Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01168 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXB6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15] ([13])
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15] ([13])
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Kattalin MENGUE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE,assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
Le 21 mars 2022, Monsieur [Y] [R], coordinateur technique au sein de la société [14], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome d’épuisement professionnel dont la première constatation médicale était fixée au 7 octobre 2021.
Le certificat médical initial daté du 24 février 2022 mentionnait un syndrome d’épuisement professionnel et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2022.
Ne s’agissant pas d’une maladie professionnelle prévue dans un tableau de maladie professionnelle, et après enquête diligentée par la caisse auprès de l’assuré et de son employeur, lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité supérieur à 25 %, en vue de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite à l’avis favorable du [8], une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] était ensuite notifiée à l’employeur le 25 octobre 2022.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la caisse informait la société [14] que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] était fixé à 17 % dont 5 % pour le coefficient professionnel à compter du 16 décembre 2022, en présence selon le service médical d’un état dépressif avec asthénie persistante et troubles du sommeil, auto-dépréciation, absence projet d’avenir, conduites d’évitement et ruminations anxieuses.
Par avis en date du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable déclarait recevable le recours de l’employeur, et infirmait la décision de la caisse en fixant le taux d’IPP à 15 % dont 5 % d’incidence professionnelle.
Par requête en date du 21 novembre 2023, la société [15] ([14]) a saisi le pôle social de [Localité 12] en lui demandant :
— à titre principal de juger que le taux d’IPP lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de de réduire le taux d’IPP, en ce compris le taux professionnel en deçà de 10 %, en communiquant l’avis technique en date du 5 juillet 2023, de son médecin conseil, le docteur [F] [C],
— annuler le taux professionnel de 5 %,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Informée de la première date d’audience fixée au 28 janvier 2025, la [6] [Localité 10], par mail en date du 22 janvier 2025, sollicitait une dispense de comparaître et demandait le renvoi de la procédure pour rédiger ses conclusions.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2025, par mail rédigé dans les mêmes termes, et en date du 22 avril 2025, la [5] [Localité 9], sollicitait une dispense de comparaître et demandait le renvoi de la procédure pour rédiger ses conclusions.
A l’audience du 29 avril 2025, la société [14] a rappelé avoir saisi la juridiction le 21 novembre 2023, et conclu à l’examen de son recours en soulignant qu’elle avait constaté que ses cotisations étaient impactées par la notification de ce taux au titre de l’année 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Au vu de ces éléments, et de ces principes généraux de la procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’examen du dossier à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOIE l’examen du dossier référencé RG 23.1168 à l’audience du mardi 27 janvier 2026 à 09 heures.
RESERVE les dépens.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Département ·
- Audience ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Asile ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Tréfonds ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Lotissement
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Promesse de vente ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Rapport ·
- Acquéreur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Faute du locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Personnes ·
- Etats membres
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Application ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Établissement ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.