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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 20/12290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A.S. THE SWATCH GROUP ( FRANCE ) immatriculée au RCS de [ Localité 26 ] sous le 542, S.A. SMA c/ Société MINERAL FLOOR, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société CADRE ARCHITECTEURS, Société MMA IARD, S.A.R.L. CADRE ARCHITECTEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12290 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKZI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 077 391
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CADRE ARCHITECTEURS, anciennement dénommée G-KO ARCHITECTEURS, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 750 767 709
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0284
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CADRE ARCHITECTEURS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CADRE ARCHITECTEURS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société MINERAL FLOOR
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 533 675 864
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0483
S.A. SMA, assureur de la société MINERAL FLOOR.
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société ORCHESTRA AGENCEMENT
inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 520 218 538
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société METROPOLE ATELIER
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A.S. METROPOLE ATELIER
inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 444 130 348
[Adresse 5]
[Localité 20]
non constituée
Décision du 12 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12290 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKZI
S.A.S. MARIES FRERES
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° RG 301 051 298
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, la S.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE a souhaité réaliser des travaux d’aménagement de l’une de ses boutiques située [Adresse 1] à [Localité 27].
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société CADRE ARCHITECTEURS, en qualité de contractant général, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;
— la S.A.S.U. ORCHESTRA AGENCEMENT en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
— la société MINERAL FLOOR en charge du lot « sol résine » assurée auprès de la SMA SA et de la société AXA FRANCE IARD;
— la société METROPOLE ATELIER, en charge du lot visuels et plexiglas, assurée auprès de la société GENERALI ;
— la société MARIES FRERES en qualité de sous-traitant de la société METROPOLE ATELIER;
— la société SIGEBENE, titulaire du lot agencement assurée par la société GENERALI IARD SA.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 2016 et le 10 juin 2016 avec des réserves.
Par courriers des 6 janvier, 17 mars et 2 juin 2017 la société THE SWATCH GROUP (France) a sollicité la société CADRE ARCHITECTEURS, afin que cette dernière propose une solution pérenne permettant de mettre un terme à l’ensemble des désordres constatés notamment concernant la présence de taches, marques, fissures, points de bulles et traces sur le sol en résine.
La société CADRE ARCHITECTEURS a obtenu la désignation de Monsieur [Z] [H], en qualité d’expert judiciaire, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 août 2017.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, la société THE SWATCH GROUP (France) SAS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;
— la société MINERAL FLOOR et son assureur la SMA SA.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société ORCHESTRA AGENCEMENT ;
— la société SIGEBENE et son assureur la société GENERALI IARD SA.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, la société METROPOLE ATELIER et son assureur la société GENERALI.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2022, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société METROPOLE ATELIER a assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société MARIES FRERES.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR.
Les affaires ont été jointes.
Suivant ordonnance du 15 avril 2022 le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des sociétés MMA I.A.R.D. S.A. et MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société SIGEBENE et de son assureur la société GENERALI.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifées par RPVA le 8 janvier 2024, la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) sollicite du tribunal de :
« DIRE recevable et bien fondée l’action introduite par la société THE SWATCH GROUP (France) SAS ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de :
o 181.930,34 € HT au titre des travaux de réparation, frais et honoraires complémentaires afférents ;
o 237.000,00 € au titre des pertes d’exploitation induites du fait des dégradations prématurées pour la période d’exploitation passée ;
o 26.439,00 € au titre de la perte d’exploitation subie lors des travaux de réfection ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de 100.000,00 € au titre de son préjudice d’image lié à la dégradation prématurée des sols du SWATCH Megastore, et ce dès sa réouverture ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d’image lié à la présence d’insectes et de poussière dans l’arche rouge;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que certains préjudices subis par la société THE SWATCH GROUP (France) SAS ne sont pas indemnisables au titre de la garantie décennale,
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de :
o 181.930,34 € HT au titre des travaux de réparation, frais et honoraires complémentaires afférents ;
o 237.000,00 € au titre des préjudices induits du fait des dégradations prématurées pour la période d’exploitation passée ;
o 26.439,00 € au titre de la perte d’exploitation subie lors des travaux de réfection ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de 100.000,00 € au titre de son préjudice d’image lié à la dégradation prématurée des sols du SWATCH Megastore, et ce dès sa réouverture ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d’image lié à la présence d’insectes et de poussière dans l’arche rouge;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, la société ORCHESTRA AGENCEMENT, la société METROPOLE ATELIER, la société GENERALI IARD, la société MARIES FRERES de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles, formées contre la société THE SWATCH GROUP (France) SAS ;
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MINERAL FLOOR, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société THE SWATCH GROUP (France) SAS la somme de 15.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais d’expertise supportés par la société THE SWATCH GROUP (France) SAS et s’élevant à la somme de 19.104,00€ »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société CADRE ARCHITECTEURS sollicite du tribunal de :
— “DECLARER irrecevables et en tout cas infondés la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— L’en DÉBOUTER.
— RECEVOIR la société CADRE ARCHITECTEURS en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* DIRE et JUGER prescrite la demande en paiement formée par la société MINERAL FLOOR à l’encontre de la société CADRE ARCHITECTEURS, et en conséquence l’en DEBOUTER
* DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société CADRE ARCHITECTEURS
* DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société CADRE ARCHITECTEURS
* CONDAMNER THE SWATCH GROUP (FRANCE) à payer à la société CADRE ARCHITECTEURS la somme de 29.280,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2016 jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER in solidum les MMA, la société MINERAL FLOOR et la SMA à relever et garantir la société CADRE ARCHITECTEURS de toutes condamnations mises à sa charge au titre des désordres relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’architecte et du Constructeur ainsi qu’au titre de la garantie décennale, outre les préjudices immatériels et accessoires en résultant, et plus généralement au titre des intérêts et frais de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à cet égard.
