Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 août 2025, n° 25/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYV4
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu l’arrêté pris le 07 mars 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [X] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 17] à l’encontre de [X] [M], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2025 à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de 02 août 2025, la rétention administrative de M. [X] [M] ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 12 août 2025 à 17h11 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [X] [M]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 16] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 15], demande au Juge des Libertés et de la Détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— M. [X] [M] ;
— Maître Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil de Monsieur [M] fait valoir au soutien de sa demande de mise en liberté que
la fin de la rétention de son client doit intervenir le 17 août 2025 pour forclusion du délai de 90 jours. Or, il a déposé une demande d’asile au CRA le 5 août 2025. Le Préfet a déclaré sa demande d’asile irrecevable et a pris un maintien en rétention à son encontre. Il a formé un recours suspensif contre cette décision de maintien en rétention devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Il précise que son recours contre l’arrêté de maintien en rétention étant suspensif de l’éloignement, M. [M] ne pourra être éloigné avant la date d’audience du Tribunal adminsitratif et qu’en conséquence son maintien en rétention n’est pas justifié dès lors qu’aucun éloignement ne peut intervenir avent le 18 août 2025.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 4 Août dernier, le juge des libertés et de la détention a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 15 jours. Il ressort des pièces jointes au dossier que le 5 août 2025, M. [M] a effectivement déposé au CRA une demande d’asile. Le Préfet, au visa de l’article L 754-1 du CESEDA, a déclaré cette demande irrecevable comme étant présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloigenement et a maintenu la rétention de M. [M] par arrêté en date du 6 août 2025. Ce dernier a formé un recours contre cette décision de maintien devant le Tribunal administratif qui a audiencé l’affaire au lundi 18 août 2025. Le recours est effectivement suspensif conformément à l’article L. 754-5 du CESEDA qui prévoit que la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du Tribunal adminsitraif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Toutefois, en l’espèce l’OFPRA a déjà statué. En effet, la Prétecture s’est rendu compte que seul l’OFPRA pouvait prononcer l’irrecevabilité de cette demande d’asile, l’autorité administrative n’étant pas compétente dans la mesure où M. [M] ne provenait pas d’un pays dit d’origine sûre. Le Préfet de la Marne a donc pris un arrêté portant abrogation de son arrêté du 6 août 2025, de sorte que le recours de M. [M] contre cet arrêté est sans objet.
Par ailleurs, la demande d’asile a été transmise à l’OFPRA et la Préfecture a justifié d’une décision de l’OFPRA en date du 13 août 2025 déclarant la demande d’asile de M. [M] irrecevable. Par ailleurs la Préfecture indique qu’elle a obtenu un laisser-passer consulaire et elle produit une demande de routing pour [Localité 14] le 17 août 2025.
Il ressort donc de ces éléments, que l’éloignement de M. [M] dans le temps restant de sa rétention est possible et qu’il convient de rejeter sa demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [X] [M].
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Prononcé publiquement au palais de justice de Strasbourg, le 14 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] ( [Courriel 19]). Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 août 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
L’intéressé,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, au M. LE PRÉFET DE [Localité 17]
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Août 2025 par courrier électronique à Monsieur le Procureur de la République
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Faire droit
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Morale ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Entrave ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Carence
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prêt immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Rupture du pacs ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Nationalité française ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Tréfonds ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Lotissement
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.