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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 déc. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02712 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 08 Juillet 1967 à [Localité 4] (17)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. KB MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture en date du 25 janvier 2022, Monsieur [X] [U] a acquis un véhicule de la marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la S.A.S. KB MOTORS pour un montant de 13 700 € toutes taxes comprises.
Postérieurement à la vente, Monsieur [X] [U] s’est plaint de l’existence de multiples défauts sur le véhicule, auprès de l’établissement BAYERN [Localité 7] BY AUTOSPHERE, au mois de février et mars 2022.
Suivant un premier devis en date du 21 février 2022, l’établissement a estimé le coût des réparations des défauts du véhicule à un montant de 3808,46 €. Puis, dans un second devis en date du 11 mars 1022, l’établissement a estimé le coût des réparations un montant de 8037,50 euros.
Le 21 mars 2022, Monsieur [X] [U] a adressé à la S.A.S. KB MOTORS une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, aux termes de laquelle il sollicite la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix de vente et de tous les frais engagés sur son fondement, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2022, Monsieur [X] [U] a fait assigner la S.A.S. KB MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande par ordonnance du 21 septembre 2022, Monsieur [X] [U] ne rapportant pas la preuve de la date d’acquisition du véhicule et du lien contractuel entre les parties.
C’est dans ce contexte que par acte de de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 Monsieur [X] [U] a fait assigner la S.A.S. KB MOTORS devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices.
Suivant jugement avant-dire droit en date du 11 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule.
La S.A.S. KB MOTORS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors des deux opérations d’expertise au mois de novembre 2024 et janvier 2025, bien que régulièrement convoquée.
L’Expert judiciaire a remis son rapport le 19 mars 2025.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée au 28 octobre 2025.
La S.A.S KB MOTORS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025 et signifiées le 26 mai 2025, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de :
« PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 21 janvier 2022 entre Monsieur [X] [U] et la SAS KB MOTORS, du véhicule de la marque BMX, modèle Pack [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 8] ; CONDAMNER la SAS KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 13.700 euros toutes taxes comprises, en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal au jour de la perception du principal reçu sciemment par le vendeur de mauvaise foi, le 25 février 2022 ; ORDONNER la restitution du véhicule de la marque BMW, modèle Pack [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 8], par mise à disposition à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6], aux frais de la SAS KB MOTORS, un mois après la signification du jugement à intervenir ;AUTORISER Monsieur [X] [U], à défaut d’enlèvement à ses frais du véhicule par la SAS KB MOTORS, à le céder à l’épaviste de son choix, trois mois après la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER la SAS KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 058,96 €, au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;CONDAMNER la SAS KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 11.320 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;CONDAMNER la SAS KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, dont la distraction est requise au profit de Maître DROUINEAU, avocat aux offres de droit.
DIRE n’y avoir lieux à écarter l’exécution provisoire de droit. DÉBOUTER la SAS KB MOTORS de toute demande plus ample ou contraire »Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [X] [U] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, ceci en application des dispositions de l’article 455 Code de procédure civile.
MOTIFS
La S.A.S KB MOTORS n’a pas comparu. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des demandes formées par Monsieur [X] [U]
En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la S.A.S KB MOTORS a été citée par acte de commissaire de justice signifié à étude. Les constatations du commissaire de justice établissent la domiciliation de la S.A.S KB MOTORS de manière certaine.
Il en résulte que la S.A.S KB MOTORS a eu connaissance de la date de l’audience et qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter.
Également, Monsieur [X] [U] a présenté ses demandes devant le tribunal judiciaire selon les formes requises par les textes qui régissent la procédure écrite. Les demandes ont été signifiées le 25 juin 2024. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Les diligences effectuées pour tenter de toucher l’entreprise apparaissent suffisantes. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [X] [F] sont régulières.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [X] [U]
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de vente a été conclu entre Monsieur [X] [U] et la S.A.S. KB MOTORS. Ce dernier en demande la résolution et l’indemnisation des préjudices qu’il allègue, ce qui permet d’établir son intérêt à agir, à l’encontre du défendeur.
Par conséquent, Monsieur [X] [U] doit être déclaré recevable en ses demandes.
Sur la résolution du contrat de vente
Sur la garantie légale des vices cachésAux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour pouvoir être qualifiés de vices cachés, les défauts doivent satisfaire quatre critères cumulatifs : être inhérents à la chose vendue ; revêtir un caractère de gravité ; compromettre l’usage de la chose vendue ; exister antérieurement à la vente ;
En l’espèce, la comparaison de la facture d’achat avec le contrôle technique antérieur à la vente et le certificat d’immatriculation provisoire permet d’établir que le véhicule litigieux est bien celui qui a été vendu à Monsieur [X] [U], malgré la discordance avec le numéro de châssis indiqué.