* CONDAMNER in solidum la société MINERAL FLOOR, La SMA à payer à la société CADRE ARCHITECTEURS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise sous la même solidarité”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA recherchées en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS sollicitent du tribunal de :
“RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures, les déclarant bien fondées,
LIMITER le montant des préjudices matériels subis par la société THE SWATCH GROUP à la somme de 60.153,13 € HT.
DEBOUTER la société THE SWATCH GROUP du surplus de ses demandes, fins etconclusions.
DEBOUTER la société THE SWATCH GROUP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
LIMITER la quote-part de responsabilité imputable à la société CADRE ARCHITECTEURS à 20 %.
CONDAMNER in solidum la société MINERAL FLOOR et ses assureurs, la SMA et AXAORCHESTRA AGENCEMENT, à relever indemne et à garantir les MMA IARD SA et MMA France IARD, la société METROPOLE ATELIER et son assureur, GENERALI, la société IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société THE SWATCH GROUP au-delà de 20 %, en principal, mais également sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTER la société THE SWATCH GROUP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société MINERAL FLOOR et ses assureurs, la SMA et AXA France IARD, la société METROPOLE ATELIER et son assureur, GENERALI, la société ORCHESTRA AGENCEMENT de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DECLARER les MMA IARD bien fondés à opposer les limites de leurs polices, plafond et franchise.
CONDAMNER la société MINERAL FLOOR et ses assureurs, la SMA et AXA France IARD,la société METROPOLE ATELIER et son assureur, GENERALI, la société ORCHESTRAAGENCEMENT à payer aux MMA IARD la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la société MINERAL FLOOR sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
STATUER CE QUE DE DROIT au titre des demandes indemnitaires formulées par la société THE SWATCH GROUP à l’encontre de la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur MMA sur le fondement de sa responsabilité décennale.
FIXER le montant des travaux de réfection sur la base du chiffrage des MMA, mais en déduisant de cette somme le coût des travaux de réfection de la dalle, soit 62.173,20€ HT, ainsi que celui des travaux induits par cette réfection.
DEBOUTER THE SWATCH GROUP du surplus de ses demandes indemnitaires
DEBOUTER la société THE SWATCH GROUP ainsi que tout éventuel appelant en garantie de toute demande, fins et conclusions à l’encontre de la société MINERAL FLOOR
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la quote-part de responsabilité imputable à la société MINERAL FLOOR à 10 %.
CANTONNER toute condamnation de la société MINERAL FLOOR à hauteur de cette quote part de responsabilité
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEUR et son assureur, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société MINERAL FLOOR de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société THE SWATCH GROUP au-delà de cette quote part de responsabilité de 10 %.
DEBOUTER la société THE SWATCH GROUP ainsi que tout appelant en garantie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard de MINERAL FLOOR
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER sinon la compagnie la SMA à tout le moins la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société MINERAL FLOOR de toute condamnation prononcée à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société MINERAL FLOOR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR sollicite du tribunal de:
“RECEVOIR AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR,
A TITRE SUBSDIAIRE
REJETER toute demande relative au paiement des surcoûts pour la réalisation des travaux de nuit, du déménagement des meubles, et du travail en site occupé,
LIMITER le montant des travaux nécessaires à la reprise du sol à la somme de 56.625 € HT,
REDUIRE le quantum des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
ORDONNER que toute condamnation d’AXA FRANCE IARD ne pourra intervenir que dans le cadre des limites de garanties, prenant en compte un plafond et une franchise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les MMA, la SMA SA en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR, et plus généralement l’ensemble des défendeurs, à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 août 2023, la société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR sollicite du tribunal de:
“Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA.
Subsidiairement,
Fixer le montant des travaux nécessaires à la reprise du sol à la somme de 56.625 € HT
Fixer le montant des prestations intellectuelles à la somme de 11.325€ HT
Rejeter la demande au titre du déplacement et stockage du mobilier,
Rejeter la demande au titre du préjudice induit
Rejeter la demande de pertes financières pendant la période des travaux,
Rejetée la demande au titre de la perte d’image.
A toutes fins,
Condamner in solidum CADRE ARCHITECTEURS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Juger que toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la SMA SA le serait dans les limites contractuelles,
Condamner SWATCH GROUP, CADRE ARCHITECTEURS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens sous la même solidarité, dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la S.A.S.U. ORCHESTRA AGENCEMENT sollicite du tribunal de :
“A titre principal,
Constater que la Sté SWATCH ne forme aucune demande à l’encontre de la société ORCHESTRA AGENCEMENTS,
Débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ou toutes autres parties de leurs demandes à l’égard de la Société ORCHESTRA AGENCEMENTS, la responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres n’étant pas rapportée,
Mettre la Société ORCHESTRA AGENCEMENTS purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des préjudices matériels subis par la société THE SWATCH GROUP à la somme de 88.234,50 € HT.
Limiter le préjudice financier de la société THE SWATCH GROUP à la somme de 26.439 € au titre des pertes d’exploitation durant la période de travaux de réfection.
