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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 nov. 2025, n° 25/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04392 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOD
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04392 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
P
ar acte sous seing privé du 24 novembre 2023, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (escalier 4 – 6ème étage – porte 217), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 467,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7330,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [C] le 9 janvier 2025.
Par assignation du 23 avril 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 15770,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve d’actualiser la dette locative à la somme de 14 559,08 euros.
Il précise que la dette locative a diminué de 17 839,74 euros le 3 juillet 2025 après régularisation du SLS, la locataire ayant omis de répondre à l’enquête Ressources sur le Supplément de Loyer s’était vue dans l’obligation de régler la somme de 2973,29 euros par mois à ce titre à compter du mois de janvier 2025.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le montant de 190,93 euros réglé le 30 juillet 2025 ne pouvant être considéré comme tel.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’ EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [Z] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 septembre 2025, Mme [Z] [C] lui devait la somme de 14559,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 sur la somme de 7330,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 815,61 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 novembre 2023 entre l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [Z] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (escalier 4 – 6ème étage – porte 217) est résilié depuis le 4 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Z] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] (escalier 4 – 6ème étage – porte 217) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 815,61 euros (huit cent quinze euros et soixante et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 14559,08 euros (quatorze mille cinq cent cinquante-neuf euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 sur la somme de 7330,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à l’établissement EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025 et celui de l’assignation du 23 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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