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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 14 avril 2025
N° RG 25/00190
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP75
54B
Copie délivrée le
à
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A.S. DOUBLET RCS de COUTANCES n°148 950 606, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
S.C.I. SCCV JOLIOT RCS de [Localité 7] n°903 721 983, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 avril 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 11 décembre 2024 (RG n°24/723) qui a:
— Condamné la société Joliot à payer à la société Doublet la somme provisionnelle de 192 060 € (cent quatre-vingt-douze mille euros et soixante centimes), à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
— Débouté la société Doublet de sa demande en paiement d’intérêts moratoires pour contestation sérieuse au fond ;
— Condamné la société Joliot à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 décembre 2023, au profit de la société Doublet ;
— Condamné la société Joliot aux dépens ;
— Condamné la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 21 février 2025 déposée le 24 février 2025 par Me DE FREMOND Dominique aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il est indiqué une adresse éronnée pour le défendeur dans l’entête de cette ordonnance alors que le siège social de la défenderesse au référé est sis [Adresse 3].
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 18 mars 2025 aux conseils du demandeur par le RPVA et par courrier au défendeur le 18 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/723) et de dire que la page 1 de cette décision sera rectifiée en ce sens que
DEFENDEUR AU REFERE:
“S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,”
de sorte qu’il convient de lire à la page 1:
“S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 (RG n°24/723) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 1 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que
“S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,”
de sorte qu’il convient de lire à la page 1:
“S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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