Débouter la société THE SWATCH GROUP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la Sté CADRE ARCHITECTEURS, la Sté MINERAL FLOOR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD MMA, assureur de la Sté CADRE ARCHITECTURES, la Sté AXA France IARD, assureur de la Sté MINERAL FLOOR à garantir la Société ORCHESTRA AGENCEMENTS de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sté SWATCH, ou de toute autre partie ,
En toute état de cause :
Condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD MMA, et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la concluante ainsi qu’au dépens.”
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société MÉTROPOLE ATELIER sollicite du tribunal de :
— “RECEVOIR la compagnie GENERALI en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien
fondée
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société METROPOLE ATELIER et de son assureur la Compagnie GENERALI IARD
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande de condamnation in solidum en présence de deux dommages distincts
— LIMITER les demandes aux désordres présentant un lien de causalité avec les lots confiés à la société METROPOLE ATELIER, à savoir les désordres relatifs à l’arche rouge, à l’exclusion des désordres relatifs au sol et ses conséquences
— REJETER les demandes de la société SWATCH et partant celles des MMA, assureur de CADRE ARCHITECTEURS et de tout requérant
— RAMENER les demandes de la société SWATCH au titre de la présence d’une mouche dans l’arche rouge, à de plus justes proportions
En toute hypothèse ;
— CONDAMNER la société MARIES FRÈRES à relever indemne et garantir la Compagnie GENERALI de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou de tout requérant, tant au principal qu’aux accessoires, frais, intérêts et dépens ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise et ceux nécessaires à l’assignation de la société MARIES FRERES”.
La société METROPOLE ATELIER et la société MARIES FRERES, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR soutient que les demandes de la société MINERAL FLOOR à son encontre doivent être jugées irrecevables comme étant prescrites.
La société MINERAL FLOOR n’a pas conclu sur ce point.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la société MINERAL FLOOR a été assignée suivant un acte d’huissier du 2 novembre 2020 et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR a été assignée le 15 février 2023 par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Par ailleurs, ce n’est qu’aux termes de ses conclusions n°3 datant du 18 octobre 2023 que la société MINERAL FLOOR a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD afin de voir obtenir l’application des garanties souscrites.
Ainsi l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD est irrecevable à soulever ladite fin de non-recevoir devant le juge du fond.
II.Sur le désordre relatif au sol
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
La S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) sollicite la condamnation in solidum de la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société MINERAL FLOOR et ses assureurs la société SMA SA et la société AXA FRANCE IARD, à l’indemniser des préjudices subis en raison du désordre relatif au sol, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute.
La société demanderesse soutient que le revêtement est impropre à sa destination dès lors que le magasin SWATCH Megastore accueille du public dans un cadre devant mettre en valeur les produits exposés, lesquels requièrent un certain standing pour inciter les clients à acheter, le béton ciré participant de cet effet. Elle ajoute que l’atteinte à la solidité est caractérisée au regard de la fissuration du sol, laquelle s’aggrave avec le temps.
La société CADRE ARCHITECTEURS soutient que le maître d’ouvrage est responsable de ce désordre dès lors que la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) n’a pas porté à la connaissance de son cocontractant l’existence d’un précédent sinistre ayant affecté le sol de la boutique. Elle ajoute que le maître d’ouvrage aurait dû informer les entreprises des conséquences du précédent sinistre dès lors qu’il a eu pour conséquences d’altérer les sous-couches du sol. En outre, la société CADRE ARCHITECTEURS précise que les taches et fissures au sol sont minimes et peu visibles de sorte qu’il ne saurait en résulter un préjudice pour le maître d’ouvrage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS soutiennent que l’expert a conclu que les griefs allégués n’affectent ni la solidité, ni l’habitabilité du bâtiment. Elles ajoutent que la société MINERAL FLOOR, sous-traitant chargé du lot relatif au sol, est seul responsable dès lors que tenue à une obligation de résultat elle n’a pas respecté les normes et les règles de l’art. Enfin, elles soutiennent que la société THE SWATCH GROUP ne peut être considérée comme un non sachant au regard des compétences techniques de son personnel salarié mais également au regard de sa propre expertise l’ayant déjà conduite à une précédente procédure d’expertise judiciaire dont les conclusions n’ont pas été communiquées.
La société MINERAL FLOOR reconnaît le caractère décennal du désordre mais soutient qu’elle n’est pas responsable du dommage dès lors que selon l’expert, la fissuration que présente l’enduit décoratif découle de désordres préalables affectant la dalle préexistante au chantier. Elle soutient que l’état de la dalle était totalement invisible et qu’il appartenait au maître d’œuvre de commander une étude afin de vérifier l’état du support et de définir les travaux préalables à la pose du revêtement de sol. Elle assure que la vérification de l’état de la dalle ne relevait pas de sa sphère d’intervention.
La société SMA SA en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR conteste le caractère décennal du désordre dès lors que ce dernier est constitué par de simples taches sur le sol qui ne perturbent en rien l’exploitation du magasin.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR soutient que le désordre est de nature décennale dès lors que les taches et fissures au sol affectent l’usage attendu de cette boutique qui est l’une des plus importantes vitrines de la marque du fait de son emplacement géographique. En outre, elle affirme que son assuré n’a commis aucune faute dans la mesure où l’état de la dalle était totalement invisible pour les intervenants sur le chantier à qui on a demandé de conserver le carrelage préexistant.
A) Sur la matérialité, les causes, origine et qualification des désordres
1.Sur la matérialité des désordres
En page 17 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir examiné la présence de taches sur le sol de la boutique ainsi que des fissurations du revêtement.
La matérialité du désordre, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie.
