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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00475 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDQ
JUGEMENT N° 25/101
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : [T] [U]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représentés par Mme [M] [J],
représentante légale
PARTIES DÉFENDERESSES :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [H] et [W], munies d’un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 14] D’OR
Hôtel du Département
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Août 2024
Audience publique du 16 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 juillet 2023, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], né le 11 juin 2010, a formé auprès de la [11] ([9]) mise en place au sein de la [Adresse 15] ([16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité, outre diverses autres prestations.
Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité. Le Conseil Départemental a indiqué que [G] [P], né le 11 juin 2010, présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème. Il a précisé que ne lui a pas été davantage reconnue la station debout pénible.
Sur recours grâcieux du 7 février 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or a réitéré son refus par décision du 7 juin 2024 notifiée le 10 juin 2024.
Par courrier du 28 août 2024, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], a saisi cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision lui refusant le bénéfice de la [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 16 janvier 2025.
À cette date, en audience publique, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], a comparu, ainsi que son fils.
Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], indique ne pas contester le taux mais uniquement le refus de reconnaissance de station pénible debout.
Elle rappelle que son fils est porteur d’autisme. Elle souligne que sa difficulté à rester debout dans la foule, dans une file d’attente, est psychologique. Elle précise que cela créé une sur-stimulation sensorielle susceptible de lui occasionner un trouble du comportement. Elle donne l’exemple d’un voyage parisien pour admirer la Joconde, qui a conduit [G], au retour, à dormir 14 heures d’affilée. Elle expose encore que pour aller au collège il ne peut faire plus de deux trajets par semaine en bus et que l’été il ne prend pas le bus, parce qu’il y a trop d’odeurs à supporter. Elle ajoute que [G] a de multiples centres d’intérêts, mais auxquels il ne pourra accéder sans CMI.
Elle dit que l’obtention d’une carte priorité permet au surplus d’éviter l’incompréhension des autres personnes, qui dès lors qu’il est plus grand, pensent que [G] est juste impatient.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution.
La [Adresse 17] a comparu, mais n’a pas fait d’observation.
Si le tribunal n’a pas, en raison de la problématique exposée, ordonné de consultation sur le champs à l’audience, le docteur [X] interrogé néanmoins par ses soins a fait valoir que les arguments, notamment médicaux, avancés par Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], s’avéraient tout à fait pertinents.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Par notification du 10 juin 2024, le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or a réitéré son refus initial notifié le 13 février 2024 de la CMI mention priorité, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Le taux d’incapacité du mineur n’est pas discuté.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [G] [P], né le 11 juin 2010, ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En revanche, si ce dernier n’est pas atteint de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, en revanche, ses troubles autistiques, dûment reconnus, sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible.
La règlementation sus-rappelée ne distingue pas la nature et l’origine de cette pénibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y contrevenir par une interprétation restrictive et erronée.
Ainsi, il convient de considérer que [G] [P], né le 11 juin 2010, remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité et d’infirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée dans les termes précisés au dispositif ci-après.
En conséquence les dépens seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 19 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024 ;
Dit que [G] [P], né le 11 juin 2010, présentant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, mais présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 27 juillet 2023 pour une durée de cinq ans ;
Dit que les dépens seront supportés par la [16].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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