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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1078
Enrôlement : N° RG 24/02763 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKM
AFFAIRE : M. [Y] [G] (Me Sophie MISTRE-VERONNEAU)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL VIDAPARM) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à , demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2020 à [Localité 3] (13), Monsieur [Y] [G] a été victime d’un accident, en ce qu’alors qu’il se trouvait sur un chariot élévateur à l’arrêt, un camion benne est venu percuter l’engin au niveau des fourches, le faisant chasser sur sa gauche.
En l’état de blessures imputées à l’accident et du défaut d’identification du conducteur du véhicule impliqué, Monsieur [Y] [G] a sollicité le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, lequel a accepté d’intervenir et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [V] [E], lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Contestant les conclusions de ce rapport comme les offres d’indemnisation qui lui ont été notifiées sur cette base par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 31 janvier et le 28 février 2022, Monsieur [Y] [G] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés aux fins d’expertise et provision.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022 – non communiquée au tribunal, le Docteur [B] [Z] a été désigné aux fins d’expertise médicale.
Il a examiné Monsieur [Y] [G] le 21 mars 2023 et déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Le 22 décembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Monsieur [Y] [G] une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 29 février 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] sollicite plus précisément du tribunal, au visa des articles L211-8 et suivants du code des assurances, de :
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 3.897,86 euros, dont il conviendra de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM,
— incidence professionnelle : 97.253,26 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 914,10 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa des articles L421-1 et R421-1 du code des assurances, de :
— déclarer satisfactoire l’offre formulée dans ses écritures à hauteur de 4.086,25 euros,
— déduire les provisions déjà versées,
— débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 4.086,25 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au Président du tribunal le 07 mai 2024, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes l’a informé de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle n’a pas, à cette occasion, notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que le prévoit pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [Y] [G] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [G] n’est pas, en son principe, contesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont les conditions d’intervention sont réunies.
Sur la réouverture partielle des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident subi par Monsieur [Y] [G] le 27 juin 2020 est un accident du travail, ni que celui-ci a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM dans ce cadre.
Monsieur [Y] [G] formule des demandes, d’une part, au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3.897,86 euros “dont il conviendra de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM”, d’autre part au titre de l’incidence professionnelle.
Cependant, si l’expert judiciaire a bien retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, le demandeur ne communique au tribunal aucune pièce permettant de déterminer le montant exact et la période de versement des indemnités journalières susvisées, de sorte que le préjudice de perte de gains professionnels actuels est indéterminé en son montant. En outre, si la CPAM est insusceptible d’exercer un recours à l’égard du fonds de garantie, Monsieur [Y] [G] ne saurait voir son préjudice réparé deux fois, de surcroît de la part du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont la vocation n’est que subsidiaire.
En outre, si le préjudice d’incidence professionnelle est remis en cause en son principe même en défense, en tout état de cause, le tribunal ne serait pas en mesure, à considérer ce préjudice retenu, d’en déterminer le montant. En effet, le tribunal ignore si Monsieur [Y] [G] a reçu une rente accident du travail, ou toute autre prestation susceptible de s’imputer sur le préjudice d’incidence professionnelle allégué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [Y] [G] à communiquer le relevé des débours de la CPAM ou de tout organisme social lui ayant versé des prestations, et/ou tout autre pièce de nature à justifier des prestations reçues au titre de la prise en charge au titre de la législation AT/MP des conséquences dommageables de son accident.
Dans cet intervalle, les demandes formées au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle seront réservées.
Sur l’indemnisation des autres préjudices
Aux termes du rapport du Docteur [W], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 27 juin 2020 le traumatisme thoraco-lombaire relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2020 au 14 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 juin 2020 au 27 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 juillet 2020 au 15 février 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3% correspondant aux séquelles lombaires sur état antérieur,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude pour les activités de pétanque et de football.
Le Docteur [Z] a répondu aux dires qui lui ont été adressés au titre du préjudice d’incidence professionnelle, et a maintenu ses conclusions consistant à écarter l’imputabilité d’un tel préjudice à l’accident du 27 juin 2020.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [G], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la victime ne communique pas les débours définitifs de la CPAM et que seuls les préjudices non soumis à recours sont ici abordés.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié. Elle constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers sur production de justificatifs.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] communique les notes d’honoraires des Docteur [X] et [D], qui l’ont assisté aux examens médico-légaux des Docteurs [E] et [Z], pour un montant total de 1.200 euros.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rappelle son intervention subsidiaire et sollicite qu’il soit justifié de l’absence de prise en charge de ces frais par un autre organisme.
Aucun élément n’est produit en ce sens, et les factures font mention de leur paiement.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit, en tenant compte du montant demandé pour la première période :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
…………………………………………………………………………………247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 203 jours
649,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans être contesté un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles lombaires sur état antérieur de Monsieur [Y] [G], qui était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 5.100 euros.
3) Les provisions
Monsieur [Y] [G] demeure silencieux sur les provisions qui lui auraient été allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se prévaut du versement en phase amiable d’une provision de 5.800 euros ; il n’est produit aucun justificatif de ce paiement. Les offres du 31 janvier 2022 et 28 février 2022 – qui ne suffisent pas à justifier des provisions – font état de provisions d’un montant de 1.800 euros, sans qu’il soit fait référence aux 4.000 euros manquants. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que le juge des référés aurait ensuite alloué à la victime une provision complémentaire de 800 euros, mais l’ordonnance de référé n’est pas communiquée par les parties. Enfin, l’offre du 22 décembre 2023 se réfère bien au montant total de 6.600 euros dont se prévaut le Fonds dans le cadre de la présente instance, mais il en est insuffisamment justifié.
En l’état de la réouverture des débats ordonnée par ailleurs et pour d’autres motifs, il y a lieu d’inviter les parties à communiquer toute pièce de nature à établir le montant exact des provisions servies à Monsieur [Y] [G], en phase amiable et/ou judiciaire.
La présente condamnation sera ordonnée dans cette attente en deniers ou quittances, afin de permettre au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de faire valoir tout paiement intervenu en amont.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— perte de gains professionnels actuels réservé
— incidence professionnelle réservé
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 12.197,10 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [Y] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juin 2020, à l’exception des postes réservés.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, qui a refusé d’y intervenir volontairement et n’y a pas été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens, qui sera tranché dans la décision à intervenir.
En l’état, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles ; elle sera également réservée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réserve les demandes formées au titre des postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [G], hors débours des organismes sociaux et préjudices réservés, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 247,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 12.197,10 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [Y] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.197,10 euros (douze mille cent quatre-vingt dix sept euros et dix centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 juin 2020, provisions déduites, hors préjudices réservés et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Avant-dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats sur les préjudices de perte de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle,
Invite Monsieur [Y] [G] à communiquer la notification par la CPAM des Hautes-Alpes et/ou tout organisme social ayant pris en charge l’accident du 27 juin 2020 de ses débours définitifs, et/ou tout document de nature à renseigner le tribunal sur les prestations reçues dans ce cadre au titre de la législation sur les risques professionnels (AT/MP) et susceptibles de s’imputer sur les préjudices professionnels,
Invite les parties à communiquer au tribunal tous justificatifs des sommes payées/reçues par Monsieur [Y] [G] à titre de provisions à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel imputable à l’accident du 27 juin 2020,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 16 janvier 2026 pour communication des pièces demandées,
Réserve la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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