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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNHY
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDERESSES:
S.A. NEXITY STUDEA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. SEYNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [N] [D]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 10 juillet 2024, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [I] [N] [D] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 648,40 euros.
La société SA SEYNA s’est portée caution de Monsieur [I] [N] [D] au titre de la garantie Garantme.
La société SA SEYNA a réglé à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1596,41 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA SEYNA et la SA NEXITY STUDEA ont fait assigner Monsieur [I] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [I] [N] [D] à lui payer:
— la somme de 1688,25 euros arrêtée au mois de février 2025 échu, au titre des loyers et charges impayés selon la répartition suivante :
— la somme de 91,84 euros à la société NEXITY STUDEA
— la somme de 1596,41 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA SEYNA et la SA NEXITY STUDEA ont maintenu leurs demandes.
Quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 7 novembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1596,41 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 7 novembre 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la SA NEXITY STUDEA, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] [D] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA produisent un décompte actualisé au 1er février 2025, démontrant que Monsieur [I] [N] [D] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1688,25 euros à la date du 1er février 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dont 91,84 euros à la SA NEXITY STUDEA.
En l’espèce, la SA SEYNA qui justifie d’une quittance subrogative en date du 31 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [N] [D] reste lui devoir la somme de 1596,41€ à la date du 1er février 2025.
Monsieur [I] [N] [D] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à la SA NEXITY STUDEA à la somme de 91,84 euros et à la SA SEYNA la somme de 1596,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [I] [N] [D] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 janvier 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [N] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA NEXITY STUDEA et de la SA SEYNA les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [N] [D] à leur verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2024 entre la SA NEXITY STUDEA et Monsieur [I] [N] [D] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 janvier 2025
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [N] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA NEXITY STUDEA pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [N] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [D] à verser à la SA SEYNA la somme de 1596,41 euros arrêtée au 1er février 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [D] à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 91,84 euros arrêtée au 1er février 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [D] à verser à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [D] à verser à la SA NEXITY STUDEA et la SA SEYNA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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