L’expert relève plusieurs anomalies qui affectent l’intégrité globale du véhicule et notamment :
Infiltration d’eau dans le comportement AR et moteur engendrant de multiples pannes des systèmes électriques, qui dénature les contacts et crée des pannes aléatoires jusqu’à la coupure intempestive du moteur.Batterie hors service lié à la consommation de courante intempestive au repos (déclenchement de l’essuie-glace AR)Présence d’eau dans l’environnement du calculateur moteur entraînant l’arrêt inopiné du moteur après 10 à 15 minutes de fonctionnement ; Une modification de la gestion motrice entraînant : l’augmentation des performances et le non-respect de la dépollution du moteur la fonction du FAP et EGR ayant été suppriméDes dysfonctionnements du module de préchauffage, système airbag, injecteurDes anomalies internes moteur, caractérisées par des compressions irrégulières est insuffisante pour un cylindre, pouvant être en lien avec l’altération prématurée du moteur en raison de l’élévation de ses performances ;
Il résulte de ces éléments que le caractère inhérent des défauts au véhicule vendu est établi.
La gravité des défauts et leur caractère compromettant sont également établis, tant par l’expertise que les différents devis de réparations. En ce que le véhicule est impropre à l’usage auquel il était initialement destiné. L’expert lui-même considère qu’une remise en état n’est pas opportun au regard du coût des travaux engagés estimé à 24 000 euros, disproportionné et évolutif.
Enfin, l’antériorité de la vente est établie tant par l’expert lui-même, que par le contrôle technique effectué moins de six mois auparavant, qui ne fait état d’aucun défaut. Également, l’annonce de vente postée sur le site Le bon coin le 19 janvier 2022 mentionne que le véhicule est en « très bon état général ».
Dès lors, la garantie légale de vices cachés est caractérisée en tous éléments. Monsieur [X] [U] sera accueilli en sa demande de résolution du contrat de vente.
Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1359-9.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] peut demander la résolution du contrat et la restitution du prix de vente véhicule. Ainsi, la S.A.S. KB MOTORS sera condamnée à lui restituer le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal.
Le point de départ des intérêts ne peut pas être fixé au jour de la perception du paiement en l’absence de prévisions textuelles en ce sens. Au contraire, il doit être fixé à la date de la notification de la lettre de mise en demeure au défendeur, soit le 29 mars 2022 date de la présentation, ce conformément aux dispositions de l’article 668 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne les modalités de restitution demandées par Monsieur [X] [U], celles-ci ne sont interdites par aucun des textes sur la résolution judiciaire du contrat, la garantie légale des vices cachés ou les restitutions. Également, elles ont pour finalité de prémunir Monsieur [X] [U] contre les carences éventuelles de la S.A.S. KB MOTORS dans l’exécution de la restitution.
Par conséquent, les modalités de restitution seront précisées telles que rappelées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [U] au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la qualité de professionnelle de la société KB Motors est établie par les annexes de la facture d’achat, lesquels prévoient que la société est tenue d’une garantie « Moteur – Boîte – Pont ».
La connaissance des vices antérieurement à la vente est établie par l’expert pour certains d’entre eux, qui relève que les modifications portant sur la gestion du moteur ont été réalisé avant la vente. S’agissant du reste des défauts, l’expert relève que la société KB Motors s’étend professionnelle dans la vente de véhicules, elle avait des compétences nécessaires pour déceler les dysfonctionnements affectant le véhicule et notamment dans le cadre de sa préparation à la vente.
Il y a donc lieu de considérer que la société KB Motors connaissait les vices grevant le véhicule antérieurement à la vente. Monsieur [X] [U] est ainsi bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En ce qui concerne le préjudice matériel, Monsieur [X] [U] produit :
Une facture de remorquage d’un montant de 190 euros et comportant la mention « payé »Deux factures d’intervention, d’un montant de 423,49 euros et de 300,00 euros ; cependant, il convient de rejeter ces factures dans la mesure où elles ne sont ni signées et ne comportent la mention « payé », de sorte que la preuve de leur paiement n’est pas rapportée ; Une facture de location d’un véhicule de remplacement d’un montant de 145,37 euros, signée.
En conséquence, la S.A.S KB MOTORS sera condamnée à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 335,37 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [U] au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [X] [U] ne produit aucun élément à l’appui de son préjudice, de sorte que la preuve de celui-ci n’est pas rapportée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. KB MOTORS, partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. KB MOTORS, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [U] la S.A.S. KB MOTORS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8] intervenu le 25 janvier 2022 entre Monsieur [X] [U] et la S.A.S. KB MOTORS ;
CONDAMNE la S.A.S. KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 13 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de notification de la lettre de mise en demeure à la S.A.S KB MOTORS ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8], par mise à disposition chez Monsieur [X] [U], domicilié à [Adresse 2] à [Localité 6], à charge pour la S.A.S KB MOTORS de venir le récupérer à ses frais et d’aviser le demandeur de la date souhaitée pour la restitution par tous moyens au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE Monsieur [X] [U] à céder le véhicule à un épaviste et à conserver l’éventuel prix de cession à défaut pour la S.A.S. KB MOTORS de venir le récupérer dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la S.A.S. KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 335,37 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. KB MOTORS au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Thomas DROUINEAU (conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile).
CONDAMNE la S.A.S. KB MOTORS à payer à Monsieur [X] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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