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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/04973 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMAD
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. EM [Localité 6] EXECUTIVE EDUCATION
C/
[F] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. EM [Localité 6] EXECUTIVE EDUCATION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a souscrit, le 26 septembre 2017, un contrat de formation n°7687 auprès de la société EM [Localité 6] moyennant le paiement d’une somme de 45.000 euros.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 6 mars 2020, la société EM [Localité 6] l’a mis en demeure de régler la somme restant due de 10.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, la société EM LYON a fait assigner Monsieur [F] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir :
— Condamner à lui verser une provision d’un montant de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 au titre des frais de formation impayés,
— Condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [F] [B] à verser à la société EM LYON une provision d’une somme de 8.000 euros au titre des frais de formation du contrat n° 7687 souscrit le 16 septembre 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.
Estimant que l’ordonnance de référé comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne que la société EM [Localité 6] a réduit à l’audience la demande de provision formulée dans son acte introductif d’instance et lui a donc accordé une provision de 8.000 euros alors qu’elle prétendait à la somme de 10. 000 euros, la société EM [Localité 6] a sollicité par voie de requête en date du 9 juin 2022 une rectification d’erreur matérielle de ce chef. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a rejeté cette requête estimant que les notes d’audience sur lesquelles était inscrit « solde : 8.000 euros » font foi.
C’est dans ces conditions que la société EM LYON a assigné Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal.
Par acte d’assignation, signifiée à étude le 20 avril 2023, l’EM Lyon, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] [B] à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 10. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 6 mars 2020 ;
— Condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, l’EM [Localité 6] fait valoir que Monsieur [F] [B] est débiteur de la somme de 10.000 euros au titre des frais de formation du contrat n° 7687 souscrit le 16 septembre 2017 pour un montant total de 45.000 euros. La société EM [Localité 6] indique que l’extrait du compte client versé aux débats fait état d’un solde débiteur de 10.000 euros et qu’aucun versement de Monsieur [F] [B] n’est intervenu depuis la mise en demeure.
Monsieur [F] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 novembre 2023.
Avec l’accord du demandeur, ce dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’articulation des articles 1103 et 1104 du code civil que le débiteur qui s’est engagé à réaliser une obligation est tenu de la réaliser de bonne foi.
Aux termes de l’article 1221 du code civil, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société EM [Localité 6] produit un contrat de formation n° 7687 en date du 26 septembre 2017 sur lequel figure son nom ainsi que les nom et prénom du défendeur et deux signatures de sorte qu’il est établi que Monsieur [F] [B] s’est engagé au paiement du prix de la formation à hauteur de 45.000 euros.
Or, il résulte du relevé de compte de formation produit aux débats que Monsieur [F] [B] demeure débiteur d’un montant de 10.000 euros, ce qu’il reconnait lors d’un échange de courriels en date du 15 octobre 2019 avec la chargée de recouvrement de la société EM [Localité 6]. Suite au rejet de plusieurs prélèvements, attesté par la production de l’extrait de compte client de Monsieur [F] [B], une mise en demeure lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2020 afin ce dernier règle la somme totale de 10.000 euros. La société EM [Localité 6] est donc fondée à demander l’exécution de son obligation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 10.000 euros en principal formulée par la société EM [Localité 6].
Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement des intérêt au taux légal sur la somme principale de 10.000 euros à compter de la mise en demeure en date du 6 mars 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la société EM [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.A.S EM [Localité 6] EXECUTIVE EDUCATION la somme principale de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.A.S EM [Localité 6] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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