2.Sur les causes et origine
Il ressort du rapport (page 3) de la société Française de Céramique du 24 avril 2019 (sapiteur désigné au cours de l’expertise judiciaire) que l’ensemble du sol est constitué d’un revêtement de sol résine de type « Sol Béton Décoratif Pandomo Ardex » lequel a été mis en œuvre en rénovation sur un ancien carrelage en grès.
Selon l’expert (page 62 du rapport), les désordres sont le fait d’un défaut de préparation et d’appréciation du support. Il a été relevé un défaut d’adhérence de l’ancien support qui avait été conservé.
Il met en évidence une mauvaise reconnaissance du support avant les travaux de rénovation et relève un système de pose du revêtement résine complexe avec un grand nombre de couches mises en œuvre sur le support béton initial.
Cette faible cohésion du support s’avère inférieure aux préconisations du cahier des prescriptions techniques (CPT) 3716 de 2012 pour autoriser le coulage d’un revêtement résine.
En outre, il souligne la présence de dégradations initiales non traitées.
Par ailleurs, il ressort des sondages que le désordre est également dû à la faible épaisseur de l’enduit décoratif (environ 1mm) qui est inférieure au minimum demandé par la fiche technique du produit PANDOM0 K2.
En page 43 de son rapport, l’expert conclut que les travaux sont non conformes aux règles de l’art.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
3.Sur la qualification
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle le maître de l’ouvrage est également fondé à se retourner contre un sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal.
*
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, si le procès-verbal de réception fait état d’une tache au sol dans la résine en zone 2, il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit uniquement d’une tache liée à un seau d’eau renversé sur le sol au cours du chantier et que cette mention au procès-verbal de réception est sans lien avec le désordre relatif au sol dont se plaint la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, il est constant que les différentes taches et fissurations sont apparues postérieurement à la réception mais encore dans le délai d’épreuve décennal pour avoir été dénoncées en 2017 soit plusieurs mois après la réception laquelle est intervenue en juin 2016.
S’agissant de la gravité du désordre, en page 43 de son rapport, l’expert précise que le désordre n’affecte ni la solidité ni l’habitabilité de l’ouvrage. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que le désordre n’a pas atteint le degré de gravité décennale durant le délai légal et que ces conséquences ne portent que sur l’esthétique du sol.
Ainsi, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres se seraient aggravés durant le délai d’épreuve décennal étant rappelé que les désordres futurs ne sont indemnisables que s’ils atteignent leur caractère décennal dans le délai de 10 ans suivant la réception.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il pourrait exister une gêne dans l’exploitation du local commercial dès lors qu’aucun élément n’indique que le magasin n’a pas pu être utilisé normalement. En outre, il n’est pas contesté que les lieux n’ont pas cessé d’être occupés et aucun élément ne permet d’attester de ce que l’activité de la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) aurait été impactée par le désordre.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre n’est pas décennal et que la garantie afférente prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne saurait s’appliquer.
Dès lors, les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée en ce qu’ils étaient cachés au jour de la réception et qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
B) Sur les responsabilités encourues
1)Sur la responsabilité de la société CADRE ARCHITECTEURS
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, un cocontractant peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant en cas de manquement à ses obligations contractuelles lui causant un préjudice.
En l’espèce, par un contrat en date du 23 février 2016, la société THE SWATCH GROUP (France) a confié à la société CADRE ARCHITECTEURS anciennement dénommée G-KO ARCHITECTEURS, la réalisation des travaux d’aménagement de sa boutique située [Adresse 2] à [Localité 26] pour la somme de 1.832.841,16 euros T.T.C.
La société CADRE ARCHITECTEURS, intervenue comme contractant général de l’opération, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MINERAL FLOOR.
Il convient de rappeler que le contractant général est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute du contractant principal. En outre, le contractant général est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’un devoir de conseil.
En outre, l’article 1.6 du contrat stipule qu’il appartenait au contractant général de préconiser un rapport d’étude de diagnostic des existants afin de proposer une réalisation adaptée.
En l’espèce, il appartenait à la société CADRE ARCHITECTEURS en sa qualité de contractant général, de s’assurer de l’exécution conforme aux exigences réglementaires et aux règles de l’art de la réalisation du sol et notamment en matière d’appréciation du support.
Il ressort du rapport de la société Française de Céramique (sapiteur) du 24 avril 2019 (page 3) que l’exécution de revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse demande la réalisation d’une étude préalable de reconnaissance du support en vue de déterminer les travaux de préparation du support à prévoir (repérage des fissures et des carreaux sonnant le creux, détermination de la nature du support, mesure de la cohésion du support et de son humidité…).
Or, de nombreux travaux préparatoires n’ont pas été réalisés tels que la dépose des carreaux non-adhérents, le traitement des ?ssures préexistantes, la remise à nu des joints de fractionnement de l’ancien carrelage.
Aussi, il appartenait au contractant général de prévoir la réalisation d’une telle étude et d’anticiper les travaux préparatoires adaptés afin de permettre la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Dès lors, la société CADRE ARCHITECTEURS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société THE SWATCH GROUP (France).
La société CADRE ARCHITECTEURS au soutien de ses prétentions soutient que la demanderesse a commis une faute dès lors qu’il s’est avéré en cours d’expertise que le sol existant avait déjà fait l’objet de désordres ayant donné lieu à une procédure d’expertise judiciaire et que le maître d’ouvrage savait que les sous-couches du sol étaient défectueuses avant le démarrage des travaux litigieux.
