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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 25 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 25 MARS 2026
Ordonnance du :
25 MARS 2026
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPHS
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l,'[Localité 1]
c/
Monsieur, [Q], [C]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l,'[Localité 1] – EPSMA,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [C],
[Adresse 3]ESPAGNE,
[Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5], L,'[Adresse 6],
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube,
PERSONNES HABILITÉES
Madame, [J], [C],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Monsieur, [Y], [C],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparants
* * * * * * * * * *
[Localité 5]affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement d,'[Q], [C] formée le 29 septembre 2025 par son père,, [Y], [C].
Vu le certificat médical d’admission d,'[Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur, [B], [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui évoque différents troubles du comportement en lien avec des séquelles neurologiques d’une encéphalite pouvant se manifester par des passages à l’acte violents ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Vu la décision d’admission d,'[Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 29 septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 08 octobre 2025 dans le cadre d’un contrôle à 12 jours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète d,'[Q], [C],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien d,'[Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA les 31 octobre 2025, 01 décembre 2025, 30 décembre 2025, 02 février 2026 et le 02 mars 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 20 mars 2026 tendant à l’examen de la situation d,'[Q], [C],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 23 mars 2026 au directeur de l’EPSMA, aux parents d,'[Q], [C],, [Y], [C] et, [J], [C], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 23 mars 2026 pour l’audience par le docteur, [B], [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle les circonstances de l’hospitalisation d,'[Q], [C] avant de préciser que si le dialogue reste limité et les comportements stéréotypés avec des risques de passage à l’acte, une amélioration de la situation a pu être constatée grâce à des sorties séquentielles et à une participation aux jeux et aux activités thérapeutiques qui se déroulent correctement,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur la poursuite de la mesure
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motivation
En application de l’article L 3212-1, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art., [Etablissement 1]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
***
À l’audience du 25 mars 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que les parents d,'[Q], [C].
,
[Q], [C], comparant, assisté de son avocat, s’est présenté calmement. Peu en capacité de se concentrer sur le moment, il n’a pas pu s’exprimer sur sa situation personnelle. Le personnel soignant présent à ses côtés a confirmé l’amélioration de son comportement en précisant notamment que sa chambre reste dorénavant en permanence ouverte entre 11 h et 16 h. Il a également mentionné des permissions de sortie qui se déroulent dans de bonnes conditions et, plus généralement, une présence régulière de sa famille. Le projet d’une intégration dans un foyer en, [Etablissement 2] a également été confirmé. La question n’a toutefois pas été évoquée avec, [Q] qui selon le personnel soignant ne semble pas en avoir conscience actuellement.
L’avocat d,'[Q], [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
***
Concernant la régularité de la procédure
Les soins psychiatriques sans consentement d,'[Q], [C] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 08 octobre 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 20 mars 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Il est également établi que l’hospitalisation d,'[Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 2 mars 2026 pour une durée d’un mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée d’un avis motivé se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien d,'[Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de, [Q], [C] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles, dont l’intéressé n’a pas conscience.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 23 mars 2026, le docteur, [B], [O], médecin psychiatre, rappelle les circonstances dans lesquelles, [Q], [C] a été hospitalisé et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Elle précise également qu’un projet de transfert vers une structure plus adaptée est prévu dans le courant du mois d’avril.
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience, il y a lieu d’admettre l’existence chez, [Q], [C] d’un état dont il n’a manifestement pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du projet actuellement envisagé.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de, [Q], [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 25 mars 2026.
Le greffier Le magistrat
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