les prescriptions du code de la consommation pour son crédit initial, cela n’a pas été le cas pour l’aménagement du 2 février 2024. Ainsi la déchéance du droit aux intérêts contractuels devra être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 12 900,86 euros au titre du capital restant dû (15000 – 2099,14 euros de règlements déjà effectués). A cette somme, doivent être déduits les acomptes de la défenderesse effectués à hauteur de 1500 euros selon le décompte daté du 8 mai 2025, en plus des 600 euros versés le 16 mai 2025 selon courrier de Me [U] [R].
En conséquence, Madame [K] [N] est ainsi tenue au paiement de la somme de 10 800,86 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 réclamant la somme de 15 532,68 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. La précédente mise en demeure étant antérieure à la déchéance du terme, elle ne sera pas prise en compte.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,85 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] [N] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 300 euros par mois. Sa déclaration d’impôt fait apparaître un revenu moyen mensuel de 1689,17 euros. Elle a un enfant à charge et justifie d’un loyer de 574 euros. Elle a commencé à effectuer des virements de 300 euros pour rembourser sa dette.
Elle démontre de sa bonne foi en ayant effectué plusieurs paiements avant l’audience.
La société demanderesse ne justifie pas de besoins particuliers.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [K] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Madame [K] [N] le 15 février 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 800, 86 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 19 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [K] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Assainissement ·
- Expert judiciaire ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Conclusion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Actif ·
- Part ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Mobilité ·
- Côte
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Congé pour reprise ·
- Solidarité ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Public
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Versement ·
- Activité non salariée ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Circulaire ·
- Salariée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat ·
- Liberté
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Réception
- Pension de retraite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Date ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.