Si la société CADRE ARCHITECTEURS invoque la faute du maître d’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité, il convient de relever que la société THE SWATCH GROUP (France) n’est pas une société de construction et doit être qualifiée de profane dès lors que son objet social est la commercialisation de produits horlogers.
En outre, il n’est pas rapporté la preuve que le maître d’ouvrage, en sa qualité de profane, ait volontairement omis de donner une information dont il avait conscience qu’elle aurait une incidence sur la qualité des travaux qui allaient être réalisés.
Par conséquent, la société CADRE ARCHITECTEURS ne saurait s’exonérer de sa responsabilité.
2)Sur la responsabilité de la société MINERAL FLOOR
En application de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par un lien contractuel, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, en omettant de réaliser les travaux préparatoires nécessaires et en ayant accepté le support la société MINERAL FLOOR, chargée de l’exécution de la prestation de revêtement, n’a pas exécuté correctement sa mission. Ainsi, en sa qualité de professionnelle, la société MINERAL FLOOR aurait dû s’assurer de la cohésion du support avant de poser son revêtement. En outre l’expert a également relevé comme cause du désordre la faible épaisseur de l’enduit décoratif laquelle est inférieure au minimum recommandé.
La société MINERAL FLOOR n’a certes pas participé à la phase de conception du chantier mais compte tenu de la nature des travaux qui lui ont été confiés, elle ne pouvait ignorer les dispositions particulières à respecter.
Par ailleurs, l’article 3-7 du contrat de sous traitance prévoit que la société MINERAL FLOORest tenue d’attirer l’attention de la société CADRE ARCHITECTEURS sur les inconvénients, vices ou malfaçons qui pourraient résulter des erreurs ou ommissions qu’elle serait amenée à constater, et ce notamment sur l’absence de document remis quant aux études préalables et travaux préparatoires.
Enfin, il ressort de l’article 6-4 du contrat de sous traitance que la société MINERAL FLOOR est tenue à une obligation de conseil dès lors qu’elle est tenue de signaler toutes les informations susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution ou conservation des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société MINERAL FLOOR a commis une faute et doit voir sa responsabilité délictuelle engagée vis-à-vis de la société THE SWATCH GROUP (France).
C) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur le coût des travaux réparatoires
La société THE SWATCH GROUP (France) sollicite la somme de 181.930,34 € HT au titre des travaux de réparation et des frais et honoraires complémentaires afférents.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’ensemble de la surface est concerné et que la solution réparatoire consiste à déposer le revêtement en résine mais également le support initial afin de refaire le tout.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation du dommage doit comprendre, l’intégralité des travaux de reprise.
En page 62 de son rapport, l’expert judiciaire retient le montant des travaux de réfection du sol du magasin à exécuter en deux phases de 10 nuits chacune (la demanderesse indiquant au cours des opérations d’expertise souhaité pouvoir laisser le magasin ouvert durant le temps des travaux) pour un montant de travaux de 175.555,50 euros H.T.
Toutefois, le maître d’ouvrage justifie par la production des factures de la société ARCHINETDESIGN et de la société CHARMEIL CG avoir procédé aux travaux de reprise après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour la somme totale de 150.275,34 € HT.
Dès lors, il convient de retenir ce montant, lequel correspond au coût exact des travaux de reprise.
La société demanderesse sollicite d’ajouter à cette somme des frais proportionnels de 20 % couvrant une assistance à maîtrise d’ouvrage, une maîtrise d’œuvre complète, l’intervention d’un bureau de contrôle, et le coût d’une assurance dommages-ouvrage, soit la somme de : 30.055,00 € HT (20 % de 150.275,34 € HT).
Il convient de rejeter la demande relative aux frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 150.275,34 € H.T. comprenant déjà les frais de maîtrise d’œuvre facturés par la société ARCHINETDESIGN. Il convient également de rejeter la demande relative à l’assurance dommages-ouvrage dès lors qu’il n’est pas justifié de la souscription d’une telle assurance pour les travaux initiaux.
De même, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dont la nécessité n’est pas rapportée.
Ainsi, à défaut de factures produites en ce sens, il convient de retenir uniquement la somme de 7.513.77 euros au titre de l’intervention d’un bureau de contrôle (5%).
Par conséquent, le préjudice matériel au titre des travaux de reprise sera évalué à la somme totale de 157.789,10 euros H.T.
2) Sur les pertes d’exploitation
La S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) sollicite la somme de 237.000 € au titre des pertes d’exploitation induites du fait des désordres pour la période du 11 juin 2016 au 5 juillet 2020 et la somme de 26.439 € au titre de la perte d’exploitation subie lors des travaux de réfection.
i) sur les pertes d’exploitation du fait des dégradations
La société THE SWATCH GROUP (France) soutient que les désordres lui ont causé un grave préjudice d’exploitation. Elle ajoute que la rénovation d’un magasin de la société THE SWATCH GROUP (France) génère en moyenne un impact positif de 15% sur le chiffre d’affaires de la boutique considérée. Elle précise que compte-tenu de l’état du sol lors de la réouverture du SWATCH Megastore, elle n’a pas pu atteindre le gain escompté.
Les sociétés défenderesses exposent qu’il n’existe aucun lien entre les désordres relatifs au sol et une quelconque perte d’exploitation. Elles ajoutent qu’entre 2016 et 2020 tous les magasins du secteur ont connu une baisse d’activité en raison des attentats de 2015, de la baisse de la clientèle étrangère en France ainsi que de la crise de la Covid et des gilets jaune.
