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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [L] FERREIRA, [S] / [P]
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUX3
N° 25/212
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[U] [L] [W]
[Y] [S] épouse [L] [W]
[N] [P]
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (CAP [Localité 12]),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Madame [Y] [S] épouse [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (CAP [Localité 12]),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au juge de l’exécution enregistrée le 09/04/2024, M.[U] [L] [W] et Mme [Y] [S] épouse [L] [W] sollicitent l’octroi d’un délai tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement d’adjudication rendu le 23/11/2023 par la chambre de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire signifié le 22/03/2024.
Par acte du 22/03/2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22/05/2024 a été délivré aux époux [L] [W].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/02/2025 à la demande des parties aux fins de se mettre en état.
Lors de l’audience, les époux [L] [W] ont déposé des écritures visées par le greffe et indiquent qu’ils se désistent de l’instance introduite, sollicitent le rejet de la demande de M.[P] au titre des frais irrépétibles et que les frais soient mis à leur charge.
M.[N] [P] a déposé des écritures visées par le greffe à l’audience mais précise maintenir sa demande de condamnation de M.[U] [L] [W] et de Mme [Y] [S] épouse [L] [W] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont comparu de sorte que la décision est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il convient de constater que les époux [L] [W] se sont désistés de leurs demandes et que M.[P] en a pris acte.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées de ce chef.
M.[U] [L] [W] et Mme [Y] [S] épouse [L] [W] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M.[U] [L] [W] et Mme [Y] [S] épouse [L] [W],
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[U] [L] [W] et Mme [Y] [S] épouse [L] [W] aux entiers dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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