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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05281 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHN
N° de Minute : 25/00193
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[G] [M]
C/
[T] [P]
[E] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 11 juillet 2022, [G] [M] a donné à bail à [E] [P], à usage d’habitation, pour une durée d’un an, un immeuble meublé sis, [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 479,17 euros, outre un complément de loyer mensuel de 150,83 euros, 50 euros de provisions sur charges et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.260 euros.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique au mois de juillet 2022, [T] [P] s’est portée caution des engagements pris par [E] [P] dans la limite de 16.320 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, [G] [M] a fait délivrer à [E] [P] un commandement de payer la somme de 630 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 6 avril 2024.
Le 18 juin 2024, Maître [J], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en présence de [G] [M] et de [E] [P]. Les clés ont été restituées le jour même.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 , [G] [M] a fait citer [E] [P] et [T] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 mai 2025 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
1.233,13 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés et frais de remise en état du logement ;
265,58 euros au titre des frais d’huissier de justice ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, [G] [M], comparant en personne, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à comparaître par actes de commissaire de justice délivrés à tiers présents au domicile, [E] [P] et [T] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de la caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, aucune mention manuscrite n’a été apposée par [T] [X] sur l’acte de cautionnement, entièrement dactylographié et signé par voie électronique, étant observé que le montant de l’engagement n’est pas exprimé en lettres.
Il en résulte que l’acte de cautionnement est nul, en sorte qu’aucune somme d’argent ne peut être sollicitée à l’encontre de [T] [P].
Par conséquent, l’ensemble des demandes présentées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande en paiement des dégradations locatives
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bail précise en sa page 6 qu’est annexé au contrat l’état des lieux d’entrée. La bailleresse s’abstient toutefois de le produire. Dès lors que cette pièce existe mais n’est pas versée aux débats, la présomption prévue à l’article 1731 du code civil ne s’applique pas.
Il en résulte que preuve de dégradations survenues durant le temps du bail consenti à [E] [P] n’est pas démontrée.
En effet, en l’absence de production de l’état des lieux d’entrée, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité d’établir que les dégradations dont se prévaut la bailleresse étaient absentes lors de l’entrée dans le logement du locataire.
Par conséquent, l’ensemble des demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit – lequel ne souffre aucune contestation en l’absence des défendeurs – qu'[E] [P] demeure redevable de la somme totale de 1.768 euros au titre des loyers et charges impayés, dont il convient de déduire la somme de 1.260 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par conséquent, [E] [P] sera condamné à payer à [G] [M] la somme de 508 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande tendant au paiement du coût de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de conclure à l’impossibilité d’effectuer un état des lieux de sortie à l’amiable.
Par conséquent, la demande tendant au paiement du coût de l’état des lieux de sortie effectué par commissaire de justice sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
[E] [P], qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [G] [M] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de [T] [P] ;
Condamne [E] [P] à payer à [G] [M] la somme de 508 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés déduction faite du dépôt de garantie ;
Rejette les demandes présentées par [G] [M] au titre des dégradations locatives ;
Rejette la demande présentée par [G] [M] au titre du coût de l’état des lieux de sortie effectué par commissaire de justice ;
Condamne [E] [P] à payer à [G] [M] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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