En l’espèce, si la société demanderesse se plaint de l’absence d’impact bénéfique des travaux litigieux réalisés en 2016, aucune pièce versée aux débats ne permet de le lier avec le désordre relatif au sol du magasin, étant précisé qu’aucun élément ne permet d’attester de la réalité d’un préjudice immatériel continu sur la période.
Par ailleurs, Monsieur [X] sapiteur financier a indiqué dans son rapport du 27 décembre 2019 que l’activité du magasin connaît une baisse continue d’activités (en termes de chiffre d’affaires net) et de marge depuis 2013, soit plus de trois années avant le début des travaux litigieux, tout comme la quasi-totalité des boutiques SWATCH en France.
De plus, Monsieur [L] [J], expert financier mandaté par les MMA dans le cadre de l’expertise, a établi un rapport démontrant qu’entre 2012 et 2018, le chiffre d’affaires de l’ensemble des boutiques du groupe THE SWATCH GROUP a subi une forte diminution.
Il est également versé un extrait du rapport de la commission des Affaires Économiques du Sénat en date du 26 juin 2019 lequel révèle en page 17 que le [Adresse 28] a fait l’objet de plusieurs pillages contraignant les commerces à fermer préventivement pour assurer la sécurité de leurs salariés. Ce rapport met en évidence que les samedis sans manifestation enregistreraient des baisses d’activités de 50 % environ.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et en raison de l’absence de pièce probante fournie par la société THE SWATCH GROUP (France), la demande de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation du fait des dégradations du sol sera rejetée.
ii) sur la perte d’exploitation subie lors des travaux de réfection
La société THE SWATCH GROUP (France) soutient que les désordres relatifs au sol ont induit la nécessité de procéder à la réfection totale de la boutique et ont ainsi entrainé une perte d’exploitation durant la période de cette réfection, évalué à la somme de 26.439 euros par l’expert judiciaire.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la société THE SWATCH GROUP (France) ayant réalisé les travaux de reprise dans le cadre de la réfection totale de sa boutique ne saurait se plaindre d’un préjudice d’exploitation, étant relevé que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise en se basant sur 10 jours de travaux de nuit afin de permettre au commerce de ne pas fermer.
En l’espèce, en page 46 de son rapport l’expert judiciaire se fondant sur l’analyse du sapiteur financier évalue à la somme de 26.439 euros la perte d’exploitation durant une période de 4 semaines de réalisation des travaux de reprise. Cette somme est donc sans lien avec les préconisations de l’expert visant à faire exécuter les travaux en deux phases de 10 nuits.
Par ailleurs, il est non contesté que la réalisation des travaux de reprise a coïncidé avec la réfection quinquennale de la boutique, comme préconisé par l’expert en page 47 de son rapport. En effet, il n’est pas contesté par la demanderesse que la société SWATCH GROUP a fait le choix d’intégrer ces travaux dans son opération globale de rénovation de son magasin et que toute la décoration a été refaite.
De plus, la société THE SWATCH GROUP (France) qui a fait réaliser les travaux de reprise postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ne justifie pas de son préjudice d’exploitation, ni de la durée de ces travaux.
En outre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, et il est avéré que le changement de décoration de la boutique aurait été réalisé même en l’absence de désordre, comme c’est le cas tous les cinq ans.
Dès lors, en l’absence d’un préjudice réel et certain, la société THE SWATCH GROUP (France) sera déboutée de sa demande.
3) Sur le préjudice d’image
La société THE SWATCH GROUP (France) sollicite la somme de 100.000 € au titre de son préjudice d’image lié à la dégradation prématurée des sols du SWATCH Megastore. Elle soutient que l’image de la société a été défavorablement et gravement impactée par les manquements de la société CADRE ARCHITECTEURS et de la société MINERAL FLOOR. Elle ajoute qu’au regard de sa localisation prestigieuse et de sa rénovation, le SWATCH Megastore a été présenté à la presse et au public et qu’en raison des désordres il n’a pas eu l’image d’élégance et d’originalité qu’il escomptait.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la demande est injustifiée dès lors que le sapiteur Monsieur [X] n’a pas retenu ce préjudice, faute d’éléments concrets permettant d’en rapporter la preuve et de le chiffrer, et qu’aucun des articles de presse versés aux débats par la société THE SWATCH GROUP (France) ne fait état de désordres affectant le sol du magasin.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société THE SWATCH GROUP (France) verse uniquement aux débats des extraits d’articles de presse parus à l’occasion de la réouverture du magasin SWATCH Megastore ainsi que des photographies.
Il ressort de la lecture de ses articles que la rénovation du magasin est un véritable succès, les journalistes évoquant « un véritable concentré de couleurs, de fun, d’énergie et de positive attitude ». De plus, aucun n’évoque l’existence d’un quelconque désordre.
En l’absence de preuve d’un quelconque préjudice d’image, la société demanderesse sera déboutée de sa demande indemnitaire.
D)Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) Sur la garantie de la société CADRE ARCHITECTEURS
La société CADRE ARCHITECTEURS est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant une police « Multi Risques Chantier » comprenant une garantie responsabilité civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne dénient pas leurs garanties seront condamnées à garantir la société CADRE ARCHITECTEURS dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises.
2) Sur la garantie de la société MINERAL FLOOR
La SMA SA soutient que les garanties de la police souscrite n’ont pas vocation à couvrir les dommages dits « intermédiaires » dès lors que la police, souscrite en base réclamation, a été résiliée au 31 décembre 2016 et qu’à compter de la résiliation de la police, la société MINERAL FLOOR a été assurée auprès de la société AXA France IARD pour des garanties équivalentes.
La société AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie n’est pas due dès lors que la SMA était l’assureur au moment des travaux et que le désordre est de nature décennale.
*
En application de l’article L124-5 du Code des assurances, lorsque le contrat d’assurance est souscrit en base réclamation, l’assureur doit sa garantie au titre de la garantie subséquente dans les cinq années suivant la résiliation de la police sauf s’il démontre que son assuré a souscrit auprès d’un autre assureur une garantie similaire.
En l’espèce, la société MINERAL FLOOR a souscrit auprès de la société SAGENA aujourd’hui SMA SA un contrat «Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment » n° 8632000/003 134256/000, à effet du 12 septembre 2011.
Cette police a été résiliée au 31 décembre 2016.
Puis, la société MINERAL FLOOR a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat BATISSUR n° 7145917404 à effet au 1er janvier 2017.
Il n’est pas contesté que la réclamation formée à l’encontre de la société MINERAL FLOOR est survenue en 2018.
Il ressort des attestations d’assurance établies par la société AXA France IARD et des conditions générales de la police que la société MINERAL FLOOR est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de (…) « la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception ».
Il est rappelé que la responsabilité du sous-traitant est couverte pour les dommages matériels par cette garantie.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la société MINERAL FLOOR dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises.
E) Sur l’obligation, la contribution à la dette et les recours en garantie
1)Sur l’obligation et la contribution à la dette
Les sociétés CADRE ARCHITECTEURS et MINERAL FLOOR ont toutes les deux contribué à la réalisation des désordres de sorte qu’au titre de l’obligation à la dette, la condamnation est in solidum.
Au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société CADRE ARCHITECTEURS garantie par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA : 40 %
— la société MINERAL FLOOR garantie par la société AXA FRANCE IARD: 60%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ainsi que la société MINERAL FLOOR et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
2)Sur les autres recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société CADRE ARCHITECTEURS sollicite la condamnation in solidum des MMA, de la société MINERAL FLOOR et de la SMA à la relever et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS sollicitent la condamnation in solidum de la société MINERAL FLOOR et ses assureurs, la SMA et AXA, de la société ORCHESTRA AGENCEMENT, la société METROPOLE ATELIER et son assureur, GENERALI de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société MINERAL FLOOR sollicite la condamnation in solidum de la société CADRE ARCHITECTEUR et son assureur, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR sollicite la condamnation in solidum de la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les MMA, la SMA SA en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR et de l’ensemble des défendeurs à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
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En l’absence de garantie due par la société SMA SA en qualité d’assureur de la société MINERAL FLOOR, les recours en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ORCHESTRA AGENCEMENT:
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS sollicitent la condamnation de la société ORCHESTRA AGENCEMENT à les garantir. Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA font valoir que la mission de la société ORCHESTRA AGENCEMENT ne s’est pas limitée à un rôle d’assistant du maître de l’ouvrage puisque cette société avait aussi une mission de pilote de chantier. Les MMA ajoutent qu’en sa qualité de professionnelle sachant, la société ORCHESTRA AGENCEMENT a engagé sa responsabilité dans le défaut de conseil en omettant d’alerter sur l’absence de réalisation d’investigations préalables à la mise en œuvre du nouveau revêtement sur le revêtement préexistant.
La société ORCHESTRA AGENCEMENT soutient que le rapport d’expertise est clair en ce qu’il impute la responsabilité des désordres aux sociétés CADRE ARCHITECTEURS et MINERAL FLOOR. En outre, elle rappelle que sa mission consistait seulement à faire l’interface entre le contractant général et le maître d’ouvrage auprès de qui elle assurait un compte-rendu périodique afin notamment de vérifier que le calendrier prévisionnel était bien respecté.
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En l’espèce, suivant un devis n°009-2-2016 signé par les parties le 11 février 2016 la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) a confié à la société ORCHESTRA AGENCEMENT la mission suivante : «mission d’assistance au maître d’ouvrage : interlocuteur du maître d’ouvrage pour la coordination des prestataires en phase d’études et de travaux. Cette mission consiste à relayer le maître d’ouvrage pour l’expression de ses besoins à tous les prestataires et de l’assister pour leur désignation et à assurer leur coordination », pour la somme de 23.400 euros T.T.C.
Dès lors, au regard de la mission confiée il ne peut être reproché à la société ORCHESTRA AGENCEMENT de ne pas avoir communiqué des informations relatives à la nature du sol, étant précisé que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait eu connaissance du sinistre précédent les travaux litigieux.
Par conséquent, en l’absence d’une faute commise par la société ORCHESTRA AGENCEMENT, les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société METROPOLE ATELIER et son assureur la société GENERALI :
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS sollicitent la condamnation de la société METROPOLE ATELIER et son assureur la société GENERALI à les garantir de toute condamnation.
Au soutien de leurs recours en garantie, les MMA invoque la responsabilité de la société METROPOLE ATELIER dans la survenue du désordre relatif à l’arche rouge.
La société GENERALI en qualité d’assureur de la société METROPOLE ATELIER soutient que son assuré n’a commis aucune faute en lien avec un désordre.
En l’espèce, la société METROPOLE ATELIER étant intervenue pour le lot « visuels » et « plexiglas », n’est pas concernée par le désordre relatif au sol.
Dès lors, le recours en garantie formé par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société METROPOLE ATELIER et de la société GENERALI sera rejeté.
III. Sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air de l’arche rouge
La S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) sollicite la condamnation in solidum de la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MINERAL FLOOR et ses assureurs la société SMA SA et la société AXA FRANCE IARD, à l’indemniser des préjudices subis en raison du désordre relatif au défaut d’étanchéité de l’arche rouge, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) soutient que l’arche rouge est impropre à sa destination puisqu’elle n’est pas étanche et est impossible à nettoyer à l’intérieur. Elle précise que ce défaut d’étanchéité se matérialise par la présence d’un cadavre de mouche à l’intérieur de l’arche rouge ainsi que la présence de poussière, ce qui rend l’ouvrage le SWATCH Megastore impropre à sa destination dès lors qu’il s’agit d’un magasin accueillant du public nécessitant de respecter un certain standing.
La société CADRE ARCHITECTEURS soutient que le contrat régularisé entre les parties ne prévoit pas l’étanchéité de l’arche et rappelle qu’elle n’est pas le concepteur de l’ouvrage. Enfin, elle ajoute que la société THE SWATCH GROUPE (FRANCE) est un professionnel averti assisté de la Société ORCHESTRA AGENCEMENT.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CADRE ARCHITECTEURS font valoir qu’au regard de la nature et la faible importance du désordre, il ne saurait être qualifié de décennal. Elles ajoutent que la société CADRE ARCHITECTEURS a proposé de réaliser deux trous en pied d’arche pour pouvoir aspirer la mouche, ce qui a été refusé par la société THE SWATCH GROUP.
La société MINERAL FLOOR rappelle qu’elle n’est nullement concernée par ce désordre.
La société SMA SA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureurs de la société MINERAL FLOOR n’ont pas conclu sur ce point.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) déduit de la présence d’un cadavre d’une mouche ainsi que de la présence de poussière une absence d’étanchéité de l’arche rouge décorative située dans le magasin. Or, il convient de rappeler que cette arche présente à l’intérieur du magasin n’a aucune vocation à être étanche ou hermétique (cette donnée n’est prévue par aucune stipulation contractuelle). Dès lors, la seule présence d’une mouche et de poussière (plusieurs années après la réception) est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’une non-conformité ou de la matérialité d’un désordre de construction.
Par conséquent, la matérialité de ce désordre, et en tout état de cause le préjudice d’image allégué,n’est pas établie et la S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
IV.Sur les demandes reconventionnelles de la société CADRE ARCHITECTEURS
La société CADRE ARCHITECTEURS sollicite la condamnation de la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) à payer à la société CADRE ARCHITECTEURS la somme de 29.280 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2016 jusqu’à parfait paiement.
La société THE SWATCH GROUP (FRANCE) s’oppose au règlement de la facture sur le fondement de l’exception d’inexécution précisant que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société CADRE ARCHITECTEURS au titre des désordres.
*
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, la société CADRE ARCHITECTEURS sollicite le paiement de sa facture du 4 octobre 2016 d’un montant de 24.400 € HT correspondant au solde du marché.
La société THE SWATCH GROUP (FRANCE) ne conteste pas devoir cette somme mais oppose l’exception d’inexécution.
Il convient de relever que le maître d’ouvrage ne peut à la fois solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les désordres et refuser de payer le prix des prestations fournies. Par ailleurs, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une inexécution grave des engagements de la société CADRE ARCHITECTURES, condition essentielle à l’application de l’exception d’inexécution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) sera condamnée à verser à la société CADRE ARCHITECTEURS la somme de 29.280 euros T.T.C. avec intérêts au taux contractuel (prévu à l’article 5.2 du contrat signé le 23 février 2016), et ce à compter du 31 mai 2021, date des premières conclusions signifiées par la société CADRE ARCHITECTEURS sollicitant le paiement de la facture litigieuse.
En effet, la société CADRE ARCHITECTEURS ne justifie pas d’une mise en demeure préalable, la date du 6 mai 2016 correspondant à la date du procès-verbal de réception lequel ne constitue pas une mise en demeure.
V.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CADRE ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société MINERAL FLOOR et la société AXA FRANCE IARD succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser la somme de 10.000 euros à la société THE SWATCH GROUP FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités précédemment évoqué.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE la société AXA FRANCE IARD irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge du fond ;
CONDAMNE in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS garantie par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société MINERAL FLOOR garantie par la société AXA FRANCE IARD à verser à la société THE SWATCH GROUP (France) la somme de 157.789,10 euros H.T. en réparation du préjudice matériel affectant le sol;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CADRE ARCHITECTEURS dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MINERAL FLOOR dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— la société CADRE ARCHITECTEURS garantie par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA : 40 %
— la société MINERAL FLOOR garantie par la société AXA FRANCE IARD: 60%.
DIT que dans leurs recours entre eux, la société CADRE ARCHITECTEURS et son assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ainsi que la société MINERAL FLOOR et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DIT que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
REJETTE les autres recours en garanties ;
DÉBOUTE la société THE SWATCH GROUP (France) de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation ;
DÉBOUTE la société THE SWATCH GROUP (France) de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
DÉBOUTE la société THE SWATCH GROUP (France) de ses demandes concernant le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air de l’arche rouge ;
CONDAMNE la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) à verser à la société CADRE ARCHITECTEURS la somme de 29.280 euros T.T.C au titre du paiement de la facture du 4 octobre 2016 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel (prévu à l’article 5.2 du contrat signé le 23 février 2016) à compter du 31 mai 2021;
CONDAMNE in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société MINERAL FLOOR et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CADRE ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société MINERAL FLOOR et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Le Greffier La Présidente
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